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Décision / 2015 / 592

Waadt · 2015-06-26 · Français VD
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JUGE UNIQUE, QUALITÉ POUR RECOURIR | 382 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 13 avril 2015/243; CREP 2 avril 2015/139), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal contre une décision du Ministère public; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.

E. 1.2 Lorsque la procédure porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 fr., ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où la recourante conteste uniquement l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP, par 3'328 fr. 55, et d’une indemnité pour tort moral, par 1'000 fr., allouées à son époux, lesquelles constituent une conséquence économique accessoire d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), le recours relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7).

E. 2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Elle doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’elle peut par conséquent en déduire un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.3 ad art. 382 CPP). L’intérêt doit donc être personnel (CREP 4 février 2015/94 c. 1.2; CREP 4 décembre 2014/872; CREP 15 septembre 2014/679 c. 1.2 et les références citées).

E. 2.2 En l’espèce, les indemnités allouées à A.X.________ n’ont pas été mis à la charge de la recourante mais ont été laissés à la charge de l’Etat. Ainsi, n’étant pas directement atteinte, c’est-à-dire lésée, dans ses droits par la décision attaquée, la recourante ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme H.________, - Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 26.06.2015 Décision / 2015 / 592

JUGE UNIQUE, QUALITÉ POUR RECOURIR | 382 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 434 PE14.014076-HNI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 juin 2015 __________________ Composition :               M. Meylan, juge unique Greffière :              Mme Cattin ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2015 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.014076-HNI, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 22 juin 2014, H.________ a déposé plainte pénale contre son époux, A.X.________, dont elle est séparée, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Elle lui reproche d'avoir commis des attouchements sur leur fille B.X.________, née le [...] 2010. Elle mentionne également dans sa plainte des marques et des bleus sur le corps de sa fille et le fait que cette dernière se touche régulièrement l’entrejambe. B. Par ordonnance du 4 juin 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.X.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a alloué à A.X.________ une indemnité de 3'328 fr. 55 TVA et débours compris, pour des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, et rejeté ses conclusions pour le surplus (II), lui a alloué une indemnité pour tort moral de 1'000 fr. (III), a ordonné le maintien au dossier de la pièce à conviction répertoriée sous fiche n° 4027 (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). C. Par acte du 15 juin 2015, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant à « l’annulation des frais de torts moraux en faveur de M. A.X.________ ainsi que la prise en charge de ses frais d’avocate ». En droit : 1. 1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 13 avril 2015/243; CREP 2 avril 2015/139), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal contre une décision du Ministère public; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme. 1.2 Lorsque la procédure porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 fr., ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où la recourante conteste uniquement l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CPP, par 3'328 fr. 55, et d’une indemnité pour tort moral, par 1'000 fr., allouées à son époux, lesquelles constituent une conséquence économique accessoire d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), le recours relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Elle doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’elle peut par conséquent en déduire un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.3 ad art. 382 CPP). L’intérêt doit donc être personnel (CREP 4 février 2015/94 c. 1.2; CREP 4 décembre 2014/872; CREP 15 septembre 2014/679 c. 1.2 et les références citées). 2.2 En l’espèce, les indemnités allouées à A.X.________ n’ont pas été mis à la charge de la recourante mais ont été laissés à la charge de l’Etat. Ainsi, n’étant pas directement atteinte, c’est-à-dire lésée, dans ses droits par la décision attaquée, la recourante ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de H.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme H.________, - Mme Anne-Rebecca Bula, avocate (pour A.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :