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Décision / 2015 / 494

Waadt · 2015-05-28 · Français VD
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PLAIGNANT, CONSEIL D'ADMINISTRATION, BIEN PROTÉGÉ, SOCIÉTÉ{GROUPEMENT DE PERSONNES ET DE CAPITAUX}, INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE | 104 CPP (CH), 115 CPP (CH), 118 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance par laquelle le ministère public refuse la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 mars 2015/194; CREP 27 avril 2011/152). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un tiers qui prétend à la qualité de partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Le recourant a conclu à ce qu'à titre préalable, il soit ordonné au Ministère public de lui remettre une copie de toutes les éventuelles déterminations formulées par les parties à la procédure à la suite de sa demande d'admission en qualité de partie plaignante, respectivement de toute autre pièce versée à ce dossier à la suite de cette demande, et à ce que le cas échéant, un délai lui soit imparti pour compléter son acte de recours. En l'espèce, la demande d'admission en qualité de partie plaignante du 1 er mai 2015 n'a entraîné le dépôt d'aucune détermination, ni d'aucune pièce. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à cette conclusion prise à titre préalable.

E. 3.1 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins coprotégé par la norme pénale (ATF 140 IV 155 c. 3.2; ATF 139 IV 78 c. 3.3.3; ATF 138 IV 258 c. 2.2). Les actionnaires et les créanciers sociaux ne sont pas directement touchés lorsqu'une infraction contre le patrimoine est commise au détriment de la société (ATF 140 IV 155 c. 3.3.1), ce qui résulte de la séparation des patrimoines respectifs (cf. TF 6B_680/2013 du 6 novembre 2013 c. 3 et les références citées).

E. 3.2 En l'espèce, le Ministère public a retenu que dans la mesure où seule l'infraction de gestion déloyale entrait en ligne de compte, le recourant ne pouvait pas prétendre à la qualité de lésé, cette disposition pénale ne protégeant pas directement un bien juridique dont il serait titulaire. Le recourant soutient que d'autres infractions – notamment celles d'escroquerie (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) et de communication de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) – devraient être envisagées et que la qualité de lésée devrait lui être reconnue dans le cadre de ces infractions. Il ressort cependant des indications du recourant lui-même, aussi bien dans sa demande d'admission en qualité de partie plaignante que dans son acte de recours, que l'opération de vente litigieuse ne l'a en réalité jamais concerné personnellement; il a agi exclusivement au nom de la société Y.________ SA, qu'il représentait en qualité d'administrateur. De même, le contenu des pièces produites à l'appui de la demande d'admission en qualité de partie plaignante (P. 62) met explicitement en évidence le fait que c'est cette société qui devait être partie à l'opération immobilière en cause. Dès lors, même en admettant, par hypothèse, que d'autres infractions devraient être envisagées, seul le patrimoine de la société Y.________ SA aurait pu être directement touché, non celui du recourant; ce dernier ne peut par conséquent prétendre à la qualité de lésé, ni, partant, à celle de partie plaignante.

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 mai 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr., sont mis à la charge de J.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Elie Elkaim, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, - M. Stefan Disch, avocat (pour Z.________), - M. Gérald Page, avocat (pour T.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.05.2015 Décision / 2015 / 494

PLAIGNANT, CONSEIL D'ADMINISTRATION, BIEN PROTÉGÉ, SOCIÉTÉ{GROUPEMENT DE PERSONNES ET DE CAPITAUX}, INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE | 104 CPP (CH), 115 CPP (CH), 118 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 369 PE13.019638-YGL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :              M. Quach ***** Art. 104, 115, 118, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2015 par J.________ contre l'ordonnance de refus de qualité de partie plaignante rendue le 7 mai 2015 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE13.019638-YGL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A la suite d'une plainte pénale déposée par T.________ le 29 août 2013 (P. 4), le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour gestion déloyale. Le prévenu Z.________ est pour l'essentiel soupçonné d'avoir agi de manière déloyale dans le cadre de son activité de liquidateur de la société P.________ SA. En particulier, il aurait "court-circuité" le résultat d'une procédure publique d'appel d'offres en relation avec la vente d'un immeuble propriété de cette société. Alors que la société Y.________ SA, dont J.________ était l'administrateur, avait semble-t-il formulé la meilleure offre dans ce cadre, le prévenu aurait finalement décidé de conclure la transaction avec la société V.________ SA, qui n'avait pourtant pas participé à la procédure d'appel d'offres et qui offrait un prix inférieur à celui proposé par Y.________ SA. B. a) Le 1 er mai 2015, J.________ a requis auprès du Ministère public son admission, en son nom propre, en qualité de partie plaignante dans la procédure pénale en cause (P. 61). A l'appui de sa demande, il a exposé que les faits que le prévenu était soupçonné d'avoir commis constituaient des infractions commises à son préjudice. b) Par ordonnance du 7 mai 2015, le Ministère public a rejeté la demande de J.________ tendant à être reconnu comme partie plaignante (I) et a dit que les frais de l'ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C. J.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de celle-ci en ce sens qu'il soit admis en qualité de partie plaignante; subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre conclu à ce qu'à titre préalable, il soit ordonné au Ministère public de lui remettre une copie de toutes les éventuelles déterminations formulées par les parties à la procédure à la suite de sa demande d'admission en qualité de partie plaignante, respectivement de toute autre pièce versée au dossier à la suite de cette demande, et à ce que le cas échéant, un délai lui soit imparti pour compléter son acte de recours. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance par laquelle le ministère public refuse la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 mars 2015/194; CREP 27 avril 2011/152). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un tiers qui prétend à la qualité de partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant a conclu à ce qu'à titre préalable, il soit ordonné au Ministère public de lui remettre une copie de toutes les éventuelles déterminations formulées par les parties à la procédure à la suite de sa demande d'admission en qualité de partie plaignante, respectivement de toute autre pièce versée à ce dossier à la suite de cette demande, et à ce que le cas échéant, un délai lui soit imparti pour compléter son acte de recours. En l'espèce, la demande d'admission en qualité de partie plaignante du 1 er mai 2015 n'a entraîné le dépôt d'aucune détermination, ni d'aucune pièce. Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à cette conclusion prise à titre préalable. 3. 3.1 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Est directement touché dans ses droits au sens de l'art. 115 al. 1 CPP le titulaire du bien juridiquement protégé ou au moins coprotégé par la norme pénale (ATF 140 IV 155 c. 3.2; ATF 139 IV 78 c. 3.3.3; ATF 138 IV 258 c. 2.2). Les actionnaires et les créanciers sociaux ne sont pas directement touchés lorsqu'une infraction contre le patrimoine est commise au détriment de la société (ATF 140 IV 155 c. 3.3.1), ce qui résulte de la séparation des patrimoines respectifs (cf. TF 6B_680/2013 du 6 novembre 2013 c. 3 et les références citées). 3.2 En l'espèce, le Ministère public a retenu que dans la mesure où seule l'infraction de gestion déloyale entrait en ligne de compte, le recourant ne pouvait pas prétendre à la qualité de lésé, cette disposition pénale ne protégeant pas directement un bien juridique dont il serait titulaire. Le recourant soutient que d'autres infractions – notamment celles d'escroquerie (art. 146 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) et de communication de faux renseignements sur des entreprises commerciales (art. 152 CP) – devraient être envisagées et que la qualité de lésée devrait lui être reconnue dans le cadre de ces infractions. Il ressort cependant des indications du recourant lui-même, aussi bien dans sa demande d'admission en qualité de partie plaignante que dans son acte de recours, que l'opération de vente litigieuse ne l'a en réalité jamais concerné personnellement; il a agi exclusivement au nom de la société Y.________ SA, qu'il représentait en qualité d'administrateur. De même, le contenu des pièces produites à l'appui de la demande d'admission en qualité de partie plaignante (P. 62) met explicitement en évidence le fait que c'est cette société qui devait être partie à l'opération immobilière en cause. Dès lors, même en admettant, par hypothèse, que d'autres infractions devraient être envisagées, seul le patrimoine de la société Y.________ SA aurait pu être directement touché, non celui du recourant; ce dernier ne peut par conséquent prétendre à la qualité de lésé, ni, partant, à celle de partie plaignante. 4. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 mai 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr., sont mis à la charge de J.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Elie Elkaim, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, - M. Stefan Disch, avocat (pour Z.________), - M. Gérald Page, avocat (pour T.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :