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Décision / 2015 / 421

Waadt · 2015-05-13 · Français VD
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AVOCAT D'OFFICE, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 136 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 28 janvier 2015/920 c. 1; CREP 20 octobre 2014/753 c. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient que la désignation d’un conseil juridique gratuit s’imposerait pour la défense de ses intérêts compte tenu du fait que sa plainte concerne plusieurs personnes, dont certaines connues et d’autres pas. Il fait en outre valoir sa mauvaise connaissance du français et sa méconnaissance du droit. Il relève enfin qu’il lui semble « inconcevable d’accorder l’assistance judiciaire à une personne, sans lui accorder la possibilité de consulter un avocat. »

E. 2.2 Aux termes de l’art. 136 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement

l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions

civiles, à condition qu’elle soit indigente (al. 1 let. a) et que l’action civile

ne paraisse pas vouée à l’échec (al. 1 let. b). L’assistance judiciaire comprend

l’exonération d’avances de frais et de sûretés (al. 2 let. a), l’exonération

des frais de procédure (al. 2 let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit

lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (al. 2 let.

c).

S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2

let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès

(cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance

d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du

requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2

e

éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret

[éd.], op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale,

la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment

de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable,

de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles

tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence

de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée;

Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée

d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op.

cit., n. 64 ad art. 136 CPP).

Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction

pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions

civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du

tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; Mazzuchelli/Postizzi,

op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut ainsi que le concours

d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,

n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 18 août 2014/560 c. 2.2; CREP 15 juillet 2014/483 c. 2a).

E. 2.3 A l'appui de son ordonnance, le Ministère public a considéré que l'indigence de P.________ était établie et que l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec. Il a toutefois refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit au motif que la cause ne présentait aucune difficulté particulière en fait et en droit justifiant l’assistance d’un avocat pour la sauvegarde de ses intérêts. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la cause n'est pas compliquée, en ce sens qu'elle ne présente pas de difficultés particulières, en fait ou en droit, que le recourant ne pourrait surmonter sans l’assistance d’un avocat. En particulier, il n’apparaît pas qu’une telle assistance soit nécessaire pour permettre au recourant de faire valoir ses prétentions civiles sur le vu des faits allégués à l’appui de sa plainte, qui sont relativement simples. Le caractère inconnu de certaines personnes visées par la plainte ne change rien à ce constat. Par ailleurs, on ne discerne pas de circonstances tenant à la personne du recourant permettant de retenir que la cause comporterait des spécificités qui justifieraient qu’il soit assisté d’un avocat. Il faut bien plutôt admettre que le recourant est capable de défendre seul ses intérêts, ce qu’il est d’ailleurs parvenu à faire tout au long de la procédure qu’elle se soit déroulée devant le Ministère public ou la Cour de céans. Au demeurant, si le recourant est réellement confronté à des difficultés de compréhension de la langue française, ce qu’il n’a pas établi, il a de toute manière la faculté de solliciter le concours d’un interprète (art. 68 al. 1 CPP).

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les conditions de l'art. 136 al. 2 let. c CPP ne sont pas réalisées. C’est donc à bon droit que le Procureur a rejeté la requête du recourant tentant à la désignation d’un conseil juridique gratuit.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 avril 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Dès lors que celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, mais le recourant est tenu de les rembourser dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger op. cit., Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 c. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 avril 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. P.________ est tenu de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.05.2015 Décision / 2015 / 421

AVOCAT D'OFFICE, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 136 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 330 PE13.018711-BEB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 136 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2015 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 27 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.018711-BEB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. 1) P.________ a été partie dans une procédure civile l’opposant à son ancien employeur, J.________, aujourd’hui décédée. Dans le cadre de ce litige, H.________, fils de J.________, a été entendu comme témoin le 17 juin 2013. Il a notamment déclaré ce qui suit : « Les nouvelles vendeuses m’avaient dit que l’argent disparaissait. Nous avons donc décidé avec elles que nous cacherions le cash tous les soirs. Selon moi, ce ne pouvait être les vendeuses qui prenaient l’argent et par déduction, cela ne pouvait être que le demandeur. (…). Il (le demandeur, réd .) lui (la défenderesse, réd .) a fait signer des lettres à la municipalité et a aussi effectué des retraits avec la carte CCP de Mme J.________ dont un où elle était également présente que j’ai réussi à faire bloquer quelques jours avant la décision de mise sous tutelle» (P. 5/1, p. 52). 2) Le 6 septembre 2013, P.________ a déposé plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation, contre H.________, respectivement contre inconnu, en relation avec les propos ci-dessus. La plainte mentionne en outre que H.________ doit également être dénoncé pour faux témoignage (P. 4). Ensuite de cette plainte, une procédure pénale a été ouverte contre H.________. Par courrier du 14 août 2014, faisant valoir sa situation financière précaire et la complexité de l’affaire, P.________ a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, précisant envisager de confier la défense de ses intérêts à Me Vanessa Egli si elle acceptait ce mandat (P. 13). Par ordonnance de classement du 28 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a classé la procédure pénale dirigée contre H.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), les frais étant laissés à la charge de l’Etat (II). Par arrêt du 27 octobre 2014 (CREP 27 octobre 2014/783) – confirmé par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral le 23 février 2015 (TF 6B_1248/2014) – la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par P.________ (I), a annulé l’ordonnance de classement du 28 juillet 2014 (II), a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède, dans le sens des considérants (III), a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV) et a rejeté la requête de P.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (V). B. Par courrier du 26 mars 2015, adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne par l’avocate Vanessa Egli, P.________ a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit dans la procédure pénale qui l’oppose à H.________. Par ordonnance du 27 avril 2015, le Ministère public a admis la requête d’octroi de l’assistance judiciaire (I), a rejeté celle de désignation d’un conseil juridique gratuit (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 7 mai 2015, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avocate Vanessa Egli soit désignée comme son conseil juridique gratuit. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise rendue par le Ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 28 janvier 2015/920 c. 1; CREP 20 octobre 2014/753 c. 1 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que la désignation d’un conseil juridique gratuit s’imposerait pour la défense de ses intérêts compte tenu du fait que sa plainte concerne plusieurs personnes, dont certaines connues et d’autres pas. Il fait en outre valoir sa mauvaise connaissance du français et sa méconnaissance du droit. Il relève enfin qu’il lui semble « inconcevable d’accorder l’assistance judiciaire à une personne, sans lui accorder la possibilité de consulter un avocat. » 2.2 Aux termes de l’art. 136 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition qu’elle soit indigente (al. 1 let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (al. 1 let. b). L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (al. 2 let. a), l’exonération des frais de procédure (al. 2 let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (al. 2 let. c). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/ Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut ainsi que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,

n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 18 août 2014/560 c. 2.2; CREP 15 juillet 2014/483 c. 2a). 2.3 A l'appui de son ordonnance, le Ministère public a considéré que l'indigence de P.________ était établie et que l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec. Il a toutefois refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit au motif que la cause ne présentait aucune difficulté particulière en fait et en droit justifiant l’assistance d’un avocat pour la sauvegarde de ses intérêts. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la cause n'est pas compliquée, en ce sens qu'elle ne présente pas de difficultés particulières, en fait ou en droit, que le recourant ne pourrait surmonter sans l’assistance d’un avocat. En particulier, il n’apparaît pas qu’une telle assistance soit nécessaire pour permettre au recourant de faire valoir ses prétentions civiles sur le vu des faits allégués à l’appui de sa plainte, qui sont relativement simples. Le caractère inconnu de certaines personnes visées par la plainte ne change rien à ce constat. Par ailleurs, on ne discerne pas de circonstances tenant à la personne du recourant permettant de retenir que la cause comporterait des spécificités qui justifieraient qu’il soit assisté d’un avocat. Il faut bien plutôt admettre que le recourant est capable de défendre seul ses intérêts, ce qu’il est d’ailleurs parvenu à faire tout au long de la procédure qu’elle se soit déroulée devant le Ministère public ou la Cour de céans. Au demeurant, si le recourant est réellement confronté à des difficultés de compréhension de la langue française, ce qu’il n’a pas établi, il a de toute manière la faculté de solliciter le concours d’un interprète (art. 68 al. 1 CPP). 2.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les conditions de l'art. 136 al. 2 let. c CPP ne sont pas réalisées. C’est donc à bon droit que le Procureur a rejeté la requête du recourant tentant à la désignation d’un conseil juridique gratuit. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 avril 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), devraient être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Dès lors que celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, mais le recourant est tenu de les rembourser dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; cf. Mazzuchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger op. cit., Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP; CREP 9 juillet 2013/652 c. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 avril 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. P.________ est tenu de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :