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Décision / 2015 / 416

Waadt · 2015-05-28 · Français VD
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INDEMNITÉ ÉQUITABLE, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 135 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 395 let. b CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L’indemnité due au défenseur d'office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Lorsque le jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP). Le défenseur d'office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le prononcé litigieux a été rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La compétence du premier juge se pose dès lors que – compte tenu du décès du prévenu – seul le tribunal était compétent, et non son président, pour prononcer le classement de la procédure et statuer sur les indemnités d’offices (art. 329 al. 4 CPP). En tout état de cause, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de C.________, qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours.

E. 1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 24 juillet 2013/461; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Aux termes de l'art. 13 al.

E. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).

E. 2.1 Selon l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1, 1 ere phrase CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art.

E. 2.2 et 2.3; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 6 mai 2014/310).

E. 2.3 En l’espèce, dans la liste d’opérations détaillée qu’il a produite le 31 mars 2015, le recourant a indiqué avoir consacré 37 heures 25 à son mandat. Il a également précisé avoir assumé des débours par 1'347 fr., à savoir 960 fr. de frais de déplacements (8 x 120 fr.), des frais de « correspondances (papier, timbres, enveloppes, impression) par 158 fr., des frais de téléphones par 79 fr. et enfin des frais « divers, photocopies du dossier » par 150 francs. Le premier juge a fixé le montant de l’indemnité allouée au recourant à 5'032 fr. 80, sans préciser si ce montant incluait ou non les débours et la TVA. Sur la base d’un tarif horaire usuel de 180 fr., le montant alloué s’écarte de manière importante du montant revendiqué par le recourant. Il n’est cependant pas possible de déterminer les postes que le premier juge a réduit, ni le motif d’une telle réduction. Le droit d’être entendu du recourant n’a dès lors pas été respecté. Conformément au principe de la double instance, ce vice ne peut être réparé en instance de recours, de sorte que le renvoi de la cause au tribunal de première instance s’impose.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis. Le prononcé est réformé en ce sens que les chiffres II et IV (frais de la cause) du dispositif du prononcé attaqué sont annulés et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle fixation de l’indemnité revenant au recourant et, partant, des frais de la cause. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit, on retiendra 1 heure et 30 minutes à 180 fr., si bien qu’une indemnité de 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit de 291 fr. 60 au total, sera allouée au recourant à ce titre. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres II et IV du dispositif du prononcé rendu le 14 avril 2015 sont annulés. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes) est allouée à Me M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me M.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 28.05.2015 Décision / 2015 / 416

INDEMNITÉ ÉQUITABLE, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 135 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 395 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 371 PE14.007334-PCL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2015 __________________ Composition :               M. Perrot, juge unique Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 135, 393 al. 1 let. b, 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2015 par M.________ contre le prononcé rendu le 14 avril 2015 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.007334-PCL, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par décision du 12 mai 2014, rendue par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, l’avocat M.________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de C.________ dans le cadre de la procédure dirigée contre ce dernier pour viol. Par ordonnance du 19 mai 2014, le Tribunal des mesures de contraintes a notamment ordonné à titre de mesure de substitution, en lieu et place de la détention provisoire de C.________, la saisie de ses documents d’identité, soit son passeport suisse et tunisien et sa carte d’identité suisse. Cette décision a été confirmée le 27 juin 2014, à la suite d’une demande de levée de mesures présentée dans l’intervalle par ce dernier. En date du 15 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a engagé l’accusation de C.________ pour viol devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. C.________ est décédé le 19 février 2015. Le 31 mars 2015, Me M.________ a produit sa liste des opérations, indiquant avoir consacré 37 heures 25 à son mandat et avoir assumé des débours pour un total de 1'347 fr., comprenant 960 fr. (8 x 120 fr.) de frais de déplacements, 158 fr. de frais de « correspondances (papier, timbres, enveloppes, impression), 79 fr. de frais de téléphones et enfin 150 fr. de frais « divers, photocopies du dossier ». Par prononcé du 14 avril 2015, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a notamment pris acte du décès de C.________, qui mettait fin à l’action pénale dirigée contre lui pour viol (I) et a fixé à 5'032 fr. 80 l’indemnité due à Me M.________ (II), les frais de la cause, par 14'911 fr. 10, étant laissés à la charge de l’Etat (IV). B. Par acte du 6 mai 2015, Me M.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre le chiffre II de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme principalement en ce sens que l’indemnité qui lui est due en sa qualité de défenseur d'office est arrêtée à 8’728 fr. 50, TVA et débours inclus. A titre subsidiaire, il a conclu au versement d’une indemnité plus conséquente que les 5'032 fr. 80 prévus dans le prononcé entrepris, selon ce que justice dira, avec mention des débours et de la TVA. Invité à se déterminer, le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne n’a pas procédé dans le délai imparti à cet effet. Par courrier du 12 mai 2015, le Ministère public a déclaré qu’il renonçait à se déterminer. En droit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d'office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Lorsque le jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement (art. 329 al. 4 CPP). Le défenseur d'office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le prononcé litigieux a été rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. La compétence du premier juge se pose dès lors que – compte tenu du décès du prévenu – seul le tribunal était compétent, et non son président, pour prononcer le classement de la procédure et statuer sur les indemnités d’offices (art. 329 al. 4 CPP). En tout état de cause, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de C.________, qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. 1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 24 juillet 2013/461; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant à titre d’indemnité de défenseur d'office – qui entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d’une décision – s'élève à 8’728 fr. 50 et celui alloué par prononcé du 14 avril 2015 à 5'032 fr. 80. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 3’695 fr. 70 (8’728 fr. 50 – 5'032 fr. 80), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. Le recourant reproche au premier juge d’avoir réduit à tort ses honoraires et relève qu’il n’a pas motivé sa décision. 2.1 Selon l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1, 1 ere phrase CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (Juge unique CREP 21 octobre 2013/628 c. 2a et les références citées). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b). 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 c. 4.1; 133 III 439 c. 3.3). Lorsque l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et débours et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et débours présentée et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et 2.3; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 6 mai 2014/310). 2.3 En l’espèce, dans la liste d’opérations détaillée qu’il a produite le 31 mars 2015, le recourant a indiqué avoir consacré 37 heures 25 à son mandat. Il a également précisé avoir assumé des débours par 1'347 fr., à savoir 960 fr. de frais de déplacements (8 x 120 fr.), des frais de « correspondances (papier, timbres, enveloppes, impression) par 158 fr., des frais de téléphones par 79 fr. et enfin des frais « divers, photocopies du dossier » par 150 francs. Le premier juge a fixé le montant de l’indemnité allouée au recourant à 5'032 fr. 80, sans préciser si ce montant incluait ou non les débours et la TVA. Sur la base d’un tarif horaire usuel de 180 fr., le montant alloué s’écarte de manière importante du montant revendiqué par le recourant. Il n’est cependant pas possible de déterminer les postes que le premier juge a réduit, ni le motif d’une telle réduction. Le droit d’être entendu du recourant n’a dès lors pas été respecté. Conformément au principe de la double instance, ce vice ne peut être réparé en instance de recours, de sorte que le renvoi de la cause au tribunal de première instance s’impose. 3. En définitive, le recours doit être admis. Le prononcé est réformé en ce sens que les chiffres II et IV (frais de la cause) du dispositif du prononcé attaqué sont annulés et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle fixation de l’indemnité revenant au recourant et, partant, des frais de la cause. Le recourant obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Enfin, le défenseur d'office qui recourt en son nom a droit à des honoraires (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 2 juin 2014/379; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit, on retiendra 1 heure et 30 minutes à 180 fr., si bien qu’une indemnité de 270 fr., plus la TVA, par 21 fr. 60, soit de 291 fr. 60 au total, sera allouée au recourant à ce titre. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres II et IV du dispositif du prononcé rendu le 14 avril 2015 sont annulés. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes) est allouée à Me M.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me M.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :