MANDAT, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 207 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut notamment attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté (CREP 13 avril 2015/242 ; CREP 12 février 2015/117 ; CREP 2 février 2015/82). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]). En l’espèce, le recours dirigé contre l’ordonnance rendue le 7 mai 2015 a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 1.2 S’agissant du recours dirigé contre le mandat décerné par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois – en tant que direction de la procédure (cf. art. 61 let. c et 393 al. 1 let. b CPP) –, il y a lieu de formuler les remarques suivantes. Ce mandat, même s’il s’intitule mandat "d’arrêt", constitue en réalité un mandat "d’amener" au sens de l’art. 207 CPP, qui est la seule mesure de contrainte de ce type prévue par le Code de procédure pénale. Il est en principe établi pour avoir un titre à la détention jusqu’à ce que le Tribunal des mesures de contrainte ait statué sur la demande de détention provisoire ou pour motifs de sûreté (cf. art. 224 ss CPP). A cet égard, la personne faisant l’objet d’un mandat d’amener a le droit a priori de contester cette mesure de contrainte par la voie du recours. S’agissant du mandat d’amener décerné par le Ministère public et l’autorité pénale compétente en matière de contravention, la doctrine considère que la voie du recours est ouverte conformément à l’art. 393 al. 1 let. a CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 207 CPP ; Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 44 ad art. 207 CPP ; Weder, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 33 ad art. 207 CPP). S’agissant du mandat décerné par la direction de la procédure d’un tribunal de première instance, certains auteurs estiment que le recours est exclu en application de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, alors que d’autres l’admettent (cf. contra : ibidem ; pro : Rüegger, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 207 CPP). Cependant, en pratique, il s’avère qu’au moment du recours, l’intérêt juridiquement protégé de la personne arrêtée fait défaut, en ce sens que l’arrestation a déjà été exécutée ; celle-ci n’a donc plus un intérêt actuel au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à contester le mandat d’amener (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 207 CPP ; Weder, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 207 CPP). Lorsque le mandat débouche sur la mise en détention consécutive de la personne qui en est l’objet, cette dernière dispose, en tout état de cause, des moyens de droit visant au contrôle de sa détention par le Tribunal des mesures de contrainte, étant rappelé que les décisions de ce tribunal peuvent ensuite être portées devant les autorités de recours (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 48 ad art. 207 CPP). Au vu des éléments qui viennent d’être exposés, le recours en tant qu’il vise le mandat décerné le 6 mai 2015 doit être déclaré irrecevable.
E. 2.1 Le recourant s'étonne tout d’abord de la procédure suivie en première instance ayant conduit à sa mise en détention pour des motifs de sûreté (cf. ch. 5-8 du recours, sous P. 60/1).
E. 2.2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu'il soit libéré (art. 220 al. 2 CPP). La procédure relative à la détention pour des motifs de sûreté est régie par l'art. 229 CPP. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du Tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour motifs de sûreté. En effet, avec le dépôt de l'acte d'accusation, la maîtrise de la procédure passe du Ministère public au Tribunal de première instance, plus précisément à la direction de la procédure de ce tribunal (cf. art. 61 let. c ou d CPP). A cet égard, la jurisprudence considère que si la distinction entre la détention provisoire et celle pour des motifs de sûreté permet de discerner le stade de la procédure auquel la détention est ordonnée ou exécutée, la nature de la détention demeure la même, de sorte que la détention pour des motifs de sûreté doit faire l'objet de la même procédure que la détention provisoire (ATF 137 IV 180 ; Moreillon/Parein, op. cit., n. 12 ad art. 220 CPP). La direction de la procédure doit ainsi notamment, sans retard, donner au prévenu l'occasion de s'exprimer, ainsi que procéder immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention ; si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, elle propose ensuite au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution, en lui transmettant sa demande par écrit, brièvement motivée et en y joignant les pièces essentielles du dossier (cf. art. 224 al. 1 et 2 CPP). S’agissant ensuite de la procédure relative à la détention pour des motifs de sûreté devant le Tribunal des mesures de contrainte, il convient d’appliquer, selon qu'il y a eu ou non détention provisoire préalable, respectivement les art. 225 et 226 CPP (cf. ATF 139 IV 179 c. 2.1 ; ATF 139 IV 94 c. 2.1). Partant, après la réception de la demande de détention pour des motifs de sûreté, le Tribunal des mesures de contrainte convoque les parties à une audience à huis clos et recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention (art. 225 al. 1 et 4). Le Tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande, communiquant sa décision aux parties et notifiant la décision par écrit et brièvement motivée ; s'il ordonne la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (art. 226 al. 1, 2 et 3 CPP).
E. 2.3 En l'espèce, et nonobstant les nombreux doutes évoqués par le recourant – d'ailleurs nullement étayés juridiquement –, on ne voit pas en quoi la procédure suivie ne serait pas conforme au Code de procédure pénale et à la jurisprudence qui vient d’être exposée. En effet, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a interpellé les parties sur la question relative à la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu. Le 6 mai 2015, elle a auditionné ce dernier, lui permettant d'être entendu. A l’issue de l’audience, elle a immédiatement proposé sa mise en détention pour des motifs de sûreté, procédant à l’arrestation de l’intéressé. Le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte a auditionné A.________ pour ensuite statuer immédiatement sur la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté. Dans ces circonstances, il faut donc constater que la procédure de mise en détention a été régulière. A toutes fins utiles, il convient de préciser qu’on ne saurait voir un vice de procédure dans le fait que la partie plaignante était présente à cette audience. S'il est vrai que la partie plaignante n'est pas partie à ce type de procédure et qu'elle n'aurait pas dû être invitée à s'exprimer, il n'en reste pas moins que R.________ a un droit à être informée de la mise en détention ou non du prévenu (art. 214 al. 4 CPP ; cf. ATF 138 IV 78). Cette informalité n'a de toute façon pas prêté à conséquence en l'espèce, puisque le Tribunal des mesures de contrainte a quant à lui procédé sans consulter la partie plaignante.
E. 3.1 Le recourant conteste ensuite l'existence de risques fondant la détention. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu uniquement l'existence d'un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), même si le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) avait également été invoqué par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à l’appui de son préavis.
E. 3.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 3.2.2 A l’instar de la mise en détention provisoire, le placement en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2).
E. 3.2.3 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e).
E. 3.2.4 En ce concerne le risque de fuite, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié).
E. 3.3.1 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au sens de cette disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Ces mesures sont l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction représente l' ultima ratio .
E. 3.3.2 L’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées).
E. 3.3.3 La mesure consistant en l’interdiction faite au prévenu d’entretenir des relations avec certaines personnes est une variante de l’assignation à résidence ou de l’obligation de ne pas se rendre dans certains endroits. Elle a pour but d’éviter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 36 ad art. 237 CPP et les références citées).
E. 3.4.1 En l'espèce, on relèvera à titre liminaire qu’il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à la charge du recourant, qui ne les conteste du reste pour l’essentiel pas, admettant avoir frappé R.________ (cf. PV aud. 2 et PV d’audience du 6 mai 2015) ; la version de la plaignante paraît en outre plausible.
E. 3.4.2 A l’appui de son ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de récidive était avéré compte tenu des antécédents du prévenu, qui avait déjà été condamné pour des atteintes à l’intégrité corporelle, et de la gravité des actes qui paraissaient pouvoir lui être reprochés. A ce titre, aucune mesure de substitution, y compris celles proposées, n’était susceptible de prévenir valablement le risque retenu (cf. ordonnance attaquée c. 7). A cet égard, les faits reprochés au recourant sont graves, dès lors que celui-ci aurait frappé sa compagne à diverses reprises, y compris lorsqu'elle était enceinte, à un point tel que certaines lésions peuvent être considérées comme graves au sens de l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1). Il aurait perpétré ses agissements alors même qu'il faisait déjà l'objet d'une précédente procédure pénale initiée par son ex-épouse pour des infractions similaires et qui avait abouti à une condamnation à 30 mois de peine privative de liberté, dont 18 mois avec sursis. Dans cette mesure, force est d’admettre que les infractions dont on peut redouter la réitération sont des délits graves mettant en danger la sécurité de la plaignante et son intégrité corporelle. Cela étant, il convient de relever qu’après avoir été placé en détention provisoire le 26 mars 2014, le recourant a été relaxé le 9 mai 2014 afin de lui permettre d'exécuter la peine privative de liberté qui lui avait été infligée le 24 janvier 2014. Cette libération constitue dès lors une relaxation, peu importe les motifs, et il faut constater que les conditions d'une détention provisoire n'étaient à ce moment-là plus réunies. Le fait que le recourant ait par la suite purgé sa peine, qui se terminait le 9 mai 2015, n’influence en rien ce constat. Au contraire, il faut souligner qu’aucune circonstance n'a changé défavorablement depuis l'ordre de relaxation du 9 mai 2014. Il n’apparaît pas davantage que seraient apparus depuis l’acte d’accusation des éléments nouveaux à charge qui justifieraient une mise en détention pour des motifs de sûreté du recourant. En conséquence, dans la mesure où les conditions d'une libération étaient réunies à l’époque, force est de considérer qu’elles le sont toujours actuellement, de sorte qu’il ne paraît pas possible d'envisager une détention avant jugement d’A.________, le pronostic n’étant au demeurant pas défavorable. Sur ce point, il ressort du dossier que le recourant a tiré profit de l’exécution de sa première peine privative de liberté pour se reprendre en main et mettre en place un cadre lui permettant d’éviter toute récidive ; son comportement en détention n’a fait l’objet d’aucune critique des autorités pénitentiaires. Certes, les autorités de première instance ont fait référence aux rapports d'expertise psychiatrique des 13 juin 2013 et 3 octobre 2014 (cf. P. 8 et P. 24). Toutefois, le premier rapport ne fait mention que d'un risque de récidive faible, étant précisé que ce constat doit être nuancé puisque, pendant et depuis, le recourant a battu sa nouvelle compagne de manière extrêmement violente. Le rapport du 3 octobre 2014, quant à lui, fait mention d'un risque de récidive important dans le cadre d'une nouvelle relation affective uniquement, mais d’un risque très faible pour la société ; accessoirement, il est constaté que le recourant est dépendant au cannabis, de sorte que les experts ont préconisé un traitement psychotrope pour l'empêcher de consommer. Dans ce contexte, les experts ont en particulier indiqué d’une part qu’il existait des facteurs de protection, l’intéressé présentant un bon pronostic avec notamment des démarches pour une réinsertion professionnelle et son entourage familial, et d’autre part que le risque de réitération pourrait être fortement atténué avec un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Compte tenu de ces éléments, il est difficile là encore de considérer, faute de nouvelle relation affective du recourant et dès lors qu’il a suffisamment d'attaches sociales pour avoir pu mettre sur pied divers suivis tant thérapeutiques que professionnels, qu’un placement en détention pour des motifs de sûreté se justifierait.
E. 3.4.3 S’agissant du risque de fuite, non retenu en l’espèce, il faut admettre qu’un tel risque n’est pas concret, en dépit du fait que le recourant s’expose à la révocation du sursis portant sur l’exécution d’une peine privative de liberté de 18 mois. Le risque de devoir purger le solde de peine ne suffit pas pour établir que le risque est avéré. Par ailleurs, l'absence d'attaches sociales du recourant alléguée est clairement erronée puisque l'intéressé a reçu la visite de membres de sa famille et de proches durant son exécution de peine, qu'il a un domicile, ainsi qu’une offre de travail et divers suivis thérapeutiques en vue.
E. 3.4.4 Enfin, sous l’angle de la proportionnalité (art. 212 al. 2 let. c CPP), il s’avère que des mesures de substitution sont adéquates et suffisantes sur le vu des circonstances de l’espèce, de sorte qu’elles doivent être ordonnées en lieu et place d’une détention pour des motifs de sûreté. Du reste, le recourant s’est dit tout à fait disposé à se soumettre à toutes les mesures de substitution utiles pour réduire le risque de récidive. En l’occurrence, il convient de prononcer à son égard une obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le SMPP, une interdiction de toute consommation de cannabis et autres drogues, une obligation de se soumettre à un suivi de la FVP (art. 237 al. 2 let. f CPP) et une interdiction de contacter de quelque manière que ce soit R.________ ou quelque membre de la famille de cette dernière (art. 237 al. 2 let. g CPP).
E. 3.5 Il résulte de ce qui précède que la détention pour des motifs de sûreté d’A.________ n’est pas justifiée et que des mesures de substitution sont, dans le cas d’espèce, à même de prévenir le risque de récidive. C’est donc à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention de l’intéressé jusqu’au 19 juin 2015. La libération immédiate du recourant peut ainsi être ordonnée moyennant le respect des mesures de substitution précitées.
E. 4 En définitive, le recours contre l’ordonnance du 7 mai 2015 doit être admis et cette ordonnance réformée en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté d’A.________ sera levée dès que les mesures de substitution, sous la forme d’une obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le SMPP, sous la forme d’une interdiction de toute consommation de cannabis et autres drogues, ainsi que sous la forme d’une obligation de se soumettre à un suivi de la FVP, auront pu être mises en œuvre, ces mesures de substitution étant combinées avec l’interdiction faite au prévenu de s’approcher ou de prendre contact de quelque manière que ce soit avec R.________ ou quelque membre de la famille de cette dernière. Le recours contre le "mandat d’arrêt" du 6 mai 2015 doit être déclaré irrecevable (cf. c. 1.2 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). S'agissant des dépens réclamés par le recourant (cf. P. 60/1), il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 19 novembre 2014/811 ; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours contre l’ordonnance du 7 mai 2015 est admis et cette ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : « I. ordonne la libération d’A.________ dès que les mesures de substitution suivantes auront pu être mises en œuvre :
- obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires,
- interdiction de toute consommation de cannabis et autres drogues et obligation de se soumettre à un suivi de la Fondation vaudoise de probation,
- interdiction de contacter de quelque manière que ce soit R.________ ou quelque membre de la famille de cette dernière. II. supprimé. » II. Le recours contre le "mandat d’arrêt" du 6 mai 2015 est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour A.________) (et par fax), - Ministère public central (et par fax) ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par fax), - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par fax), - Office d’exécution des peines (et par fax), - Prison du Bois-Mermet (et par fax), - Mme Coralie Devaud, avocate (pour R.________) (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 27.05.2015 Décision / 2015 / 405
MANDAT, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 207 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 364 PE14.005186-SDE/ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 mai 2015 __________________ Composition : M. Abrecht , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 207, 221 al. 1 let. a et c, 224 ss 229 al. 2, 237 al. 1, 382 al. 1 et 393 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 mai 2015 par A.________ contre respectivement l’ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 7 mai 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte, d’une part, et contre le "mandat d’arrêt" décerné le 6 mai 2015 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, d’autre part, dans la cause n° PE14.005186-SDE/ACP , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite de la plainte déposée le 7 mars 2014 par R.________, une instruction pénale a été ouverte le 18 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à l’encontre d’A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées. Il est reproché à A.________ de s’en être pris à plusieurs occasions à son ex-compagne, R.________, avec laquelle il avait entamé une relation en juin 2012. En particulier, de janvier 2013 au 5 mars 2014, date à laquelle elle aurait quitté le domicile commun, le prévenu aurait régulièrement battu sa compagne, à raison de plusieurs fois par semaine, à coups de poing, de pied et de coude, lui tirant par ailleurs les cheveux, la jetant à terre et lui lançant divers objets. Il aurait également proféré de nombreuses menaces de mort à son encontre et envers sa famille et l’aurait injuriée. Il aurait notamment perpétré ses agissements alors même que R.________ était enceinte, puis par la suite en présence de leur fille. En outre, alors qu’il faisait l’objet d’une instruction pénale en raison de violences commises à l’encontre de son ex-épouse, [...], A.________ aurait exercé des pressions sur R.________ afin que celle-ci fasse une fausse déposition en sa faveur devant les autorités pénales, allant jusqu’à lui faire répéter ses réponses ; pour la contraindre à mentir à l’audience du 24 janvier 2014 devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte (PE[...]), il aurait ajouté aux violences habituelles la menace de se jeter au lac avec leur enfant. Afin de dissuader sa compagne de le quitter, le prévenu aurait encore usé tantôt de chantage au suicide, tantôt de menaces telles que : « je vais te pourrir la vie ». Enfin, le 31 janvier 2014, A.________ aurait frappé R.________ avant de se saisir d’un couteau de cuisine et de le lui planter dans l’avant-bras droit. b) Le prévenu a été interpellé par la police le 25 mars 2014. Le jour même, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis que la détention provisoire d’A.________ soit ordonnée, invoquant l’existence d’un risque de réitération. Par ordonnance du 26 mars 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant notamment l’existence d’un risque de récidive, a ordonné la détention provisoire du prénommé pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 25 juin 2014. Ce dernier a été placé à la Prison de la Croisée. c) A.________ a été relaxé le 9 mai 2014 en vue de lui permettre d’exécuter la peine privative de liberté de 30 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 5 ans, qui lui avait été infligée le 24 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et contrainte sexuelle. Dans le cadre de cette précédente procédure pénale, il était reproché au prévenu d’avoir très régulièrement, entre l’année 2009 et l’année 2010, donné des coups de pied, de poing ainsi qu’au moyen d’une béquille à son ex-épouse, l’atteignant dans les jambes, le ventre et au visage, tout en la forçant également à certains rapports sexuels ; celle-ci s’exécutait toutefois par peur de recevoir à nouveau des coups en cas de refus. A une occasion, A.________ l’avait en outre saisie avec son bras au niveau du cou et l’avait soulevée, de sorte qu’elle avait perdu connaissance durant plusieurs minutes. Enfin, une autre fois, il avait maintenu son ex-épouse par la tête sous l’eau pendant plusieurs secondes. Au cours de l’instruction de la procédure pénale précitée, A.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique réalisée le 13 juin 2013 par les Drs [...] et [...] de [...]. Les experts ont diagnostiqué chez le prénommé un trouble de l’adaptation avec des perturbations mixtes, des émotions et des conduites, ainsi qu’une dépendance au cannabis. Ils ont exposé que les faits reprochés faisaient partie d’un trouble du comportement réactionnel, isolé et fortement lié à un contexte particulier. Dans cette mesure, le risque de récidive paraissait faible, d’autant qu’il y avait d’importants facteurs de protection, tels qu’une excellente insertion sociale, de bonnes capacités d’introspection et un traitement psychiatrique intégré bien investi. Les experts ont ainsi estimé que le traitement qu’il suivait alors, qui pourrait encore diminuer le risque de récidive faible, était adéquat, de sorte qu’il n’avait pas besoin d’être imposé (cf. P. 8). En exécution de peine, A.________ est resté à la Prison de la Croisée jusqu’au 24 septembre 2014, jours de son transfert aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO). Le terme de l’exécution de la peine précitée est fixé au 9 mai 2015. d) En 2014, dans le cadre de la présente procédure pénale en cours, une nouvelle expertise psychiatrique a été ordonnée. Dans leur rapport du 3 octobre 2014, les Drs [...] et [...] du [...] ont posé le diagnostic de trouble bipolaire de type II, présent depuis probablement plusieurs années. Ils ont indiqué que ce trouble psychiatrique grave et chronique était déjà présent au moment des faits reprochés ; il nécessitait en particulier un traitement sur le long terme car il pouvait influencer le comportement général de l’expertisé, voire sa manière de réagir à certaines situations stressantes. Concernant les agissements du prévenu, ils ont émis le constat suivant : « Au cours de sa vie, l’expertisé ne s’est montré violent qu’envers ses compagnes […]. Le risque d’une séparation affective ou conjugale, génère chez M. A.________ des angoisses probablement d’ordre abandonnique et réactualise les événements traumatique du passé. La violence révélée pendant ces moments de perte de repères se manifeste sous la forme de rage envers sa compagne et provient d’une crainte profonde d’abandon. […] Bien que l’expertisé semble capable de se remettre en question et de jeter un regard critique sur son comportement, nous restons toutefois réservés sur sa capacité à éviter de reproduire ses comportements violents dans le cadre conjugal. Il a en effet déjà récidivé à une reprise dans des actes violents envers ses compagnes. […] » (P. 24, p. 10-11). S’agissant du risque de récidive, les experts ont considéré qu’A.________ était susceptible de commettre de nouvelles infractions s’il se retrouvait dans le même contexte de vie. A ce propos, il ressort de l’expertise que : « [M. A.________] présente un bon pronostic avec des démarches pour une réinsertion professionnelle, son entourage familial et la période d’incarcération qui se passe bien. […] Il présente des facteurs de risques, surtout la maladie psychiatrique, probablement insuffisamment traitée par les médicaments ou une psychothérapie de soutien par le passé, ainsi qu’une envie toujours présente de pouvoir avoir une famille fonctionnelle. » (P. 24, p. 12). Selon les experts, ce risque ne semble toutefois pas concerner la société dans son ensemble, mais plutôt une nouvelle compagne avec laquelle le prévenu tenterait, sans traitement psychiatrique adéquat, de réaliser une nouvelle fois un rêve familial, dont il ne dispose que d’un modèle interne fortement perturbé. Il s’agit à leur avis d’un risque très faible par rapport à la société, qui deviendrait en revanche relativement important
– soit moyen voire élevé – dans le cas où le prénomme se retrouverait, sans traitement, dans une relation affective dysfonctionnelle. Pour diminuer le risque de récidive, fortement en lien avec les difficultés émotionnelles, relationnelles et psychiatriques, les experts ont estimé nécessaire qu’A.________ suive un traitement psychiatrique adapté à son trouble de l’humeur ; ce serait notamment le cas dans le cadre d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire centré sur le trouble thymique de l’expertisé, associé à une médication psychotrope adéquate (traitement stabilisant de l’humeur). Un tel traitement ambulatoire serait donc indispensable et devrait être ordonné, dans la mesure où le prévenu a besoin d’un cadre thérapeutique structurant imposé par la justice. B. a) Le 9 mars 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a engagé l’accusation contre A.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte. Les débats ont été fixés aux 15 et 16 juin 2015. b) Ensuite d’une interpellation de la Présidente du Tribunal correctionnel, le Ministère public a demandé, par courrier du 25 mars 2015, la mise en détention pour des motifs de sûreté d’A.________. Le prévenu, ainsi que la partie plaignante se sont déterminés à ce sujet le 25 mars 2015 (cf. P. 42 et P. 43). c) A la suite d’une requête de la Présidente du Tribunal correctionnel, la direction de la Prison de la Croisée a établi un rapport de comportement le 15 avril 2015, duquel il ressort que le comportement du prévenu a répondu entièrement aux attentes, A.________ s’étant montré à l’écoute, souriant, poli et discret, tout en respectant également les règles d’hygiène et les directives imposées ; de plus, il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et il n’avait pas eu d’ennuis avec ses co-détenus. La direction a en outre indiqué que le prénommé avait rejoint le 22 mai 2014 l’un des secteurs unité de vie et qu’il avait démontré de l’autonomie dans son travail, étant très déterminé à apprendre. Dans son rapport du 23 avril 2014, la direction des EPO a rapporté qu’A.________ avait travaillé avec application et qu’il avait fourni de très bonnes prestations. Depuis le mois de septembre 2014, il avait suivi une formation à distance de scénariste dans laquelle il s’investissait avec sérieux. Son comportement au cellulaire était exempt de reproche ; il était discret, calme, poli et ne rencontrait pas de problèmes avec ses co-détenus. Il avait été soumis à cinq contrôles d’urine et les résultats s’étaient révélés négatifs. Sur le plan social, A.________ recevait des visites de sa famille. d) Le 6 mai 2015, A.________ a été entendu par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois concernant la question de sa mise en détention pour des motifs de sûreté qu’elle entendait requérir. Le prénommé a déclaré qu’il admettait en partie les faits qui lui étaient reprochés, notamment le fait qu’il aurait frappé R.________. Il a indiqué que dans le cadre de l’exécution de sa peine prononcée le 24 janvier 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, il avait entrepris des démarches pour sa sortie de détention, prenant contact avec son employeur afin qu’il le réembauche d’ici au mois de mai 2015 ; il avait également trouvé un appartement à [...], bail dont il disposerait dès le 1 er juin 2015, pouvant dans l’intervalle loger chez son père. Le prévenu a enfin ajouté qu’il avait pu se remettre en question et qu’il avait obtenu une médication qui le sécurisait et le régularisait dans son trouble psychique. A l’issue de l’audience, la Présidente a ordonné l’arrestation provisoire immédiate d’A.________, délivrant à cet effet un mandat intitulé "mandat d’arrêt". Par préavis du même jour, elle a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention pour des motifs de sûreté du prénommé, faisant valoir qu’il existait des risques de récidive et de fuite. e) Entendu le 7 mai 2015 par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, A.________ a conclu à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant assortie de mesures de substitution. Il s’est dit prêt à se soumettre à des contrôles, notamment avec la Fondation vaudoise de probation (ci-après : FVP), ajoutant avoir également pris contact avec la fondation Violence et Famille (ci-après : ViFa), auprès de laquelle il avait rendez-vous prochainement. Il a encore précisé qu’il avait pris contact avec le Dr [...] afin de poursuivre un suivi psychiatrique dès sa sortie de prison. f) Par ordonnance du 7 mai 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 19 juin 2015 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 450 fr., suivaient le sorte de la cause (III). C. Par acte du 7 mai 2015, A.________, par l’entremise de son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, respectivement contre l’ordonnance de mise en détention pour des motifs de sûreté rendue le 7 mai 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte, d’une part, et contre le "mandat d’arrêt" décerné le 6 mai 2015 par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, d’autre part, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens que sa détention pour des motifs de sûreté soit levée, moyennant l’astreinte aux mesures de substitution sous forme d’obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (ci-après : SMPP), de suivi auprès de la FVP, le cas échéant en les combinant avec une interdiction qui lui serait faite de s’approcher ou de prendre contact de quelque manière que ce soit avec R.________, sous la menace de la peine prévue en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, voire une remise de son passeport. Subsidiairement, il a conclu à ce que le mandat et l’ordonnance précités soient annulés, le dossier de la cause étant renvoyé aux autorités compétentes respectives pour qu’elles procèdent dans le sens des considérants. Il a en outre demandé que l’effet suspensif soit accordé à son recours, en ce sens qu’il soit laissé libre à l’issue de l’exécution de sa peine privative de liberté le 9 mai 2015. Par ordonnance du 25 mars 2015, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 15 mai 2015, le Ministère public s’est déterminé. Par courrier du 15 mai 2015 également, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué renoncer à déposer des déterminations. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut notamment attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention pour des motifs de sûreté (CREP 13 avril 2015/242 ; CREP 12 février 2015/117 ; CREP 2 février 2015/82). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]). En l’espèce, le recours dirigé contre l’ordonnance rendue le 7 mai 2015 a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 1.2 S’agissant du recours dirigé contre le mandat décerné par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois – en tant que direction de la procédure (cf. art. 61 let. c et 393 al. 1 let. b CPP) –, il y a lieu de formuler les remarques suivantes. Ce mandat, même s’il s’intitule mandat "d’arrêt", constitue en réalité un mandat "d’amener" au sens de l’art. 207 CPP, qui est la seule mesure de contrainte de ce type prévue par le Code de procédure pénale. Il est en principe établi pour avoir un titre à la détention jusqu’à ce que le Tribunal des mesures de contrainte ait statué sur la demande de détention provisoire ou pour motifs de sûreté (cf. art. 224 ss CPP). A cet égard, la personne faisant l’objet d’un mandat d’amener a le droit a priori de contester cette mesure de contrainte par la voie du recours. S’agissant du mandat d’amener décerné par le Ministère public et l’autorité pénale compétente en matière de contravention, la doctrine considère que la voie du recours est ouverte conformément à l’art. 393 al. 1 let. a CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 207 CPP ; Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 44 ad art. 207 CPP ; Weder, in : Donatsch/Hansjakob/ Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 33 ad art. 207 CPP). S’agissant du mandat décerné par la direction de la procédure d’un tribunal de première instance, certains auteurs estiment que le recours est exclu en application de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, alors que d’autres l’admettent (cf. contra : ibidem ; pro : Rüegger, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 207 CPP). Cependant, en pratique, il s’avère qu’au moment du recours, l’intérêt juridiquement protégé de la personne arrêtée fait défaut, en ce sens que l’arrestation a déjà été exécutée ; celle-ci n’a donc plus un intérêt actuel au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à contester le mandat d’amener (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 46 ad art. 207 CPP ; Weder, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 207 CPP). Lorsque le mandat débouche sur la mise en détention consécutive de la personne qui en est l’objet, cette dernière dispose, en tout état de cause, des moyens de droit visant au contrôle de sa détention par le Tribunal des mesures de contrainte, étant rappelé que les décisions de ce tribunal peuvent ensuite être portées devant les autorités de recours (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 48 ad art. 207 CPP). Au vu des éléments qui viennent d’être exposés, le recours en tant qu’il vise le mandat décerné le 6 mai 2015 doit être déclaré irrecevable. 2. 2.1 Le recourant s'étonne tout d’abord de la procédure suivie en première instance ayant conduit à sa mise en détention pour des motifs de sûreté (cf. ch. 5-8 du recours, sous P. 60/1). 2.2 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu'il soit libéré (art. 220 al. 2 CPP). La procédure relative à la détention pour des motifs de sûreté est régie par l'art. 229 CPP. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit que lorsque les motifs de détention n'apparaissent qu'après le dépôt de l'acte d'accusation, la direction de la procédure du Tribunal de première instance exécute la procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 CPP et demande au Tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour motifs de sûreté. En effet, avec le dépôt de l'acte d'accusation, la maîtrise de la procédure passe du Ministère public au Tribunal de première instance, plus précisément à la direction de la procédure de ce tribunal (cf. art. 61 let. c ou d CPP). A cet égard, la jurisprudence considère que si la distinction entre la détention provisoire et celle pour des motifs de sûreté permet de discerner le stade de la procédure auquel la détention est ordonnée ou exécutée, la nature de la détention demeure la même, de sorte que la détention pour des motifs de sûreté doit faire l'objet de la même procédure que la détention provisoire (ATF 137 IV 180 ; Moreillon/Parein, op. cit., n. 12 ad art. 220 CPP). La direction de la procédure doit ainsi notamment, sans retard, donner au prévenu l'occasion de s'exprimer, ainsi que procéder immédiatement à l'administration des preuves aisément disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention ; si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, elle propose ensuite au Tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l'arrestation, d'ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution, en lui transmettant sa demande par écrit, brièvement motivée et en y joignant les pièces essentielles du dossier (cf. art. 224 al. 1 et 2 CPP). S’agissant ensuite de la procédure relative à la détention pour des motifs de sûreté devant le Tribunal des mesures de contrainte, il convient d’appliquer, selon qu'il y a eu ou non détention provisoire préalable, respectivement les art. 225 et 226 CPP (cf. ATF 139 IV 179 c. 2.1 ; ATF 139 IV 94 c. 2.1). Partant, après la réception de la demande de détention pour des motifs de sûreté, le Tribunal des mesures de contrainte convoque les parties à une audience à huis clos et recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention (art. 225 al. 1 et 4). Le Tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande, communiquant sa décision aux parties et notifiant la décision par écrit et brièvement motivée ; s'il ordonne la détention provisoire, le Tribunal des mesures de contrainte attire l'attention du prévenu sur le fait qu'il peut en tout temps présenter une demande de mise en liberté (art. 226 al. 1, 2 et 3 CPP). 2.3 En l'espèce, et nonobstant les nombreux doutes évoqués par le recourant – d'ailleurs nullement étayés juridiquement –, on ne voit pas en quoi la procédure suivie ne serait pas conforme au Code de procédure pénale et à la jurisprudence qui vient d’être exposée. En effet, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a interpellé les parties sur la question relative à la mise en détention pour des motifs de sûreté du prévenu. Le 6 mai 2015, elle a auditionné ce dernier, lui permettant d'être entendu. A l’issue de l’audience, elle a immédiatement proposé sa mise en détention pour des motifs de sûreté, procédant à l’arrestation de l’intéressé. Le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte a auditionné A.________ pour ensuite statuer immédiatement sur la demande de mise en détention pour des motifs de sûreté. Dans ces circonstances, il faut donc constater que la procédure de mise en détention a été régulière. A toutes fins utiles, il convient de préciser qu’on ne saurait voir un vice de procédure dans le fait que la partie plaignante était présente à cette audience. S'il est vrai que la partie plaignante n'est pas partie à ce type de procédure et qu'elle n'aurait pas dû être invitée à s'exprimer, il n'en reste pas moins que R.________ a un droit à être informée de la mise en détention ou non du prévenu (art. 214 al. 4 CPP ; cf. ATF 138 IV 78). Cette informalité n'a de toute façon pas prêté à conséquence en l'espèce, puisque le Tribunal des mesures de contrainte a quant à lui procédé sans consulter la partie plaignante. 3. 3.1 Le recourant conteste ensuite l'existence de risques fondant la détention. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu uniquement l'existence d'un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP), même si le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) avait également été invoqué par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois à l’appui de son préavis. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention pour des motifs de sûreté ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3.2.2 A l’instar de la mise en détention provisoire, le placement en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2). 3.2.3 Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). La jurisprudence se montre moins sévère dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e). 3.2.4 En ce concerne le risque de fuite, il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). 3.3 3.3.1 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères ; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Font notamment partie des mesures de substitution au sens de cette disposition : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Ces mesures sont l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction représente l' ultima ratio . 3.3.2 L’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles vise surtout les prévenus souffrant de troubles psychiques ou de dépendance à une substance. Cette mesure tend non seulement à des objectifs de guérison et de réinsertion, mais également à limiter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 32 ad art. 237 CPP et les références citées). 3.3.3 La mesure consistant en l’interdiction faite au prévenu d’entretenir des relations avec certaines personnes est une variante de l’assignation à résidence ou de l’obligation de ne pas se rendre dans certains endroits. Elle a pour but d’éviter le risque de récidive (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 36 ad art. 237 CPP et les références citées). 3.4 3.4.1 En l'espèce, on relèvera à titre liminaire qu’il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à la charge du recourant, qui ne les conteste du reste pour l’essentiel pas, admettant avoir frappé R.________ (cf. PV aud. 2 et PV d’audience du 6 mai 2015) ; la version de la plaignante paraît en outre plausible. 3.4.2 A l’appui de son ordonnance, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de récidive était avéré compte tenu des antécédents du prévenu, qui avait déjà été condamné pour des atteintes à l’intégrité corporelle, et de la gravité des actes qui paraissaient pouvoir lui être reprochés. A ce titre, aucune mesure de substitution, y compris celles proposées, n’était susceptible de prévenir valablement le risque retenu (cf. ordonnance attaquée c. 7). A cet égard, les faits reprochés au recourant sont graves, dès lors que celui-ci aurait frappé sa compagne à diverses reprises, y compris lorsqu'elle était enceinte, à un point tel que certaines lésions peuvent être considérées comme graves au sens de l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.1). Il aurait perpétré ses agissements alors même qu'il faisait déjà l'objet d'une précédente procédure pénale initiée par son ex-épouse pour des infractions similaires et qui avait abouti à une condamnation à 30 mois de peine privative de liberté, dont 18 mois avec sursis. Dans cette mesure, force est d’admettre que les infractions dont on peut redouter la réitération sont des délits graves mettant en danger la sécurité de la plaignante et son intégrité corporelle. Cela étant, il convient de relever qu’après avoir été placé en détention provisoire le 26 mars 2014, le recourant a été relaxé le 9 mai 2014 afin de lui permettre d'exécuter la peine privative de liberté qui lui avait été infligée le 24 janvier 2014. Cette libération constitue dès lors une relaxation, peu importe les motifs, et il faut constater que les conditions d'une détention provisoire n'étaient à ce moment-là plus réunies. Le fait que le recourant ait par la suite purgé sa peine, qui se terminait le 9 mai 2015, n’influence en rien ce constat. Au contraire, il faut souligner qu’aucune circonstance n'a changé défavorablement depuis l'ordre de relaxation du 9 mai 2014. Il n’apparaît pas davantage que seraient apparus depuis l’acte d’accusation des éléments nouveaux à charge qui justifieraient une mise en détention pour des motifs de sûreté du recourant. En conséquence, dans la mesure où les conditions d'une libération étaient réunies à l’époque, force est de considérer qu’elles le sont toujours actuellement, de sorte qu’il ne paraît pas possible d'envisager une détention avant jugement d’A.________, le pronostic n’étant au demeurant pas défavorable. Sur ce point, il ressort du dossier que le recourant a tiré profit de l’exécution de sa première peine privative de liberté pour se reprendre en main et mettre en place un cadre lui permettant d’éviter toute récidive ; son comportement en détention n’a fait l’objet d’aucune critique des autorités pénitentiaires. Certes, les autorités de première instance ont fait référence aux rapports d'expertise psychiatrique des 13 juin 2013 et 3 octobre 2014 (cf. P. 8 et P. 24). Toutefois, le premier rapport ne fait mention que d'un risque de récidive faible, étant précisé que ce constat doit être nuancé puisque, pendant et depuis, le recourant a battu sa nouvelle compagne de manière extrêmement violente. Le rapport du 3 octobre 2014, quant à lui, fait mention d'un risque de récidive important dans le cadre d'une nouvelle relation affective uniquement, mais d’un risque très faible pour la société ; accessoirement, il est constaté que le recourant est dépendant au cannabis, de sorte que les experts ont préconisé un traitement psychotrope pour l'empêcher de consommer. Dans ce contexte, les experts ont en particulier indiqué d’une part qu’il existait des facteurs de protection, l’intéressé présentant un bon pronostic avec notamment des démarches pour une réinsertion professionnelle et son entourage familial, et d’autre part que le risque de réitération pourrait être fortement atténué avec un traitement psychothérapeutique ambulatoire. Compte tenu de ces éléments, il est difficile là encore de considérer, faute de nouvelle relation affective du recourant et dès lors qu’il a suffisamment d'attaches sociales pour avoir pu mettre sur pied divers suivis tant thérapeutiques que professionnels, qu’un placement en détention pour des motifs de sûreté se justifierait. 3.4.3 S’agissant du risque de fuite, non retenu en l’espèce, il faut admettre qu’un tel risque n’est pas concret, en dépit du fait que le recourant s’expose à la révocation du sursis portant sur l’exécution d’une peine privative de liberté de 18 mois. Le risque de devoir purger le solde de peine ne suffit pas pour établir que le risque est avéré. Par ailleurs, l'absence d'attaches sociales du recourant alléguée est clairement erronée puisque l'intéressé a reçu la visite de membres de sa famille et de proches durant son exécution de peine, qu'il a un domicile, ainsi qu’une offre de travail et divers suivis thérapeutiques en vue. 3.4.4 Enfin, sous l’angle de la proportionnalité (art. 212 al. 2 let. c CPP), il s’avère que des mesures de substitution sont adéquates et suffisantes sur le vu des circonstances de l’espèce, de sorte qu’elles doivent être ordonnées en lieu et place d’une détention pour des motifs de sûreté. Du reste, le recourant s’est dit tout à fait disposé à se soumettre à toutes les mesures de substitution utiles pour réduire le risque de récidive. En l’occurrence, il convient de prononcer à son égard une obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le SMPP, une interdiction de toute consommation de cannabis et autres drogues, une obligation de se soumettre à un suivi de la FVP (art. 237 al. 2 let. f CPP) et une interdiction de contacter de quelque manière que ce soit R.________ ou quelque membre de la famille de cette dernière (art. 237 al. 2 let. g CPP). 3.5 Il résulte de ce qui précède que la détention pour des motifs de sûreté d’A.________ n’est pas justifiée et que des mesures de substitution sont, dans le cas d’espèce, à même de prévenir le risque de récidive. C’est donc à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention de l’intéressé jusqu’au 19 juin 2015. La libération immédiate du recourant peut ainsi être ordonnée moyennant le respect des mesures de substitution précitées. 4. En définitive, le recours contre l’ordonnance du 7 mai 2015 doit être admis et cette ordonnance réformée en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté d’A.________ sera levée dès que les mesures de substitution, sous la forme d’une obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le SMPP, sous la forme d’une interdiction de toute consommation de cannabis et autres drogues, ainsi que sous la forme d’une obligation de se soumettre à un suivi de la FVP, auront pu être mises en œuvre, ces mesures de substitution étant combinées avec l’interdiction faite au prévenu de s’approcher ou de prendre contact de quelque manière que ce soit avec R.________ ou quelque membre de la famille de cette dernière. Le recours contre le "mandat d’arrêt" du 6 mai 2015 doit être déclaré irrecevable (cf. c. 1.2 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). S'agissant des dépens réclamés par le recourant (cf. P. 60/1), il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 19 novembre 2014/811 ; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours contre l’ordonnance du 7 mai 2015 est admis et cette ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : « I. ordonne la libération d’A.________ dès que les mesures de substitution suivantes auront pu être mises en œuvre :
- obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires,
- interdiction de toute consommation de cannabis et autres drogues et obligation de se soumettre à un suivi de la Fondation vaudoise de probation,
- interdiction de contacter de quelque manière que ce soit R.________ ou quelque membre de la famille de cette dernière. II. supprimé. » II. Le recours contre le "mandat d’arrêt" du 6 mai 2015 est irrecevable. III. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate (pour A.________) (et par fax), - Ministère public central (et par fax) ; et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par fax), - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois (et par fax), - Office d’exécution des peines (et par fax), - Prison du Bois-Mermet (et par fax), - Mme Coralie Devaud, avocate (pour R.________) (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :