CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 181 CP
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP,
p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe " in dubio pro duriore " exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité,
c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
E. 3 La recourante soutient que les éléments constitutifs de la contrainte au sens de l’art. 181 CP seraient réalisés.
E. 3.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326
c. 3.3.1; ATF 134 IV 216 c. 4.2; Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2012,
n. 17 ad art. 181 CP). La contrainte peut être contraire au droit soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 17 c. 2a). La disproportion entre les moyens dont fait usage l’auteur et le but qu’il poursuit est réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport interne de connexité entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.1; Dupuis et al., op. cit., nn. 27-31 ad art. 181 CP). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1).
E. 3.2 En l’espèce, le procureur a relevé que X.________ n’avait signé les reconnaissances
de dette litigieuses que le lendemain de la séance lors de laquelle les élèves insatisfaits
l’avaient rencontrée. Elle avait admis avoir demandé aux intimés ce jour-là
s’ils souhaitaient lui servir d’experts aux examens suivants, ce qui ne laissait pas transparaître
une pression ou une contrainte. Le magistrat a ajouté que si elle s’était réellement
sentie contrainte, X.________ ne se serait pas présentée seule à la première partie
des examens, indiquant qu’elle aurait pu ne pas se présenter ou encore refuser de faire passer
les examens aux élèves incriminés. Il a considéré qu’une directrice d’école
devait faire face à des étudiants insatisfaits sans que cela apparaisse extraordinaire et qu’on
ne discernait ni usage de la violence, ni menace d’un dommage sérieux ou autre acte entravant
la personne dans sa liberté d’action au sens de l’art. 181 CP, le fait d’indiquer
« s’énerver facilement » ou l’expression « il y en a d’autres
qui vont te coller des baffes » étant manifestement insuffisant pour constituer une menace
d’un dommage sérieux. Le procureur a enfin considéré que d’un point de vue
subjectif, il n’était pas établi que les élèves prévenus aient eu conscience
du fait que leur comportement puisse être de nature à alarmer ou à effrayer X.________,
tous ayant déclaré qu’ils pensaient être en bons termes avec la plaignante, qui
leur avait elle-même proposé d’intervenir comme experts pour son école à l’avenir
et leur avait indiqué qu’ils étaient « un chouette groupe ». Le magistrat
a relevé en particulier que la plaignante avait plusieurs moyens de pression de son côté,
tels que le refus de faire passer les examens ou de délivrer les certificats, ce qui impliquait
une position de force la mettant objectivement à l’abri de toute contrainte.
Cette appréciation, complète et convaincante, ne prête pas le flanc à la critique
et doit être confirmée. En effet, la recourante a certes pu se sentir mise sous pression par
l’effet de groupe et les propos assez exaspérés de ses élèves insatisfaits
lors de l’entretien du 17 mai 2014. Il n’y a cependant aucun indice concret et objectif d’un
acte de contrainte au sens restrictif de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le certificat médical
que la recourante a produit (P. 8/1) – établi 1
er
juillet 2014, soit près de deux mois après les faits – ne fait que retranscrire les symptômes
qu’elle a décrit à ses thérapeutes et n’apporte rien qui permettrait de modifier
ce constat.
Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par la recourante
à l’appui de son écriture du 5 mars 2015 ne suffisent pas à étayer à satisfaction
de droit les soupçons à l’encontre des prévenus. Compte tenu des circonstances de
l’espèce, les perspectives d’une condamnation apparaissent ainsi manifestement inférieures
à celles d’une libération. L’ordonnance de classement attaquée doit dès
lors être confirmée.
E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 6 février 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Philippe Ehrenström, avocat (pour X.________), - M. C.________, - Mme W.________, - Mme S.________, - M. B.________, - M. V.________, - M. J.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.05.2015 Décision / 2015 / 367
CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 181 CP
TRIBUNAL CANTONAL 322 PE14.011874-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2015 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 181 CP; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mars 2015 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.011874-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________ est la directrice de l’école de massage [...] à [...]. Le matin du samedi 17 mai 2014, à la veille des examens finaux couronnant la formation de massage délivrée par l’école, un groupe d’élèves, soit C.________, W.________, S.________, V.________, J.________ et B.________, s’est entretenu avec X.________ pour lui faire part de leur mécontentement s’agissant de la qualité de l’enseignement suivi. Les élèves ont exigé une réduction du prix de la formation. Le lendemain matin, après avoir terminé leurs examens théoriques, les élèves concernés ont soumis à X.________ des « reconnaissances de dette » ainsi que des « confirmations de paiement des écolages » en réalité non acquittés que cette dernière a signées. Le 4 juin 2014, X.________ a déposé plainte contre les élèves précités. Elle leur reproche de l’avoir contrainte à signer des documents attestant soit de la remise de l’écolage qu’ils n’avaient pas encore payé, soit du remboursement de l’écolage déjà réglé, en la menaçant et en la mettant sous pression lors de l’entretien qui s’était tenu le 17 mai 2014. B. a) À la suite de cette plainte, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pénale à l’encontre des prévenus mentionnés plus haut. Une audition de confrontation s’est tenue le 17 novembre 2014 en présence de X.________, d’une part, et des prévenus C.________, W.________, S.________, B.________ et J.________, d’autre part. À cette occasion, C.________ a expliqué que le matin du samedi 17 mai 2014, lui et les autres élèves mis en cause par X.________ avaient constaté que des planches anatomiques fournies par cette dernière comportaient des erreurs, précisant que cela s’était ajouté à de nombreux autres problèmes de qualité des cours. Les examens finaux ayant lieu le lendemain, cela avait été « la goutte d’eau qui faisait déborder le vase ». X.________ avait déjà été avertie de ces problèmes et avait promis d’améliorer la qualité de l’enseignement. Ce matin-là, les élèves auraient discuté avec elle durant deux ou trois heures pour lui exprimer leur sentiment sur la formation suivie. Ils lui auraient finalement proposé un arrangement financier qu’elle n’aurait pas signé le jour même mais le lendemain. C.________ a ajouté que l’entretien s’était très bien passé, X.________ ayant compris leurs demandes, et que si celle-ci avait réellement été menacée, il ne voyait pas comment les élèves auraient pu revenir pour passer leurs examens le lendemain. Les autres prévenus présents ont confirmé les déclarations faites par C.________, ajoutant qu’ils étaient surpris de se voir accuser de contrainte. W.________ a expliqué que l’échange du 17 mai 2014 lui avait semblé constructif pour tout le monde et que X.________ les avait même remerciés, précisant que leurs remarques lui apporteraient de l’expérience pour l’avenir de la direction de l’école. S.________ a précisé que les élèves avaient proposé à X.________ de signer les reconnaissances de dette à midi après les examens théoriques et qu’en fin de journée, une fois les examens pratiques achevés, elle leur avait proposé de revenir l’année suivante pour être experts aux mêmes examens, ce qui démontrait que l’ambiance était « amicale ». B.________ a relevé que dès le début de la formation, il avait eu des problèmes. Il s’était senti « escroqué » et, après que chaque élève concerné avait fait part de ses doléances à X.________, il lui avait dit « imagine si tu te trouvais face à des brutes épaisses, ça se serait fini par des claques », précisant qu’il n’avait pas l’intention de la menacer par ces paroles. Enfin, J.________ a ajouté que les élèves étaient en plein désarroi lorsqu’ils ont constaté, à la veille des examens finaux, qu’ils avaient appris des choses fausses. Il a admis que cela n’était pas agréable de se voir reprocher des choses mais que c’était justifié dans le cas présent. b) Par ordonnance du 6 février 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________, W.________, S.________, V.________, B.________ et J.________ pour contrainte (I), laissant les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré qu’au vu des circonstances, aucune infraction pénale n’était réalisée. C. Par acte du 5 mars 2015, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle instruction. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP,
p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe " in dubio pro duriore " exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité,
c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2). 3. La recourante soutient que les éléments constitutifs de la contrainte au sens de l’art. 181 CP seraient réalisés. 3.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime, la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326
c. 3.3.1; ATF 134 IV 216 c. 4.2; Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, 2012,
n. 17 ad art. 181 CP). La contrainte peut être contraire au droit soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 17 c. 2a). La disproportion entre les moyens dont fait usage l’auteur et le but qu’il poursuit est réalisée lorsqu’il n’y a pas de rapport interne de connexité entre l’objet de la menace et l’exigence formulée (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 1.1; Dupuis et al., op. cit., nn. 27-31 ad art. 181 CP). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c; TF 6B_38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1). 3.2 En l’espèce, le procureur a relevé que X.________ n’avait signé les reconnaissances de dette litigieuses que le lendemain de la séance lors de laquelle les élèves insatisfaits l’avaient rencontrée. Elle avait admis avoir demandé aux intimés ce jour-là s’ils souhaitaient lui servir d’experts aux examens suivants, ce qui ne laissait pas transparaître une pression ou une contrainte. Le magistrat a ajouté que si elle s’était réellement sentie contrainte, X.________ ne se serait pas présentée seule à la première partie des examens, indiquant qu’elle aurait pu ne pas se présenter ou encore refuser de faire passer les examens aux élèves incriminés. Il a considéré qu’une directrice d’école devait faire face à des étudiants insatisfaits sans que cela apparaisse extraordinaire et qu’on ne discernait ni usage de la violence, ni menace d’un dommage sérieux ou autre acte entravant la personne dans sa liberté d’action au sens de l’art. 181 CP, le fait d’indiquer « s’énerver facilement » ou l’expression « il y en a d’autres qui vont te coller des baffes » étant manifestement insuffisant pour constituer une menace d’un dommage sérieux. Le procureur a enfin considéré que d’un point de vue subjectif, il n’était pas établi que les élèves prévenus aient eu conscience du fait que leur comportement puisse être de nature à alarmer ou à effrayer X.________, tous ayant déclaré qu’ils pensaient être en bons termes avec la plaignante, qui leur avait elle-même proposé d’intervenir comme experts pour son école à l’avenir et leur avait indiqué qu’ils étaient « un chouette groupe ». Le magistrat a relevé en particulier que la plaignante avait plusieurs moyens de pression de son côté, tels que le refus de faire passer les examens ou de délivrer les certificats, ce qui impliquait une position de force la mettant objectivement à l’abri de toute contrainte. Cette appréciation, complète et convaincante, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la recourante a certes pu se sentir mise sous pression par l’effet de groupe et les propos assez exaspérés de ses élèves insatisfaits lors de l’entretien du 17 mai 2014. Il n’y a cependant aucun indice concret et objectif d’un acte de contrainte au sens restrictif de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Le certificat médical que la recourante a produit (P. 8/1) – établi 1 er juillet 2014, soit près de deux mois après les faits – ne fait que retranscrire les symptômes qu’elle a décrit à ses thérapeutes et n’apporte rien qui permettrait de modifier ce constat. Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par la recourante à l’appui de son écriture du 5 mars 2015 ne suffisent pas à étayer à satisfaction de droit les soupçons à l’encontre des prévenus. Compte tenu des circonstances de l’espèce, les perspectives d’une condamnation apparaissent ainsi manifestement inférieures à celles d’une libération. L’ordonnance de classement attaquée doit dès lors être confirmée. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 6 février 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 février 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Philippe Ehrenström, avocat (pour X.________), - M. C.________, - Mme W.________, - Mme S.________, - M. B.________, - M. V.________, - M. J.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :