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Décision / 2015 / 330

Waadt · 2015-04-28 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SIGNATURE, QUALITÉ POUR RECOURIR | 104 CPP (CH), 110 CPP (CH), 118 al. 1 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH), 396 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7).

E. 1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 13 avril 2015/243; CREP 2 avril 2015/139), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 Lorsque la procédure porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 fr., ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où les recourants contestent la mise à la charge de X.________ des frais de procédure, par 1'000 fr., lesquels constituent une conséquence économique accessoire d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), le recours relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al.

E. 1.3 Le recours doit en particulier être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Comme toute requête écrite, il doit être signé (art. 110 al. 1 CPP). A défaut, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP).

E. 1.4 Enfin, aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La partie recourante n’est cependant au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que si elle est directement atteinte, c’est-à-dire lésée, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’elle soit atteinte dans ses droits par effet réflexe (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar,

E. 2 En l’espèce, le recours formé par X.________ et par V.________ l’a été en temps utile et devant l’autorité compétente. Ce recours doit toutefois être déclaré irrecevable pour les motifs suivants.

E. 2.1 Il faut en premier lieu constater que bien que X.________ ait la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure malgré sa libération, son acte ne satisfait en revanche pas aux exigences prévues aux art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP. Le recourant n’a en effet pas signé l’acte de recours dans le délai imparti, en dépit de l’avis du 22 avril 2015 qui lui a pourtant été adressé par la direction de la procédure. L’acte a simplement été retourné, sans aucune modification, à l’autorité pénale. Dans ces conditions, son recours doit donc être déclaré irrecevable, en application de l’art. 110 al. 4 CPP.

E. 2.2 Ensuite, pour ce qui est de V.________, laquelle a signé le recours satisfaisant ainsi aux exigences posées par la loi, elle n’a toutefois pas la qualité pour recourir conformément à l’art. 382 al. 1 CPP. N’étant pas directement atteinte, c’est-à-dire lésée, dans ses droits par la décision attaquée qui met les frais de procédure à la charge de X.________ uniquement, elle ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé. Son recours doit par conséquent également être déclaré irrecevable.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 2 avril 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________ et de V.________, par moitié et solidairement entre eux. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Mme V.________, - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.04.2015 Décision / 2015 / 330

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, SIGNATURE, QUALITÉ POUR RECOURIR | 104 CPP (CH), 110 CPP (CH), 118 al. 1 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH), 396 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 286 PE15.001523-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2015 __________________ Composition :               M. Maillard, juge unique Greffière :              Mme Saghbini ***** Art. 104 al. 1 let. b, 110 al. 4, 382 al. 1, 395 let. b et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2015 respectivement par X.________ et par V.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.001523-OJO, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 23 janvier 2015, une instruction pénale a été ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre X.________, né le [...] 1957, pour lésions corporelles simples qualifiées et contrainte. Il était reproché au prénommé d’avoir frappé, à plusieurs reprises, sa mère V.________, née le [...] 1930, à leur domicile à [...], lui causant des hématomes. En particulier, le 15 janvier 2015, X.________ aurait donné un coup sur le bras gauche de sa mère, qui voulait aller porter plainte contre lui au poste de gendarmerie, lui causant un hématome. Il l’aurait ensuite traînée au domicile où elle n’aurait plus bougé. Les parties ont été auditionnées par le Procureur le 19 février 2015. V.________, entendue en qualité de témoin, a exposé que son fils était gentil et qu’il avait un cœur d’or, mais qu’il était nerveux, qu’il s’énervait parfois, se disputant avec elle. Elle a déclaré qu’il arrivait à ce dernier de la pousser, mais qu’on ne pouvait affirmer qu’il la frappait, ajoutant en outre n’avoir jamais été blessée par le prévenu. Enfin, V.________ a indiqué qu’elle renonçait à déposer une plainte pénale contre X.________ (cf. PV aud. 1). Quant au prévenu, celui-ci a reconnu qu’il lui arrivait de se disputer quelques fois avec sa mère. Il a alors été exhorté par le Procureur à ne plus la bousculer à l’avenir (cf. PV aud. 2). B. Par ordonnance du 2 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et contrainte (I) et a mis les frais de la procédure, par 1'000 fr., à la charge du prénommé (II). C. Par acte du 17 avril 2015, X.________ et V.________ ont tous deux recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en tant qu’elle mettait les frais de la procédure à la charge du prévenu libéré. Le recours a été signé par V.________, mais non par X.________. Considérant que l’acte du 17 avril 2015 de X.________ ne satisfaisait pas aux exigences des art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure a, par courrier recommandé du 22 avril 2015, imparti au prénommé un délai au 4 mai 2015 pour le corriger et le retourner, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours (cf. art. 110 al. 4 CPP). Le 27 avril 2015, V.________ a déposé à la réception du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois l’acte de recours du 17 avril 2015, lequel ne comportait toujours pas la signature de X.________. Par courrier du même jour, le Ministère public a transmis l’acte précité à la Chambre des recours pénale (cf. art. 91 al. 4 CPP). En droit : 1. 1.1 Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. CREP 13 avril 2015/243; CREP 2 avril 2015/139), dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Lorsque la procédure porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5000 fr., ce qui est le cas en l’espèce dans la mesure où les recourants contestent la mise à la charge de X.________ des frais de procédure, par 1'000 fr., lesquels constituent une conséquence économique accessoire d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), le recours relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7). 1.3 Le recours doit en particulier être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Comme toute requête écrite, il doit être signé (art. 110 al. 1 CPP). A défaut, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP). 1.4 Enfin, aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La partie recourante n’est cependant au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que si elle est directement atteinte, c’est-à-dire lésée, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’elle soit atteinte dans ses droits par effet réflexe (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich 2014, n. 7 ad art. 382 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 2 e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 2 ad art. 382 CPP). Elle doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’elle peut par conséquent en déduire un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.3 ad art. 382 CPP). L’intérêt doit donc être personnel (CREP 4 février 2015/94 c. 1.2; CREP 4 décembre 2014/872; CREP 15 septembre 2014/679 c. 1.2 et les références citées). 2. En l’espèce, le recours formé par X.________ et par V.________ l’a été en temps utile et devant l’autorité compétente. Ce recours doit toutefois être déclaré irrecevable pour les motifs suivants. 2.1 Il faut en premier lieu constater que bien que X.________ ait la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure malgré sa libération, son acte ne satisfait en revanche pas aux exigences prévues aux art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP. Le recourant n’a en effet pas signé l’acte de recours dans le délai imparti, en dépit de l’avis du 22 avril 2015 qui lui a pourtant été adressé par la direction de la procédure. L’acte a simplement été retourné, sans aucune modification, à l’autorité pénale. Dans ces conditions, son recours doit donc être déclaré irrecevable, en application de l’art. 110 al. 4 CPP. 2.2 Ensuite, pour ce qui est de V.________, laquelle a signé le recours satisfaisant ainsi aux exigences posées par la loi, elle n’a toutefois pas la qualité pour recourir conformément à l’art. 382 al. 1 CPP. N’étant pas directement atteinte, c’est-à-dire lésée, dans ses droits par la décision attaquée qui met les frais de procédure à la charge de X.________ uniquement, elle ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé. Son recours doit par conséquent également être déclaré irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 2 avril 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1, 2 e phr. CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________ et de V.________, par moitié et solidairement entre eux. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Mme V.________, - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :