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Décision / 2015 / 295

Waadt · 2015-03-27 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, GARDE DU COURRIER | 385 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

E. 1.2 L’art. 85 al. 4 let a CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise.

E. 1.3 En l’espèce, W.________ devait s’attendre à recevoir des notifications, au vu de la douzaine de recours qu’il a déposés auprès de la Chambre des recours pénale en quelques semaines. Il y a dès lors lieu d'appliquer le principe énoncé à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, cela même si le recourant a formulé à l’Office de poste une demande de garde de courrier jusqu’au 30 avril 2015. En effet, une telle demande ne permettait pas de repousser la notification de l’acte judiciaire, réputée intervenue à l’échéance du délai de garde (ATF 134 V 49 c. 4; TF 1B_252/2012 du 3 juillet 2012 c. 2; cf. aussi ATF 127 I 31 c. 2b). Par conséquent, l’avis du 11 mars 2015, impartissant au prénommé un délai au 23 mars 2015 pour la mise en conformité de son recours, doit être réputée notifiée en application de l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Or, dans ce délai, W.________ n’a pas fait parvenir à la cour de céans la décision contre laquelle il entendait recourir ni complété son acte pour le rendre conforme aux exigences de forme prévues à l'art. 385 al. 1 CPP. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière.

E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le présent arrêt sera notifié uniquement à l’avocat François Pidoux, défenseur d’office du recourant, quand bien même celui-ci a recouru seul. En effet, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP; JT 2012 III 146). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. François Pidoux, avocat (pour W.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 27.03.2015 Décision / 2015 / 295

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, GARDE DU COURRIER | 385 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 219 PE13.000972-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 mars 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 février 2015 par W.________ contre « le refus de prolonger le délai » dans la cause n° PE13.000972-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale est actuellement ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois notamment contre W.________ pour escroquerie, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. B. a) Dans le cadre de cette affaire, W.________ a, le 16 février 2015, déposé un recours contre « le refus de prolonger le délai ». b) Par avis du 11 mars 2015, notifié à W.________ par pli recommandé, le Président de la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 23 mars 2015 pour qu’il communique une copie de la décision contre laquelle il entendait recourir et pour compléter son recours conformément à l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière (art. 385 al. 2 CPP). Ce pli n’a pas pu être distribué à la fin du délai de garde, dès lors qu’à la demande du destinataire, la poste a prolongé le délai de retrait au 30 avril 2015. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. 1.2 L’art. 85 al. 4 let a CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. 1.3 En l’espèce, W.________ devait s’attendre à recevoir des notifications, au vu de la douzaine de recours qu’il a déposés auprès de la Chambre des recours pénale en quelques semaines. Il y a dès lors lieu d'appliquer le principe énoncé à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, cela même si le recourant a formulé à l’Office de poste une demande de garde de courrier jusqu’au 30 avril 2015. En effet, une telle demande ne permettait pas de repousser la notification de l’acte judiciaire, réputée intervenue à l’échéance du délai de garde (ATF 134 V 49 c. 4; TF 1B_252/2012 du 3 juillet 2012 c. 2; cf. aussi ATF 127 I 31 c. 2b). Par conséquent, l’avis du 11 mars 2015, impartissant au prénommé un délai au 23 mars 2015 pour la mise en conformité de son recours, doit être réputée notifiée en application de l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Or, dans ce délai, W.________ n’a pas fait parvenir à la cour de céans la décision contre laquelle il entendait recourir ni complété son acte pour le rendre conforme aux exigences de forme prévues à l'art. 385 al. 1 CPP. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le présent arrêt sera notifié uniquement à l’avocat François Pidoux, défenseur d’office du recourant, quand bien même celui-ci a recouru seul. En effet, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (art. 87 al. 3 CPP; JT 2012 III 146). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. François Pidoux, avocat (pour W.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :