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Décision / 2015 / 273

Waadt · 2015-03-31 · Français VD
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RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant est mis en cause pour s’être délibérément dirigé, au volant de sa voiture, en direction de sa femme et de son fils alors qu’ils marchaient sur un chemin forestier et les avoir ainsi frôlés. La description des faits donnée par les victimes (P. 4 et 5) est suffisamment précise pour permettre de retenir que les soupçons pesant sur le recourant sont amplement suffisants à l’aune de l’art. 221 al. 1 in initio CPP (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2). Le prévenu ne réfute du reste pas ces soupçons, quand bien même il dit « (…) [contester] l’appréciation juridique qui est faite en l’état des événements qui se sont déroulés dans la nuit du 3 au 4 septembre 2014 » (recours, ch. 8).

E. 3.1 Le recourant nie en revanche présenter le risque de réitération toujours retenu par le premier juge, étant ajouté que le risque de fuite est inexistant. Il se prévaut à cet égard de l’expertise psychiatrique. Les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant des conditions alternatives et non cumulatives, la réalisation d'une seule cause suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4).

E. 3.2 Les experts ont expressément relevé l’existence d’un risque de réitération,

s’agissant d’infractions du même ordre que celles commises jusqu’ici, notamment

dans le milieu familial. Ils ont ajouté qu’il était fort probable que ce risque apparaisse

notamment lorsque les capacités de compréhension de la situation vécue par le prévenu

étaient dépassées et que son narcissisme fragile était déstabilisé. Il

s’agit d’un risque immédiat, qui existerait donc sitôt le prévenu libéré.

Il apparaît toutefois que le prévenu faisait régner un climat de violence domestique,

comme l’a rapporté la fille aînée du couple, née en 1996, qui n’a pas

assisté aux événements de la nuit du 3 au 4 septembre 2014 (PV. aud du 26 septembre 2014

sous P. 3). Ces dires sont confirmés par la thérapeute de l’épouse (rapport du 28

octobre 2014 sous P. 61). Le risque d’actes agressifs est d’autant plus élevé que

le prévenu a expressément indiqué qu’il tenait son épouse pour seule responsable

de son incarcération, tout comme de la récente séparation d’avec ses enfants (PV

aud. du 16 mars 2015, lignes 137-139). Comme le relève du reste le Parquet dans sa requête

du 20 mars 2015, ces éléments apparaissent susceptibles de causer précisément le

stress favorisant un passage à l’acte mis en évidence par les experts. Le fait que le

prévenu se propose de vivre dans un premier temps auprès de son frère, à Morges,

s’il venait à être libéré, ne constitue pas une garantie suffisante qu’il

renonce à s’approcher de son épouse et de ses enfants.

Certes, les experts ont considéré que l’expertisé devrait bénéficier de

mesures d’accompagnement psycho-éducatives dispensées par un psychiatre, ainsi que d’un

traitement médicamenteux d’appoint, voire sur le long terme, pour gérer ses angoisses

et son impulsivité. Le prévenu s’est dit disposé à suivre le programme dispensé

sur douze mois par la Fondation Jeunesse et Familles (ViFa), lequel est spécifiquement conçu

pour les auteurs de violences domestiques. Une telle durée est significative et dénote du reste

l’ampleur des problèmes abordés. Surtout, les effets éventuels du programme ne pourraient

se manifester qu’après un certain temps. Ces mesures d’encadrement ne sauraient donc,

en l’état, être tenues pour suffisantes pour parer le risque immédiat de nouvelles

violences familiales graves. Enfin, toujours à dires d’expert, une peine privative de liberté

n’est pas susceptible d’entraver l’application ou d’amoindrir notablement les

chances de succès d’un traitement ambulatoire. Le fait que le prévenu soit accessible

à une thérapie ne constitue donc pas, en l’état, un motif en défaveur de la

détention provisoire. Cela étant, un éventuel complément d’expertise exigé

par le Procureur pourrait apporter de plus amples éléments d’appréciation.

E. 4 Enfin, sous l’angle de la proportionnalité, il doit être relevé que le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée restant supérieure à celle de la détention provisoire qu’il aura subie à l’échéance prévue en dernier lieu avant l’ordonnance entreprise, soit au 4 avril 2015. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (ATF 133 I 168

c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). A cet égard, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mars 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Sébastien Pedroli, avocat (pour F.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.03.2015 Décision / 2015 / 273

RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 226 PE14.018361-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 mars 2015 __________________ Composition :               M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 mars 2015 par F.________ contre l’ordonnance rejetant sa demande de libération de la détention provisoire rendue le 16 mars 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.018361-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) F.________, né en 1973, a été appréhendé le 4 septembre 2014. Une instruction pénale a été ouverte contre lui par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées. Le prévenu est mis en cause notamment pour avoir, dans la nuit du 3 au 4 septembre 2014, tenté de percuter son épouse et son fils alors qu’il circulait au volant de sa voiture sur un chemin forestier menant à un refuge dont il a l’usage, avant de perdre la maîtrise de sa voiture et de l’emboutir. b) Par ordonnance du 6 septembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 décembre 2014. Retenant l’existence de soupçons de culpabilité suffisants, l’autorité a retenu que le prévenu présentait un risque de collusion et de réitération au préjudice des victimes. Par ordonnance du 1 er décembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 mars 2015, au motif que celui-ci présentait toujours un risque de collusion et de réitération, l’existence de soupçons de culpabilité suffisants étant derechef tenue pour avérée. Enfin, le tribunal a, par ordonnance du 27 février 2015, ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 4 avril 2015, au motif encore que celui-ci présentait un risque de collusion et de réitération. c) Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 26 février 2015, les experts psychiatres, posant le diagnostic de retard mental léger, ont considéré que l’expertisé était « (…) susceptible de commettre de nouvelles infractions, probablement du même ordre que celles commises jusqu’ici et notamment dans le milieu familial ». Ils ont ajouté qu’il était « (…) fort probable que ce risque apparaisse notamment lorsque les capacités de compréhension de la situation vécue sont dépassées et que son narcissisme fragile est déstabilisé ». Enfin, ils ont considéré que l’expertisé « (…) devrait bénéficier de mesures d’accompagnement psycho-éducatives par un psychiatre, ainsi que d’un traitement médicamenteux d’appoint, voire sur le long terme, pour gérer ses angoisses et son impulsivité » (P. 86, ch. 3.2 et 4.1, p. 17). Enfin, les experts ont précisé qu’une peine privative de liberté n’était pas susceptible d’entraver l’application ou d’amoindrir notablement les chances de succès d’un tel traitement ambulatoire (P. 86, ch. 4.5,

p. 18). Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’expertise dans un délai échéant le 7 avril 2015. B. a) Le 5 mars 2015, F.________ a demandé sa mise en liberté immédiate. Il a fait valoir d’abord qu’il ne présenterait plus de risque de collusion, dès lors qu’il avait été procédé à une reconstitution des faits en présence des parties la veille. Il a ensuite contesté tout risque de réitération au bénéfice de l’avis exprimé par les experts psychiatres dans leur rapport du 26 février 2015. Le 9 mars 2015, le Ministère public a conclu au rejet de la demande. Le prévenu a été entendu par le Président du Tribunal des mesures de contrainte le 16 mars 2015. b) Par ordonnance du 16 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de F.________ (I) et a dit que les frais, par 975 fr., suivaient le sort de la cause (II). L'autorité a notamment retenu que des soupçons suffisants pesaient sur le prévenu et qu’il présentait toujours un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir, s’agissant en particulier d’un traitement psychiatrique. Le tribunal a retenu que le prévenu tenait son épouse pour seule responsable de son incarcération, tout comme de la récente séparation d’avec ses enfants, et qu’il apparaît susceptible de mal gérer le stress auquel l’exposerait sa nouvelle situation familiale. Partant un acte vengeur ne saurait, toujours selon le tribunal, être occulté. c) Le 20 mars 2015, le Parquet a requis la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois (à compter du 5 avril 2015 inclus). Il invoquait notamment le risque de réitération découlant de la vulnérabilité au stress que présentait le prévenu à dires d’expert. C. Par acte du 25 mars 2015, F.________, représenté par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 16 mars 2015, en concluant, avec dépens, à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’elle ne le soit que sous certaines conditions, à préciser par l’autorité judiciaire. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (c). 2.2 En l’espèce, le recourant est mis en cause pour s’être délibérément dirigé, au volant de sa voiture, en direction de sa femme et de son fils alors qu’ils marchaient sur un chemin forestier et les avoir ainsi frôlés. La description des faits donnée par les victimes (P. 4 et 5) est suffisamment précise pour permettre de retenir que les soupçons pesant sur le recourant sont amplement suffisants à l’aune de l’art. 221 al. 1 in initio CPP (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 c. 2.2). Le prévenu ne réfute du reste pas ces soupçons, quand bien même il dit « (…) [contester] l’appréciation juridique qui est faite en l’état des événements qui se sont déroulés dans la nuit du 3 au 4 septembre 2014 » (recours, ch. 8). 3. 3.1 Le recourant nie en revanche présenter le risque de réitération toujours retenu par le premier juge, étant ajouté que le risque de fuite est inexistant. Il se prévaut à cet égard de l’expertise psychiatrique. Les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant des conditions alternatives et non cumulatives, la réalisation d'une seule cause suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4). 3.2 Les experts ont expressément relevé l’existence d’un risque de réitération, s’agissant d’infractions du même ordre que celles commises jusqu’ici, notamment dans le milieu familial. Ils ont ajouté qu’il était fort probable que ce risque apparaisse notamment lorsque les capacités de compréhension de la situation vécue par le prévenu étaient dépassées et que son narcissisme fragile était déstabilisé. Il s’agit d’un risque immédiat, qui existerait donc sitôt le prévenu libéré. Il apparaît toutefois que le prévenu faisait régner un climat de violence domestique, comme l’a rapporté la fille aînée du couple, née en 1996, qui n’a pas assisté aux événements de la nuit du 3 au 4 septembre 2014 (PV. aud du 26 septembre 2014 sous P. 3). Ces dires sont confirmés par la thérapeute de l’épouse (rapport du 28 octobre 2014 sous P. 61). Le risque d’actes agressifs est d’autant plus élevé que le prévenu a expressément indiqué qu’il tenait son épouse pour seule responsable de son incarcération, tout comme de la récente séparation d’avec ses enfants (PV aud. du 16 mars 2015, lignes 137-139). Comme le relève du reste le Parquet dans sa requête du 20 mars 2015, ces éléments apparaissent susceptibles de causer précisément le stress favorisant un passage à l’acte mis en évidence par les experts. Le fait que le prévenu se propose de vivre dans un premier temps auprès de son frère, à Morges, s’il venait à être libéré, ne constitue pas une garantie suffisante qu’il renonce à s’approcher de son épouse et de ses enfants. Certes, les experts ont considéré que l’expertisé devrait bénéficier de mesures d’accompagnement psycho-éducatives dispensées par un psychiatre, ainsi que d’un traitement médicamenteux d’appoint, voire sur le long terme, pour gérer ses angoisses et son impulsivité. Le prévenu s’est dit disposé à suivre le programme dispensé sur douze mois par la Fondation Jeunesse et Familles (ViFa), lequel est spécifiquement conçu pour les auteurs de violences domestiques. Une telle durée est significative et dénote du reste l’ampleur des problèmes abordés. Surtout, les effets éventuels du programme ne pourraient se manifester qu’après un certain temps. Ces mesures d’encadrement ne sauraient donc, en l’état, être tenues pour suffisantes pour parer le risque immédiat de nouvelles violences familiales graves. Enfin, toujours à dires d’expert, une peine privative de liberté n’est pas susceptible d’entraver l’application ou d’amoindrir notablement les chances de succès d’un traitement ambulatoire. Le fait que le prévenu soit accessible à une thérapie ne constitue donc pas, en l’état, un motif en défaveur de la détention provisoire. Cela étant, un éventuel complément d’expertise exigé par le Procureur pourrait apporter de plus amples éléments d’appréciation. 4. Enfin, sous l’angle de la proportionnalité, il doit être relevé que le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée restant supérieure à celle de la détention provisoire qu’il aura subie à l’échéance prévue en dernier lieu avant l’ordonnance entreprise, soit au 4 avril 2015. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté (ATF 133 I 168

c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1). A cet égard, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mars 2015 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de F.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de F.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Sébastien Pedroli, avocat (pour F.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :