VOIES DE FAIT, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 126 al. 1 CP, 177 al. 3 CP, 319 CPP (CH), 395 let. a CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial
– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours (let. a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (let. b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une contravention, si bien que le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (CREP 8 décembre 2014/878 c. 1.2).
E. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4).
E. 2.2 En l’espèce, le Procureur a retenu que le comportement de la plaignante était à l’origine du geste de riposte du prévenu et a renoncé à prononcer toute sanction à l’encontre de L.________, en application de l’art. 177 al. 3 CP. A cet égard, on relèvera que les déclarations des parties sont contradictoires, de sorte qu’il est difficile d’établir le déroulement exact des événements relatifs à l’altercation du 11 avril 2014. En particulier, alors que la recourante conteste avoir injurié l’intimé, celui-ci soutient avoir agi en réaction à plusieurs insultes de sa part. Il est difficile, dans ce contexte, de déterminer avec précision les agissements de chacun des protagonistes. Il apparaît toutefois que des mesures d’instruction pouvaient être entreprises, dès lors que le frère de l’intimé, qui est aussi le compagnon de la recourante, était présent au moment des faits. Celui-ci n’a pourtant pas été auditionné du fait qu’il ne se trouvait pas dans la même pièce que les deux autres protagonistes. Or il convenait de l’entendre, son audition pouvant à l’évidence apporter un éclaircissement sur le caractère de la visite du prévenu et le déroulement de l’altercation. Dans ces circonstances, la procédure a été classée de façon prématurée et le Ministère public devra procéder aux mesures d'instruction précitées. Compte tenu de ce qui précède, la question de l’application de l’art. 177 al. 3 CP en faveur du prévenu n’a pas à être examinée.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 23 septembre 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 septembre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Damien Hottelier, avocat (pour R.________), - M. Patrick Moser, avocat (pour L.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.01.2015 Décision / 2015 / 27
VOIES DE FAIT, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 126 al. 1 CP, 177 al. 3 CP, 319 CPP (CH), 395 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 23 PE14.013981-NKS LE juge unique de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2015 __________________ Composition : M. Meylan, juge unique Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 126 al. 1, 177 al. 3 CP; 319 et 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 23 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.013981-NKS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 2 juillet 2014, R.________ a déposé une plainte pénale contre L.________ pour voies de fait. Elle a exposé en substance que le soir du 11 avril 2014, L.________, qui était le frère de son compagnon, était venu contre son gré à leur domicile. A l’arrivée du prénommé, elle s’était rendue dans la cuisine, fâchée. Après un échange verbal très houleux, L.________ était venu vers elle et lui avait dit qu’elle n’avait pas à s’occuper de sa vie privée. Il lui avait soudain donné deux gifles, l’empoignant au préalable par les cheveux et la projettent contre le réfrigérateur et la porte de la terrasse; il lui avait ensuite donné des coups de genoux dans le ventre et les hanches. La plaignante lui avait crié d’arrêter et lui avait ordonné de quitter les lieux, ce qu’il avait fait. R.________ a ajouté que son compagnon, qui était dans une autre pièce, ne l’avait pas secourue et avait en outre pris la défense de L.________ (PV aud. 1). Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre L.________ pour voies de fait, le 10 juillet 2014. Les parties ont comparu à l’audience du 3 septembre 2014 devant le Procureur. A cette occasion, L.________ a déclaré que le soir du 11 avril 2014, il avait eu une dispute avec R.________ à la suite d’un malentendu. Cette dernière avait voulu lui donner un coup avec une louche, qu’il avait esquivé. Elle l’avait alors insulté à plusieurs reprises, sans qu’il ne se rappelle des termes employés. Comme elle continuait malgré le fait qu’il lui avait demandé d’arrêter, il avait fini par s’énerver et lui avait donné une petite gifle sur la joue. Il a ajouté que son frère n’était pas présent dans la cuisine lors de l’épisode. Le prévenu a contesté en revanche avoir frappé et poussé la plaignante, ainsi que d’avoir été l’auteur de l’hématome de 2 cm sur la cuisse droite et des dermabrasions sur les deux bras que celle-ci présentait, selon le constat médical du 12 avril 2014 (cf. P. 4). L.________ a toutefois précisé qu’avant de donner une gifle à R.________, il l’avait saisie sous les bras et l’avait plaquée contre le réfrigérateur (PV aud. 2). B. Par ordonnance du 23 septembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour voies de fait (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (Il). Le Procureur a retenu que la plaignante avait insulté le prévenu à plusieurs reprises malgré les demandes de ce dernier d’arrêter et qu’en retour, L.________ avait donné à R.________ une gifle, l’avait prise sous les bras et l’avait plaquée contre le réfrigérateur Le magistrat a ainsi considéré qu’il convenait de rendre en faveur du prévenu une ordonnance de classement, en application des art. 8 al. 1 CPP et 177 al. 3 CP. C. Par acte du 6 octobre 2014, R.________, par l’entremise de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour mise en accusation de l’intimé. Le 9 décembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de l’ordonnance attaquée. Dans ses déterminations du 7 janvier 2014, L.________ a également conclu au rejet du recours. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial
– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours (let. a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (let. b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une contravention, si bien que le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (CREP 8 décembre 2014/878 c. 1.2). 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime ou le consentement de celle-ci. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4). 2.2 En l’espèce, le Procureur a retenu que le comportement de la plaignante était à l’origine du geste de riposte du prévenu et a renoncé à prononcer toute sanction à l’encontre de L.________, en application de l’art. 177 al. 3 CP. A cet égard, on relèvera que les déclarations des parties sont contradictoires, de sorte qu’il est difficile d’établir le déroulement exact des événements relatifs à l’altercation du 11 avril 2014. En particulier, alors que la recourante conteste avoir injurié l’intimé, celui-ci soutient avoir agi en réaction à plusieurs insultes de sa part. Il est difficile, dans ce contexte, de déterminer avec précision les agissements de chacun des protagonistes. Il apparaît toutefois que des mesures d’instruction pouvaient être entreprises, dès lors que le frère de l’intimé, qui est aussi le compagnon de la recourante, était présent au moment des faits. Celui-ci n’a pourtant pas été auditionné du fait qu’il ne se trouvait pas dans la même pièce que les deux autres protagonistes. Or il convenait de l’entendre, son audition pouvant à l’évidence apporter un éclaircissement sur le caractère de la visite du prévenu et le déroulement de l’altercation. Dans ces circonstances, la procédure a été classée de façon prématurée et le Ministère public devra procéder aux mesures d'instruction précitées. Compte tenu de ce qui précède, la question de l’application de l’art. 177 al. 3 CP en faveur du prévenu n’a pas à être examinée. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 23 septembre 2014 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra le cas échéant à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 septembre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Damien Hottelier, avocat (pour R.________), - M. Patrick Moser, avocat (pour L.________), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :