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Décision / 2015 / 237

Waadt · 2015-03-19 · Français VD
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LIBÉRATION CONDITIONNELLE, PRONOSTIC, RÉCIDIVE{INFRACTION} | 86 CP, 26 LEP, 38 LEP

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le condamné, qui a qualité pour recourir, et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente

libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois

mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et

s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle

et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir

que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit

pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire

qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable

(TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2).

Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en

considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement

en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son

comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement

ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12

septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in:

Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne

2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au

sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine

probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op.

cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de

récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie

du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte

de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique

menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle,

sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité

du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine,

sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également

tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur.

Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir

d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité

inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte

de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné

(TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3).

E. 2.2 En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al.

1 CP sera réalisée dès le 22 avril 2015. La condition du bon comportement du recourant

en détention doit également être considérée comme réalisée au vu des

indications fournies dans le rapport des EPO du 23 janvier 2015. Reste à examiner la troisième

condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic.

A cet égard, le casier judiciaire du recourant fait état de six condamnations prononcées

entre le 17 juin 2013 et le 24 juin 2014 pour différents délits. Devant la Juge d’application

des peines, l’intéressé a notamment imputé la responsabilité de ses infractions

à sa consommation d’alcool. Puis dans son recours, il a uniquement admis avoir commis « le

délit mineur de vol ». Ce comportement démontre une totale absence de prise de conscience

quant aux infractions commises, de manière répétée au demeurant, ce qui met en évidence

un manque patent d’amendement. En outre, la Cour de céans ne peut que constater que le recourant

est en situation illégale en Suisse, sa requête d’asile ayant été rejetée.

Devant la direction des EPO ainsi que devant la Juge d’application des peines, il a dit vouloir

déposer une nouvelle requête, sans toutefois avoir fait aucune démarche à ce jour.

Il a également déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine − où

il n’aurait plus de famille et ne serait pas retourné depuis 1994 −, mais n’a

présenté aucun projet de sortie concret ou abouti, de sorte que l’on peut considérer

qu’il n’a aucune perspective de réinsertion mis à part celle de rester illégalement

en Suisse tout en bénéficiant de l’aide d’urgence. Une telle perspective démontre

clairement que le recourant n’a entamé aucune réflexion sérieuse quant à son

avenir et que la perspective de commettre de nouvelles infractions est bien réelle. Bien qu’il

ait notamment affirmé, dans son recours, ne pas refuser un retour dans son pays mais qu’aucune

proposition ne lui avait été faite par les autorités compétentes, cette affirmation,

contredite par divers éléments au dossier (cf. Rapport des EPO du 23 janvier 2015, p. 3-4;

P. 4, p. 2-3), ne saurait changer l’appréciation de la Cour de céans qui estime, au vu

de ce qui précède, que le pronostic quant au comportement futur de D.________ est clairement

défavorable.

C’est

donc à raison que la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à D.________

la libération conditionnelle.

Pour le surplus, si le recourant entend déposer plainte pénale contre des policiers comme il

l’a exprimé dans son recours, il devra pour ce faire s’adresser au Ministère public.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 mars 2015 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que la cause ne présentait aucune difficulté ni en fait ni en droit. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - D.________, - Ministère public central; et communiqué à : - Mme la Juge d’application des peines, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/131122/VRI/JR) - Etablissements de la Plaine de l’Orbe, - SPOP, Secteur départs par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.03.2015 Décision / 2015 / 237

LIBÉRATION CONDITIONNELLE, PRONOSTIC, RÉCIDIVE{INFRACTION} | 86 CP, 26 LEP, 38 LEP

TRIBUNAL CANTONAL 202 AP15.003896-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 mars 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme Almeida Borges ***** Art. 26 al. 1 et 38 LEP; 86 CP Statuant sur le recours interjeté le 16 mars 2015 par D.________ contre l’ordonnance de refus de la libération conditionnelle rendue le 4 mars 2015 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP15.003896-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 17 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné D.________ pour vol d’importance mineure, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) à une peine de nonante jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 420 francs. La peine pécuniaire et l’amende étant toutes deux restées impayées, elles ont été converties en respectivement nonante jours et quatorze jours de peine privative de liberté de substitution. Par ordonnance pénale du 19 août 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour vol d’importance mineure, violation de domicile et infraction à la LEtr à vingt jours de peine privative de liberté et à une amende de 200 francs. lI a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 17 juin 2013, a révoqué le sursis octroyé dans l’ordonnance précitée et a ordonné l’exécution de la peine y relative. L’amende étant restée impayée, elle a été convertie en deux jours de peine privative de liberté de substitution. Par ordonnance pénale du 13 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour vol d’importance mineure, injure, violation de domicile, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEtr et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de cent jours et à une amende de 300 francs. lI a par ailleurs dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles infligées les 17 juin et 19 août 2013. L’amende étant restée impayée, elle a été convertie en trois jours de peine privative de liberté de substitution. Par ordonnance pénale du 15 février 2014, le Ministère public Strada l’a condamné pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires à nonante jours de peine privative de liberté. Par ordonnance pénale du 25 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a reconnu coupable de séjour illégal et l’a condamné à quarante jours de peine privative de liberté. Par ordonnance pénale du 24 juin 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’a condamné pour vol d’importance mineure, violation de domicile et séjour illégal à soixante jours de peine privative liberté, ainsi qu’à une amende de 200 francs. lI a par ailleurs dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 mars 2014. L’amende étant restée impayée, elle a été convertie en deux jours de peine privative de liberté de substitution. b) L’intéressé exécute toutes ses condamnations depuis le 15 juillet 2014 et il aura subi les deux tiers de ses peines le 22 avril 2015. c) Par courriel du 30 décembre 2014, le Service de la population a informé l’Office d’exécution des peines (ci-après OEP) que l’Office fédéral des migrations avait  prononcé, par décision entrée en force, le renvoi du condamné du territoire suisse, mais qu’il n’existait pas de possibilité de renvoi forcé sur le Rwanda. Des mesures de contrainte ne pourraient dès lors que difficilement être justifiées. d) Dans son rapport du 23 janvier 2015, la Direction des Etablissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après EPO) a relevé que D.________ respectait les règles et les directives auxquelles il était soumis, qu’il n’avait fait l’objet d’aucune sanction, se montrait correct et poli avec le personnel et qu’il n’avait pas d’ennuis avec ses codétenus. Elle a également indiqué qu’il était calme, poli et qu’il se rendait régulièrement au travail où il était assidu et respectait le cadre. B. a) Le 23 février 2015, l’OEP a saisi la Juge d’application des peines d’une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle à D.________ (P. 3). Il a relevé que les projets du condamné n’étaient que peu clairement définis et que l’intéressé semblait s’opposer à son retour au Rwanda, préférant tenter sa chance dans un autre pays européen dans le cas où sa demande de réexamen de demande d’asile serait refusée. Un renvoi forcé n’étant pas envisageable, un risque de récidive serait dès lors à craindre. b) Entendu le 4 mars 2015 par la Juge d’application des peines, D.________ a indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine, qu’il avait quitté en 1994 quand il s’était réfugié au Congo. Il souhaitait entreprendre des démarches afin de déposer une nouvelle demande d’asile. En cas de libération conditionnelle, il projetait de retourner à l’EVAM et de demander l’aide d’urgence comme avant son incarcération. c) Par ordonnance du 4 mars 2015, la Juge d’application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à D.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Elle a considéré que cette première incarcération n’avait manifestement pas laissé le condamné indifférent et qu’il semblait avoir pris conscience du fait que sa situation administrative ne lui permettait pas de rester en Suisse. Cependant, ce dernier n’avait pas encore déposé de nouvelle demande d’asile, de sorte que s’il était libéré conditionnellement, il se retrouverait dans la même situation que celle qui prévalait au moment de la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné. Le risque de récidive apparaissait dès lors inévitable, à tout le moins en matière de législation sur les étrangers. Par conséquent et au vu de la position du condamné quant à un retour vers son pays d’origine, le pronostic était défavorable, de sorte que la libération conditionnelle ne pouvait qu’être refusée à D.________. C. Par acte du 16 mars 2015, D.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant implicitement à sa libération conditionnelle. En droit : 1. 1.1 L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le condamné, qui a qualité pour recourir, et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/ Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s.; ATF 119 IV 5 c. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur. Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20 décembre 2010 c. 1; ATF 133 IV 201 c. 2.3). 2.2 En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP sera réalisée dès le 22 avril 2015. La condition du bon comportement du recourant en détention doit également être considérée comme réalisée au vu des indications fournies dans le rapport des EPO du 23 janvier 2015. Reste à examiner la troisième condition posée par l'art. 86 al. 1 CP, celle relative au pronostic. A cet égard, le casier judiciaire du recourant fait état de six condamnations prononcées entre le 17 juin 2013 et le 24 juin 2014 pour différents délits. Devant la Juge d’application des peines, l’intéressé a notamment imputé la responsabilité de ses infractions à sa consommation d’alcool. Puis dans son recours, il a uniquement admis avoir commis « le délit mineur de vol ». Ce comportement démontre une totale absence de prise de conscience quant aux infractions commises, de manière répétée au demeurant, ce qui met en évidence un manque patent d’amendement. En outre, la Cour de céans ne peut que constater que le recourant est en situation illégale en Suisse, sa requête d’asile ayant été rejetée. Devant la direction des EPO ainsi que devant la Juge d’application des peines, il a dit vouloir déposer une nouvelle requête, sans toutefois avoir fait aucune démarche à ce jour. Il a également déclaré ne pas vouloir rentrer dans son pays d’origine − où il n’aurait plus de famille et ne serait pas retourné depuis 1994 −, mais n’a présenté aucun projet de sortie concret ou abouti, de sorte que l’on peut considérer qu’il n’a aucune perspective de réinsertion mis à part celle de rester illégalement en Suisse tout en bénéficiant de l’aide d’urgence. Une telle perspective démontre clairement que le recourant n’a entamé aucune réflexion sérieuse quant à son avenir et que la perspective de commettre de nouvelles infractions est bien réelle. Bien qu’il ait notamment affirmé, dans son recours, ne pas refuser un retour dans son pays mais qu’aucune proposition ne lui avait été faite par les autorités compétentes, cette affirmation, contredite par divers éléments au dossier (cf. Rapport des EPO du 23 janvier 2015, p. 3-4; P. 4, p. 2-3), ne saurait changer l’appréciation de la Cour de céans qui estime, au vu de ce qui précède, que le pronostic quant au comportement futur de D.________ est clairement défavorable. C’est donc à raison que la Juge d’application des peines a refusé d’accorder à D.________ la libération conditionnelle. Pour le surplus, si le recourant entend déposer plainte pénale contre des policiers comme il l’a exprimé dans son recours, il devra pour ce faire s’adresser au Ministère public. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 mars 2015 confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que la cause ne présentait aucune difficulté ni en fait ni en droit. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 mars 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - D.________, - Ministère public central; et communiqué à : - Mme la Juge d’application des peines, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/131122/VRI/JR) - Etablissements de la Plaine de l’Orbe, - SPOP, Secteur départs par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :