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Décision / 2015 / 22

Waadt · 2014-09-04 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, EXEMPTION DE PEINE | 52 CP, 319 al. 1 CPP (CH), 8 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par W.________, partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image,

le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 CP). L’honneur

que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne

honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant

qu’être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 c. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 c. 1a

p. 58).

Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de

la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de

dispositions légales.

Cette disposition vise notamment le cas de l'art. 52 CP, qui prévoit que si la culpabilité

de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente

renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine

(Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,

Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP, p. 1458).

L’exemption de peine prévue par l'art. 52 CP suppose que l'infraction soit de peu d'importance,

tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2).

Les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas

normal de l'infraction définie par le législateur (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3). Il faut qu'une

appréciation globale du comportement du prévenu, en soi illicite eu égard aux éléments

constitutifs de l'infraction, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son

auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (Message du Conseil fédéral

concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100). Cette différence

doit être tellement nette que le fait d'infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié,

tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale

(ibidem). En d’autres termes, on doit, d'une part, se trouver en présence d'infractions minimes

par rapport au résultat et à la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement

de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous

le coup de la même disposition légale (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie

générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267). Pour apprécier la culpabilité,

il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment

des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.4).

E. 2.2 En l'occurrence, le contexte des relations entre les parties est, comme l'a souligné le procureur, très conflictuel. On peut comprendre, dans ces circonstances, qu'ayant eu connaissance du rapport établi par W.________ à son sujet (P. 7), R.________ ait été furieuse et lui ait adressé le sms litigieux. Dans ce contexte, sa culpabilité apparaît peu importante. Il en va de même de l'atteinte à la personnalité qu'aurait subie le recourant. A cet égard, l'article de "La Région Nord vaudois" daté du 9 septembre 2013, produit par le recourant à l'appui de son recours, ne modifie en rien cette appréciation. C'est à juste titre dans ces circonstances que le procureur a considéré que les conditions d'application de l'art. 52 CP étaient réalisées et a classé la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. e CPP.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant doit être rejetée dès lors que son recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, pour les motifs exposés plus haut (Hariri/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wipräch- tiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 août 2014 est confirmée. III . La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - Mme R.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.09.2014 Décision / 2015 / 22

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, EXEMPTION DE PEINE | 52 CP, 319 al. 1 CPP (CH), 8 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 648 PE13.020762-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2014 _____________________ Composition :               M. Abrecht, président M. Maillard et Mme Epard, juge suppléante Greffière :              Mme Matile ***** Art. 8, 319 al. 1 let. e CPP; 52 CP Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2014 par W.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 11 août 2014 par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.020762-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par plainte déposée le 3 octobre 2013, W.________ a reproché à R.________ de lui avoir adressé, le même jour, un sms dont la teneur était la suivante : "va te faire foutre, W.________ de merde". B. Par ordonnance du 11 août 2014, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour injures (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Se fondant sur l'art. 8 CPP (Code de procédure pénale suisse du  5 octobre 2007, RS 312.0)

– qui permet au Ministère public de renoncer à toute poursuite pénale notamment lorsque les conditions de l'art. 52 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) sont remplies –, le procureur a considéré qu'à la lecture du contenu de certains écrits du plaignant à propos de la prévenue (P. 7), la culpabilité de cette dernière était peu importante, de même que les conséquences de son acte, R.________ s'étant bornée à adresser le sms litigieux à W.________ uniquement. Le procureur a estimé en outre que, vu le langage utilisé par le plaignant – pour lequel la prévenue aurait pu porter plainte pour atteinte à l'honneur –, il serait choquant de ne poursuivre que l'une des deux parties. C. Par acte du 25 août 2014, W.________ a recouru contre cette ordonnance, considérant celle-ci comme "un acte partial et totalement infondé". Dans cette même écriture, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par W.________, partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 CP). L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 c. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 c. 1a

p. 58). Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notamment le cas de l'art. 52 CP, qui prévoit que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP, p. 1458). L’exemption de peine prévue par l'art. 52 CP suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2). Les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3). Il faut qu'une appréciation globale du comportement du prévenu, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100). Cette différence doit être tellement nette que le fait d'infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ibidem). En d’autres termes, on doit, d'une part, se trouver en présence d'infractions minimes par rapport au résultat et à la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.4). 2.2 En l'occurrence, le contexte des relations entre les parties est, comme l'a souligné le procureur, très conflictuel. On peut comprendre, dans ces circonstances, qu'ayant eu connaissance du rapport établi par W.________ à son sujet (P. 7), R.________ ait été furieuse et lui ait adressé le sms litigieux. Dans ce contexte, sa culpabilité apparaît peu importante. Il en va de même de l'atteinte à la personnalité qu'aurait subie le recourant. A cet égard, l'article de "La Région Nord vaudois" daté du 9 septembre 2013, produit par le recourant à l'appui de son recours, ne modifie en rien cette appréciation. C'est à juste titre dans ces circonstances que le procureur a considéré que les conditions d'application de l'art. 52 CP étaient réalisées et a classé la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. e CPP. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire gratuite présentée par le recourant doit être rejetée dès lors que son recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, pour les motifs exposés plus haut (Hariri/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,

n. 41 ad art. 132 CPP; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wipräch- tiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 août 2014 est confirmée. III . La requête d'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. W.________, - Mme R.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :