RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 83 CPP (CH)
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.03.2015 Décision / 2015 / 210
RECTIFICATION DE LA DÉCISION | 83 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 172 PE13.021990-MAO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 mars 2015 __________________ Composition : M. Meylan, juge unique Greffier : M. Addor ***** Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt du 15 janvier 2015 (n° 9) présentée le 27 février 2015 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE13.021990-MAO, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit: 1. Par ordonnance du 27 août 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a fixé l’indemnité due à Me D.________, défenseur d’office de T.________ à 1'919 fr. 05, TVA et débours compris (IV), a mis une partie des frais de la cause, arrêtés à 3'119 fr. 05, qui comprennent l’indemnité due à son défenseur d’office, à la charge de T.________ (V) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office serait exigible pour autant que la situation financière de T.________ se soit améliorée (VI). 2. Le 5 septembre 2014, l’avocat D.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. 3. Par arrêt du 15 janvier 2015 (n° 9), le Juge unique de la Chambre des recours pénale a admis le recours de D.________ (I) et a réformé l’ordonnance de classement du 27 août 2014 au chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’indemnité due à ce dernier en sa qualité de défenseur d’office de la prévenue est fixée à 2'696 fr., TVA comprise. 4. Le 27 février 2015, le Ministère public central a adressé à la Cour de céans une demande de rectification en faisant valoir que l’augmentation du montant de l’indemnité allouée n’avait pas été répercutée au chiffre V du dispositif de l’ordonnance de classement relatif aux frais mis à la charge de la prévenue et comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office. Dans le délai imparti à cet effet, D.________ a déclaré le 9 mars 2015 n’avoir aucune remarque à formuler sur cette demande de rectification. 5. Selon l'art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. Un dispositif est incomplet, au sens de cette disposition, lorsque l’autorité a omis de statuer sur des points déterminés qui devaient être impérativement être réglés (Nils Stohler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e ed., Bâle 2014, n. 9 ad art. 83 CPP, p. 568). 6. En l’espèce, il apparaît effectivement que l’augmentation du montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office n’a pas été répercutée au chiffre V du dispositif de l’ordonnance de classement mettant une part des frais, arrêtés à 3'119 fr. 05, qui comprennent ladite indemnité, à la charge de la prévenue. Pour tenir compte de de cette différence (776 fr. 95), le montant précité des frais aurait dû être porté à 3'896 francs. L’arrêt du 15 janvier 2015 doit être rectifié en ce sens, conformément à l’art. 83 al. 1 CPP. 7. Le présent arrêt rectificatif doit être rendu sans frais (CREP 5 janvier 2015/1; CREP 16 juillet 2013/419). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le dispositif de l’arrêt du 15 janvier 2015 est rectifié à son chiffre II comme il suit : L’ordonnance de classement du 27 août 2014 est réformée comme il suit au chiffres IV et V du dispositif : « IV. Arrête l’indemnité du défenseur d’office de T.________, Me D.________, à 2'696 fr., TVA comprise ». « V. Met une partie des frais de la présente ordonnance, arrêtés à 3'896 fr., lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à la charge de T.________. ». II. Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :