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Décision / 2015 / 162

Waadt · 2015-01-06 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.

E. 1.2 L’art. 85 al. 4 CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a).

E. 1.3 En l’espèce, le recours déposé le 26 novembre 2014 ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Il ressort du suivi électronique des envois de la Poste que le recourant a été avisé le 18 décembre 2014 de l’arrivée du pli recommandé contenant la demande de mise en conformité et qu’il avait juqu’au 27 décembre 2014 pour le retirer. L’envoi est revenu en retour sans avoir été réclamé. En vertu de la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le recourant est censé l’avoir reçu à l’issue du délai de garde le samedi 27 décembre 2014. J.________ n’ayant pas mis en conformité son acte de recours dans le délai imparti, il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière (art. 385 al. 2 CPP).

E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr., lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________. III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour Z.________), - M. J.________, - Ministère public central, et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.01.2015 Décision / 2015 / 162

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 385 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 12 PE13.023092-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 janvier 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffier :              M. Addor ***** Art. 385 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 novembre 2014 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.023092-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 28 octobre 2013, J.________ a déposé plainte pénale contre Z.________, lui reprochant d’avoir exigé de lui, dans la nuit du 17 au 18 septembre 2013, en usant de menaces, qu’il règle des notes de 200 fr. et 150 fr. relatives à des consommations dans un établissement public et qu’il estimait indues. Le plaignant s’était exécuté, mais avait refusé un troisième règlement portant cette fois sur une somme de 5'000 francs. Par la suite, les deux hommes seraient sortis de l’établisemment et Z.________ aurait donné un coup de poing au plaignant. B. Par ordonnance du 4 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour tentative d’extorsion, extorsion et voies de fait (I), a fixé à 1’016 fr. 20 l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu (II) et a laissé les frais de la procédure pénale à la charge de l’Etat (III). C. Par acte du 26 novembre 2014, J.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Le 15 décembre 2014, dans le délai imparti à cet effet, J.________ a effectué un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Par avis du 17 décembre 2014, notifié à J.________ par pli recommandé, le Président de la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 5 janvier 2015 pour qu’il complète son acte de recours et le rende ainsi conforme aux exigences de forme de l’art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière (art. 385 al. 2 CPP). Le pli est revenu en retour sans avoir été réclamé. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. 1.2 L’art. 85 al. 4 CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a). 1.3 En l’espèce, le recours déposé le 26 novembre 2014 ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Il ressort du suivi électronique des envois de la Poste que le recourant a été avisé le 18 décembre 2014 de l’arrivée du pli recommandé contenant la demande de mise en conformité et qu’il avait juqu’au 27 décembre 2014 pour le retirer. L’envoi est revenu en retour sans avoir été réclamé. En vertu de la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le recourant est censé l’avoir reçu à l’issue du délai de garde le samedi 27 décembre 2014. J.________ n’ayant pas mis en conformité son acte de recours dans le délai imparti, il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière (art. 385 al. 2 CPP). 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr., lui sera restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de J.________. III. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour Z.________), - M. J.________, - Ministère public central, et communiqué à :

-              M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :