EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, MOYEN DE PREUVE, DOMMAGE IRRÉPARABLE | 393 al. 1 let. a CPP (CH), 394 let. b CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 30 mai 2014/376; CREP 30 janvier 2014/73). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 394 CPP). Cette disposition précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4.1; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).
E. 1.2 En l’espèce, la réquisition litigieuse porte sur la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du prévenu qui est poursuivi pour abus de confiance. En l’état cependant, rien ne démontre au dossier que celui-ci souffrirait de difficultés psychologiques évolutives ou qu’il y aurait un risque que l’expertise requise ne puisse pas être effectuée plus tard. Le recourant n’a lui-même pas allégué que le refus du procureur de donner suite à sa requête lui causerait un préjudice juridique irréparable. Par conséquent, il convient de considérer que sa réquisition ne porte pas sur une preuve qui serait susceptible de disparaître prochainement et qu’elle peut être renouvelée sans préjudice devant le tribunal de première instance (cf. notamment CREP 30 mai 2014/376; CREP 30 janvier 2014/73; CREP 13 septembre 2013/540; CREP 21 décembre 2012/801).
E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité du défenseur d'office de Q.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de Q.________. III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Laurent Gilliard, avocat (pour Q.________), - M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour L.________), - M. Cédric Thaler, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.12.2014 Décision / 2015 / 148
EXPERTISE PSYCHIATRIQUE, MOYEN DE PREUVE, DOMMAGE IRRÉPARABLE | 393 al. 1 let. a CPP (CH), 394 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 873 PE14.004004-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2014 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 393 al. 1 let. a, 394 let. b CPP, 20 CP Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2014 par Q.________ contre l’ordonnance de refus de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique rendue le 22 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.004004-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Ensuite de la plainte déposée le 24 février 2014 par L.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre Q.________ pour abus de confiance. Cette instruction a été étendue aux faits dénoncés le 3 mars 2014 par C.________ à la police cantonale zurichoise, dossier qui a été joint à la présente procédure le 2 juillet 2014. C.________, née en 1911, et L.________, née en 1929, entretenaient des liens très proches avec le prévenu, la première étant sa grande tante. Toutes deux reprochent en substance au prévenu d’avoir utilisé à son profit des valeurs patrimoniales qu’elles lui avaient confiées en vue de leur gestion à titre privé. Le préjudice subi par C.________ s’élèverait à 946'327 fr. 22 et celui de L.________ à 294'900 francs. Entendu sur ces faits le 8 juillet 2014, Q.________ a reconnu avoir détourné et utilisé illicitement les avoirs des plaignantes pour financer un train de vie démesuré et entretenir en particulier sa compagne. Il a entre autres expliqué qu’il avait payé plusieurs années durant le loyer de l’appartement de celle-ci, qu’il lui avait offert une voiture, qu’il lui avait donné mensuellement de l’argent de poche et qu’ils avaient fait de nombreux voyages. Le prévenu a toutefois contesté avoir « prémédité » ses agissements. Le 14 août 2014, l’instruction pénale à l’encontre de Q.________ a été étendue aux faits dénoncés par T.________ dans la plainte qu’il a déposée le 6 août
2014. T.________ reproche en substance au prévenu de l’avoir convaincu, par des mensonges, de lui remettre la somme de 25'000 francs.
b) Par courrier du 17 octobre 2014, Q.________ a requis que soit mise en œuvre une expertise psychiatrique à son endroit. A l’appui de sa demande, il a allégué qu’il était très attaché aux plaignantes et qu’il avait géré leurs avoirs de manière parfaitement correcte durant une longue période. Dans ces circonstances, ces agissements seraient inexplicables, ce qui laisserait penser que sa responsabilité pénale était probablement diminuée lorsqu’il avait agi. B. Par ordonnance du 22 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré qu’il n’y avait aucun élément susceptible d’éveiller des doutes quant à la responsabilité pénale du prévenu, ni aucun indice donnant à penser qu’au moment de la commission des infractions, son psychisme ou ses facultés mentales auraient été altérés au point que sa capacité d’apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d’après celle-ci aurait été diminuée. En particulier, le fait qu’il ait détourné de l’argent au préjudice de personnes qui lui étaient proches ne constituait pas à lui seul un indice d’altération de sa responsabilité. Au contraire, le début de ses agissements coïncidait avec la fin de son emploi à […] et la baisse de ses revenus, ce qui s’avérait être un mobile tout à fait rationnel. C. Par acte du 6 novembre 2014, Q.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à sa réforme en ce sens qu’une expertise psychiatrique soit mise en œuvre sur sa personne et les frais laissés à la charge de l’Etat. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP; CREP 30 mai 2014/376; CREP 30 janvier 2014/73). Par souci d’économie, l'art. 394 let. b CPP déroge toutefois à ce principe (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 394 CPP). Cette disposition précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4.1; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). 1.2 En l’espèce, la réquisition litigieuse porte sur la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du prévenu qui est poursuivi pour abus de confiance. En l’état cependant, rien ne démontre au dossier que celui-ci souffrirait de difficultés psychologiques évolutives ou qu’il y aurait un risque que l’expertise requise ne puisse pas être effectuée plus tard. Le recourant n’a lui-même pas allégué que le refus du procureur de donner suite à sa requête lui causerait un préjudice juridique irréparable. Par conséquent, il convient de considérer que sa réquisition ne porte pas sur une preuve qui serait susceptible de disparaître prochainement et qu’elle peut être renouvelée sans préjudice devant le tribunal de première instance (cf. notamment CREP 30 mai 2014/376; CREP 30 janvier 2014/73; CREP 13 septembre 2013/540; CREP 21 décembre 2012/801). 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité du défenseur d'office de Q.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de Q.________. III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Laurent Gilliard, avocat (pour Q.________), - M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour L.________), - M. Cédric Thaler, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :