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Décision / 2015 / 141

Waadt · 2015-01-21 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, VIOLATION DE DOMICILE | 186 CP, 310 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du

E. 1.2 Toutefois, aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé

– ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Dans le cas d’espèce, il paraît douteux que le second acte déposé par K.________ le 18 janvier 2015 satisfasse aux exigences de l’art. 385 CPP. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où son recours, supposé recevable, doit dans tous les cas être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent. 2. K.________ reproche au procureur de ne pas être entré en matière sur sa plainte et maintient que W.________ se serait introduit sans droit dans des locaux qu’il occuperait. 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1). Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2 En l’occurrence, il ressort du jugement rendu le 7 octobre 2014 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que le recourant n’est pas l’ayant droit des locaux dont il est question dans sa plainte. Comme il l’a lui-même concédé lors de son audition (P. 8, p. 29), ceux-ci appartiennent à la société B._______SA, dont W.________ est l’administrateur avec signature individuelle. Il s’avère que le recourant occupait ces locaux sans droit et d’ailleurs sans payer de loyer (P. 8, p. 67). Dans ces circonstances, le fait que W.________ se soit rendu dans les locaux en question ne revêt aucun caractère illicite. 2.3 Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________. 3. En définitive, le recours doit, dans la mesure où il est recevable (c. 1.2 supra), être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 novembre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable à cet égard.

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.01.2015 Décision / 2015 / 141

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, VIOLATION DE DOMICILE | 186 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 49 PE14.023311-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 186 CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2014 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 novembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.023311-DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par courrier du 23 octobre 2014, K.________ a déposé plainte contre W.________ pour violation de domicile. Il lui reproche en substance d’avoir, les 1 er et 2 octobre 2014, forcé et changé les serrures de locaux qu’il occuperait à Arnex-sur-Orbe. B. Par ordonnance du 25 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________ et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat. Se fondant sur un jugement rendu le 7 octobre 2014 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l’encontre de K.________, le procureur a considéré que celui-ci n’était pas un ayant droit sur les locaux en question, contrairement à la société B._______SA, dont W.________ était l’administrateur unique. Par conséquent, le fait que ce dernier se soit rendu dans ces locaux ne présentait aucun caractère illicite. C. Par acte du 11 décembre 2014, posté le lendemain, K.________ a recouru contre cette ordonnance. Par avis du 22 décembre 2014, considérant que son mémoire ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 385 CPP, le Président de la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 5 janvier 2015 pour le compléter. Par courrier du 24 décembre 2014, le recourant a requis une prolongation de délai qui lui a été accordée jusqu’au 20 janvier 2015. Par acte du 18 janvier 2015, posté le lendemain, K.________ a complété son mémoire. Précisant qu’il n’avait pas été en mesure de consulter son avocat, il a remis en cause plusieurs éléments retenus dans le jugement du 7 octobre 2014 et a affirmé que le procureur aurait des a priori à son égard. En droit : 1. 1.1 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable à cet égard. 1.2 Toutefois, aux termes de l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé

– ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Dans le cas d’espèce, il paraît douteux que le second acte déposé par K.________ le 18 janvier 2015 satisfasse aux exigences de l’art. 385 CPP. Cette question peut toutefois rester indécise dans la mesure où son recours, supposé recevable, doit dans tous les cas être rejeté sur le fond pour les motifs qui suivent. 2. K.________ reproche au procureur de ne pas être entré en matière sur sa plainte et maintient que W.________ se serait introduit sans droit dans des locaux qu’il occuperait. 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.1). Aux termes de l’art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.2 En l’occurrence, il ressort du jugement rendu le 7 octobre 2014 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que le recourant n’est pas l’ayant droit des locaux dont il est question dans sa plainte. Comme il l’a lui-même concédé lors de son audition (P. 8, p. 29), ceux-ci appartiennent à la société B._______SA, dont W.________ est l’administrateur avec signature individuelle. Il s’avère que le recourant occupait ces locaux sans droit et d’ailleurs sans payer de loyer (P. 8, p. 67). Dans ces circonstances, le fait que W.________ se soit rendu dans les locaux en question ne revêt aucun caractère illicite. 2.3 Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de K.________. 3. En définitive, le recours doit, dans la mesure où il est recevable (c. 1.2 supra), être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 novembre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :