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Décision / 2015 / 116

Waadt · 2015-02-10 · Français VD
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RÉCUSATION | 56 CPP (CH), 56 let. f CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

E. 2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56, p. 189). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2).

E. 2.2 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27, p. 194).

E. 3 Dans un arrêt du 27 novembre 2014 (n° 852), la Chambre des recours pénale a admis la demande tendant à la récusation de l’ensemble des Présidents du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, pour le motif que le fils du prévenu y siégeait comme président. Il a jugé que cette circonstance suffisait à donner une apparence de prévention qui était de nature à faire redouter une activité partiale du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, nécessairement composé d’un collègue du fils du prévenu siégeant comme juge unique (cf. art. 7 LVCPP). Ces considérations valent mutatis mutandis dans le cas présent, bien que le prévenu ait un lien de parenté non avec un président, mais avec une juge assesseure du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Ce lien de parenté est également susceptible de créer une apparence partialité, ce qu’il importe d’éviter. Quant à la suggestion du prévenu de renvoyer le dossier à l’autorité préfectorale, il ne saurait y être donné suite, l’opposition à une ordonnance préfectorale ayant pour effet de dessaisir définitivement le Préfet et de porter la cause devant le tribunal de police.

E. 4 En conséquence, il convient d'admettre la demande de récusation et de transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois (art. 4a al. 4 LVCPP). Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation de l’ensemble des Présidents du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est admise. II. La cause est transmise au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. III. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La présente décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - M. Philippe Rossy, avocat (pour A.S.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Préfète du district de Lausanne (dossier n° [...]), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.02.2015 Décision / 2015 / 116

RÉCUSATION | 56 CPP (CH), 56 let. f CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 102 LAU/01/14/0009518 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 février 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :              M. Addor ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation spontanée de l’ensemble des Présidents du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la procédure dirigée contre A.S.________ dans la cause n° LAU/01/14/0009518, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 1 er décembre 2014, la Préfète du district de Lausanne a condamné A.S.________, pour violation simple des règles de la circulation, à une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, ainsi qu’au paiement des frais, par 250 francs. Le 8 décembre 2014, A.S.________ a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale. Après avoir procédé à une nouvelle audition du prévenu, l’autorité préfectorale a finalement décidé, le 26 janvier 2015, de maintenir son ordonnance et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats. B. Le 4 février 2015, la Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a demandé la récusation de l’ensemble des présidents de ce tribunal pour le motif que l’opposant est l’époux d’une juge aux affaires civiles et pénales de cette juridiction. Le Ministère public central ainsi que le conseil du prévenu ont reçu copie de cette demande de récusation. Le premier n’y a pas réagi. Quant au conseil de A.S.________, il a indiqué dans une lettre du 9 février 2015 qu’il n’avait pas d’objection à cette démarche et a précisé qu’il avait réécrit à la Préfecture, suggérant que le dossier lui soit retourné pour qu’elle reconsidère, au vu des moyens exposés et des éléments produits, le bien-fondé de son ordonnance pénale. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (art. 59 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2. 2.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 56, p. 189). Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 c. 4.2; ATF 133 I 1 c. 5.2). 2.2 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27, p. 194). 3. Dans un arrêt du 27 novembre 2014 (n° 852), la Chambre des recours pénale a admis la demande tendant à la récusation de l’ensemble des Présidents du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, pour le motif que le fils du prévenu y siégeait comme président. Il a jugé que cette circonstance suffisait à donner une apparence de prévention qui était de nature à faire redouter une activité partiale du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, nécessairement composé d’un collègue du fils du prévenu siégeant comme juge unique (cf. art. 7 LVCPP). Ces considérations valent mutatis mutandis dans le cas présent, bien que le prévenu ait un lien de parenté non avec un président, mais avec une juge assesseure du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Ce lien de parenté est également susceptible de créer une apparence partialité, ce qu’il importe d’éviter. Quant à la suggestion du prévenu de renvoyer le dossier à l’autorité préfectorale, il ne saurait y être donné suite, l’opposition à une ordonnance préfectorale ayant pour effet de dessaisir définitivement le Préfet et de porter la cause devant le tribunal de police. 4. En conséquence, il convient d'admettre la demande de récusation et de transmettre la cause au Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois (art. 4a al. 4 LVCPP). Les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation de l’ensemble des Présidents du Tribunal d’arrondissement de Lausanne est admise. II. La cause est transmise au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. III. Les frais de la présente décision, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La présente décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - M. Philippe Rossy, avocat (pour A.S.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Préfète du district de Lausanne (dossier n° [...]), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :