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Décision / 2015 / 106

Waadt · 2015-02-02 · Français VD
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RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 février 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière :              Mme Matile ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP (CH) Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2014 par N.________ contre le prononcé rendu le 26 novembre 2014 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.008919-TDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit :

Dispositiv
  1. Par ordonnance pénale du 17 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour vol à 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 360 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (I), a renvoyé Q.________ à agir devant le juge civil, s'agissant de ses prétentions pécuniaires (II), et a mis les frais, par 375 fr., à la charge de N.________. Le 14 novembre 2014, N.________ a formé opposition contre cette ordonnance (P. 6).
  2. Par prononcé du 28 novembre 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par N.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 17 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
  3. Le 11 décembre 2014, N.________ a adressé un courrier au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que ce dernier a considéré comme un recours et a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Invitée par le Président de la Chambre des recours pénale à indiquer si son intention était bien de recourir et, dans l'affirmative, de faire parvenir à la Cour de céans un mémoire de recours motivé et signé, N.________ a répondu par courrier du 24 janvier 2014, s'exprimant notamment en ces termes: " (…) Et ayant un revenu plus que maigre, je vous ai écrit il y a de ça delà quelques semaines que je ne peux plus continuer mon recours envers en contre tous, de madame Q.________. Mon revenu malgré tout, ne me permet pas de poursuivre mon recours. Ceci dit, je compte sur votre clémence pour comprendre ma démarche. Soit,  pourquoi, je m'en remets à vous afin que les frais ne me soient pas inchangés, comme l'arrangement fait et établi en mon nom. (…)".
  4. Au vu du courrier qui précède, il faut comprendre que N.________ entendait, dans un premier temps, recourir contre le prononcé du Président du Tribunal de Lausanne mais qu'en l'état, elle a renoncé à cette démarche. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme N.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 02.02.2015 Décision / 2015 / 106

RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RADIATION DU RÔLE | 386 al. 2 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 83 PE14.008919-TDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 février 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière :              Mme Matile ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP (CH) Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2014 par N.________ contre le prononcé rendu le 26 novembre 2014 par le Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.008919-TDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance pénale du 17 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné N.________ pour vol à 60 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 360 fr., convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (I), a renvoyé Q.________ à agir devant le juge civil, s'agissant de ses prétentions pécuniaires (II), et a mis les frais, par 375 fr., à la charge de N.________. Le 14 novembre 2014, N.________ a formé opposition contre cette ordonnance (P. 6). 2. Par prononcé du 28 novembre 2014, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par N.________ contre l'ordonnance pénale rendue le 17 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). 3. Le 11 décembre 2014, N.________ a adressé un courrier au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, que ce dernier a considéré comme un recours et a transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Invitée par le Président de la Chambre des recours pénale à indiquer si son intention était bien de recourir et, dans l'affirmative, de faire parvenir à la Cour de céans un mémoire de recours motivé et signé, N.________ a répondu par courrier du 24 janvier 2014, s'exprimant notamment en ces termes: " (…) Et ayant un revenu plus que maigre, je vous ai écrit il y a de ça delà quelques semaines que je ne peux plus continuer mon recours envers en contre tous, de madame Q.________. Mon revenu malgré tout, ne me permet pas de poursuivre mon recours. Ceci dit, je compte sur votre clémence pour comprendre ma démarche. Soit,  pourquoi, je m'en remets à vous afin que les frais ne me soient pas inchangés, comme l'arrangement fait et établi en mon nom. (…)". 4. Au vu du courrier qui précède, il faut comprendre que N.________ entendait, dans un premier temps, recourir contre le prononcé du Président du Tribunal de Lausanne mais qu'en l'état, elle a renoncé à cette démarche. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme N.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :