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Décision / 2015 / 101

Waadt · 2015-01-30 · Français VD
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ADMINISTRATION DES PREUVES | 394 let. b CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP, p. 2253; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août 2012/470). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP; CREP 26 novembre 2012/723 c. 3a; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485).

E. 1.2 En l’espèce, la procureure a rejeté la requête du prévenu tendant à faire produire le dossier du SPJ concernant [...]. Ce refus ne cause toutefois pas de préjudice juridique irréparable à l'intéressé dès lors que le moyen de preuve ici en cause ne peut ni disparaître, ni être altéré. Le recourant ne démontre d'ailleurs pas le contraire. Il soutient que cette pièce serait utile à sa défense. Cet argument n'est pas décisif. Au besoin, il lui sera loisible de requérir à nouveau la production dudit dossier devant l'autorité de première instance.

E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 394 let. b CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe, l’irrecevabilité du recours étant assimilée à son rejet de par la loi quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP; CREP 5 janvier 2015/19 c. 2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________ III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Sarah El-Abshihy, avocate pour (F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.01.2015 Décision / 2015 / 101

ADMINISTRATION DES PREUVES | 394 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 67 PE14.010786-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 janvier 2015 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 394 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 janvier 2015 par F.________ contre l'ordonnance rendue le 8 janvier 2015 par la Procureure de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.010786-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 26 mai 2014, une instruction a été ouverte d'office, sur plainte de E.________ et sur dénonciation du chef du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), contre F.________ pour voies de fait qualifiées, viol et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il est reproché à F.________ d'avoir frappé à plusieurs reprises E.________ lorsqu'il vivait encore avec elle, de l'avoir obligée à entretenir des relations sexuelles complètes avec lui à tout moment et dans n'importe quel endroit de la maison, y compris à l’extérieur et à une reprise en présence de la petite [...], née le 4 octobre 2007. Le prévenu aurait en outre frappé à plusieurs reprises cette enfant, de même que le demi-frère de cette dernière, [...], né en octobre 1995 d'une précédente union. B. F.________ conteste avoir violenté [...]. A ses dires, le jeune homme n'aurait jamais évoqué de telles violences avec le SPJ et ce service l'aurait suivi en raison de son comportement avec sa mère. Pour étayer sa version des faits, le prévenu a, notamment, requis la production du dossier du SPJ concernant [...]. Par ordonnance du 8 janvier 2015, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a rejeté cette requête, motif pris que le moyen de preuve n'apportait aucun élément pertinent aux événements faisant l'objet de la présente procédure. C. Le 26 janvier 2015, F.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que la production du dossier SPJ de [...] soit ordonnée. A l'appui de son recours, le prévenu a fait valoir qu'il se sentait "lésé" par les accusations dont il était l'objet, qu'il les contestait, s'agissant des violences perpétrées à l'encontre de [...], et que la pièce requise servait à la défense de ses intérêts. En droit : 1. 1.1 Une décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) peut en principe faire l’objet d’un recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP, p. 2253; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485; CREP 3 août 2012/470). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par préjudice juridique au sens de l’art. 394 let. b CPP, on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP; CREP 26 novembre 2012/723 c. 3a; CREP 18 octobre 2012/651; CREP 22 août 2012/485). 1.2 En l’espèce, la procureure a rejeté la requête du prévenu tendant à faire produire le dossier du SPJ concernant [...]. Ce refus ne cause toutefois pas de préjudice juridique irréparable à l'intéressé dès lors que le moyen de preuve ici en cause ne peut ni disparaître, ni être altéré. Le recourant ne démontre d'ailleurs pas le contraire. Il soutient que cette pièce serait utile à sa défense. Cet argument n'est pas décisif. Au besoin, il lui sera loisible de requérir à nouveau la production dudit dossier devant l'autorité de première instance. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 394 let. b CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe, l’irrecevabilité du recours étant assimilée à son rejet de par la loi quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP; CREP 5 janvier 2015/19 c. 2). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de F.________ III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Sarah El-Abshihy, avocate pour (F.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :