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Décision / 2014 / 953

Waadt · 2014-10-28 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FRAUDE DANS LA SAISIE, DIMINUTION EFFECTIVE DE L'ACTIF | 163 CP, 164 CP, 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 163 ou 164 CP. Il soutient que si lui-même est désormais le titulaire des droits sur le compte ouvert par le prévenu auprès de la banque F.________, le nom du prévenu demeurerait toutefois inscrit dans les registres de la banque comme titulaire de ce compte. C’est ainsi que ce dernier aurait non seulement dissimulé à l’Office des poursuites les fonds se trouvant sur ce compte, mais qu’il aurait également prélevé des dizaines de milliers de francs et en aurait disposé illégalement. Le recourant fait en outre valoir que dans la mesure où le prévenu n’était plus titulaire des droits sur le compte bancaire litigieux, il se serait approprié des sommes d’argent qui ne lui appartenaient pas, se rendant ainsi coupable de vol. En outre, restant inscrit dans les registres de la banque comme titulaire du compte propriété du recourant, le prévenu aurait la position d’un gérant. Partant, en détournant à son profit les fonds du recourant, il aurait commis l’infraction de gestion déloyale.

E. 2.2 Les art. 163 et 164 CP répriment tout comportement qui a pour effet de diminuer l’actif destiné à désintéresser les créanciers, s’il est adopté pour nuire à ces derniers. Ces deux dispositions tendent à protéger d’une part les créanciers et, d’autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d’assurer le respect des droits. D’un point de vue théorique, la doctrine explique que le débiteur, insolvable ou menacé d’insolvabilité, a le devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui subsiste (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,

E. 2.3 En l’espèce, c’est à tort que la procureure a considéré que le prévenu ne pouvait se voir reprocher d’avoir dissimulé des biens qui devaient être soumis à la procédure de saisie, dès lors que les droits qu’il détenait sur les immeubles en Inde avaient déjà été réalisés en faveur du recourant. Peu importe en effet, pour la réalisation des infractions prévues aux art. 163 et 164 CP, que le prévenu ne soit plus titulaire des droits en question. En effet, si l’actif dissimulé a lui-même été obtenu au moyen d’une infraction antérieure, par exemple le vol, comme le soutient le recourant, les deux infractions entrent en concours, les intérêts juridiquement protégés n’étant pas les mêmes (Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 163 CP). Au vu de ce qui précède et compte tenu des faits allégués par le recourant, il existe des indices permettant de penser que les infractions des art. 163 ou 164 CP pourraient être réalisées. Il conviendra donc d’instruire plus avant la présente cause, notamment en procédant à l’audition du prévenu. Quant à une éventuelle infraction antérieure, il appartiendra à la procureure d’examiner cette question, pour autant que sa compétence soit fondée au regard des art. 3 ss CP.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juin 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’O.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Stephen Gintzburger, avocat (pour A.I.________), - M. François Besse, avocat (pour O.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 28.10.2014 Décision / 2014 / 953

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, FRAUDE DANS LA SAISIE, DIMINUTION EFFECTIVE DE L'ACTIF | 163 CP, 164 CP, 319 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 785 PE13.021960-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2014 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 163, 164 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2014 par A.I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 12 juin 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.021960-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 14 octobre 2013, A.I.________ a déposé plainte pénale contre O.________, en invoquant en substance les faits suivants: Le 27 mars 1996, ensuite d’une transaction judiciaire, O.________ s’est reconnu débiteur de B.I.________, ex-épouse d’A.I.________, de la somme de 300'000 fr. valeur échue. O.________ ne s’étant pas exécuté, B.I.________ a engagé des poursuites contre lui pour recouvrer sa créance. Le 5 novembre 1997, B.I.________ a fait saisir, par l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, la part de communauté de 22,5% d’O.________, en société simple, sur un immeuble commercial situé dans la ville d’Hyderabad, en Inde, ainsi que le produit locatif de l’immeuble. Puis elle a requis la réalisation de la part de communauté d’O.________, qui lui a été adjugée ensuite d’une vente aux enchères forcées le 10 septembre 2004. Les 8 octobre et 12 décembre 2004, des actes de défaut de biens ont été délivrés à B.I.________ pour cette créance. Le 10 février 2005, la prénommée a cédé la créance dirigée contre O.________ à A.I.________, qui est devenu titulaire de cette créance, respectivement propriétaire de la part de communauté sur l’immeuble situé à Hyderabad. A.I.________ a ensuite requis la continuation de la poursuite contre O.________. Le 18 avril 2013, l’Office des poursuites a notifié aux parties un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, contre lequel A.I.________ a déposé une plainte au sens de l’art. 17 LP. Ce dernier exposait qu’O.________ disposerait d’un compte ouvert auprès de la banque F.________, sur lequel seraient versés les loyers de l’immeuble litigieux. O.________ ou un tiers agissant en son nom procèderait à d’importants retraits sur ce compte. Dans la mesure où les montants crédités sur ce compte proviendraient de la part des revenus locatifs de l’immeuble situé à Hyderabad, A.I.________ serait titulaire des droits sur ce compte. Or non seulement O.________ n’aurait pas déclaré ces fonds à l’Office des poursuites, mais il les utiliserait à son profit, au détriment du plaignant. b) Ensuite du dépôt de la plainte pénale d’A.I.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour fraude dans la saisie (art. 163 CP) et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers (art. 164 CP). B. Par ordonnance du 12 juin 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ pour les infractions précitées (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure a d’abord constaté qu’A.I.________ était effectivement titulaire des droits sur le compte litigieux, qui lui avaient été cédés par son ex-épouse le 10 février 2005. Elle a toutefois considéré qu’O.________ ne pouvait se voir reprocher d’avoir dissimulé des biens qui devaient être soumis à la procédure de saisie, dès lors que les droits qu’il détenait sur les immeubles en Inde avaient déjà été réalisés en faveur du créancier saisissant. Selon l’extrait produit par O.________ dans le cadre de l’instruction de la plainte LP d’O.________, le compte litigieux présentait un solde positif de 21'671 fr. au 1 er janvier 2013 et de 3'307 fr. au 28 juin 2013. Or, quand bien même il ne lui appartenait pas de poursuivre à l’étranger le recouvrement des montants figurant sur le compte en question, l’Office des poursuites avait notifié à deux reprises un avis de saisie à la banque indienne, qui l’avait retourné à l’expéditeur et n’y avait pas donné suite. Ainsi, selon la procureure, le fait que cette mesure n’ait pas abouti à une saisie de créance au profit d’A.I.________ ne résultait nullement d’un comportement trompeur du prévenu à l’égard de l’Office des poursuites. C. Par acte du 3 juillet 2014, A.I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec dépens à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, pour que celui-ci rende une ordonnance pénale contre O.________, subsidiairement pour qu’il établisse un acte d’accusation contre O.________, et plus subsidiairement pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par acte du 2 octobre 2014, la procureure a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations. Dans ses déterminations du 22 octobre 2014, O.________ a conclu au rejet du recours déposé par A.I.________ et à l’allocation d’une indemnité relative aux dépenses occasionnées pour sa défense. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 163 ou 164 CP. Il soutient que si lui-même est désormais le titulaire des droits sur le compte ouvert par le prévenu auprès de la banque F.________, le nom du prévenu demeurerait toutefois inscrit dans les registres de la banque comme titulaire de ce compte. C’est ainsi que ce dernier aurait non seulement dissimulé à l’Office des poursuites les fonds se trouvant sur ce compte, mais qu’il aurait également prélevé des dizaines de milliers de francs et en aurait disposé illégalement. Le recourant fait en outre valoir que dans la mesure où le prévenu n’était plus titulaire des droits sur le compte bancaire litigieux, il se serait approprié des sommes d’argent qui ne lui appartenaient pas, se rendant ainsi coupable de vol. En outre, restant inscrit dans les registres de la banque comme titulaire du compte propriété du recourant, le prévenu aurait la position d’un gérant. Partant, en détournant à son profit les fonds du recourant, il aurait commis l’infraction de gestion déloyale. 2.2 Les art. 163 et 164 CP répriment tout comportement qui a pour effet de diminuer l’actif destiné à désintéresser les créanciers, s’il est adopté pour nuire à ces derniers. Ces deux dispositions tendent à protéger d’une part les créanciers et, d’autre part, la poursuite pour dettes elle-même, en tant que moyen d’assurer le respect des droits. D’un point de vue théorique, la doctrine explique que le débiteur, insolvable ou menacé d’insolvabilité, a le devoir de sauvegarder pour ses créanciers le patrimoine qui subsiste (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 1-4 ad art. 163 CP, p. 493). L’art. 163 CP vise les cas de diminution fictive du patrimoine du débiteur. L’art. 164 CP se distingue de l’art. 163 CP notamment en ce sens qu’il ne s’agit pas d’une diminution fictive, mais d’une diminution effective du patrimoine (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2 ad Rem prél. aux art. 163 à 171bis CP, p. 963). 2.3 En l’espèce, c’est à tort que la procureure a considéré que le prévenu ne pouvait se voir reprocher d’avoir dissimulé des biens qui devaient être soumis à la procédure de saisie, dès lors que les droits qu’il détenait sur les immeubles en Inde avaient déjà été réalisés en faveur du recourant. Peu importe en effet, pour la réalisation des infractions prévues aux art. 163 et 164 CP, que le prévenu ne soit plus titulaire des droits en question. En effet, si l’actif dissimulé a lui-même été obtenu au moyen d’une infraction antérieure, par exemple le vol, comme le soutient le recourant, les deux infractions entrent en concours, les intérêts juridiquement protégés n’étant pas les mêmes (Corboz, op. cit., n. 45 ad art. 163 CP). Au vu de ce qui précède et compte tenu des faits allégués par le recourant, il existe des indices permettant de penser que les infractions des art. 163 ou 164 CP pourraient être réalisées. Il conviendra donc d’instruire plus avant la présente cause, notamment en procédant à l’audition du prévenu. Quant à une éventuelle infraction antérieure, il appartiendra à la procureure d’examiner cette question, pour autant que sa compétence soit fondée au regard des art. 3 ss CP. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juin 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’O.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Stephen Gintzburger, avocat (pour A.I.________), - M. François Besse, avocat (pour O.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :