RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RECOURS{CPP} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 Par écriture du 22 janvier 2014, A.W.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 13 janvier 2014 contre l’ordonnance de séquestre rendue rendue le 6 janvier 2014 par la Commission de police de la commune de [...]. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
E. 2 La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d'A.W.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d'A.W.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Canonica, avocat (pour A.W.________), - Mme B.W.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Commission de police de la commune de [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Dispositiv
- Par écriture du 22 janvier 2014, A.W.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 13 janvier 2014 contre l’ordonnance de séquestre rendue rendue le 6 janvier 2014 par la Commission de police de la commune de [...]. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
- La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d'A.W.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d'A.W.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Canonica, avocat (pour A.W.________), - Mme B.W.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Commission de police de la commune de [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.01.2014 Décision / 2014 / 93
RETRAIT{VOIE DE DROIT}, RECOURS{CPP} | 386 al. 2 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 58 GIL/YB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 24 janvier 2014 __________________ Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Meylan Greffier : M. Quach ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 janvier 2014 par A.W.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue à l’encontre de B.W.________ le 6 janvier 2014 par la Commission de police de la commune de [...]. Elle considère en fait et en droit : 1. Par écriture du 22 janvier 2014, A.W.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 13 janvier 2014 contre l’ordonnance de séquestre rendue rendue le 6 janvier 2014 par la Commission de police de la commune de [...]. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge d'A.W.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge d'A.W.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Canonica, avocat (pour A.W.________), - Mme B.W.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Commission de police de la commune de [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :