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Décision / 2014 / 919

Waadt · 2014-08-11 · Français VD
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NON-LIEU, FRAIS DE LA PROCÉDURE, MAÎTRISE DU VÉHICULE | 31 al. 1 LCR, 382 al. 1 CPP (CH), 395 let. b CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 737). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. En l’espèce, la procédure pénale ouverte contre le recourant a été classée. Des frais ont toutefois été mis à sa charge. Dans cette mesure, F.________ a qualité pour recourir. Ainsi le recours, qui a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et contre une décision susceptible d'être entreprise par un recours (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), est recevable.

E. 1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. En revanche, si le montant litigieux dépasse 5'000 fr., la compétence incombe à la Chambre des recours pénale statuant à trois juges. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.

p. 1297). En l’occurrence, F.________ conteste la mise à sa charge des frais de procédure, par 250 francs. Vu la valeur litigieuse en cause, n’excédant pas le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence du Juge unique et non de la Chambre des recours pénale en corps (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

E. 2 Le recourant fait valoir qu’il n’a commis aucune faute. Selon lui, son freinage d’urgence était justifié et nécessaire pour éviter une collusion avec l’autre conductrice.

E. 2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

E. 2.2 Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances en présence d’un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3 e éd., Lausanne 1996, n. 2 ad art. 31 LCR et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, F.________ ne conteste pas avoir procédé à un freinage d’urgence qui a provoqué sa chute sur la chaussée. Cependant, comme le relève la doctrine susmentionnée, un conducteur doit en toutes circonstances garder la maîtrise de son véhicule et ceci même lors d’un freinage d’urgence. En chutant suite à son freinage, le recourant a contrevenu à l’art. 31 al. 1 LCR indépendamment du motif pour lequel le freinage a été entrepris. Il s’agit d’un comportement contraire au droit, ce qui justifie que les frais aient été mis à sa charge nonobstant l’abandon des poursuites.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement préfectorale confirmée. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement du 18 juin 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. F.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.08.2014 Décision / 2014 / 919

NON-LIEU, FRAIS DE LA PROCÉDURE, MAÎTRISE DU VÉHICULE | 31 al. 1 LCR, 382 al. 1 CPP (CH), 395 let. b CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 545 RPE/01/14/0001385/ds CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 août 2014 _________________ Composition :               M. Maillard, juge unique Greffière :              Mme Almeida Borges ***** Art. 31 LCR; 382 al. 1, 395 let. b, 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2014 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 juin 2014 par le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause n° RPE/01/14/0001385/ds, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. F.________ a été dénoncé à la Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut pour violation simple des règles de la circulation routière. Il ressort du rapport de police établi le 1 er juin 2014, qu’en date du 21 mai 2014, F.________ circulait au guidon de son cycle, sur la route de [...], sens descendant, à une vitesse approximative de 40 km/h. Arrivé dans la rectiligne avant le débouché du chemin de [...], il a été surpris par la voiture conduite par Q.________, qui circulait sur la même artère, sens montant et qui a bifurqué sur sa gauche afin d’enfiler le chemin précité. Bien que la conductrice ait terminé sa manœuvre avant que F.________ ait pu atteindre le carrefour, ce dernier, surpris, a effectué un freinage par réflexe qui lui a fait perdre la maîtrise de son cycle et chuté à quelque 15 à 20 mètres du débouché du chemin de [...]. Aucun choc ne s’est produit entre les deux véhicules. F.________ a été transporté à l’Hôpital [...] souffrant de dermabrasions aux avant-bras ainsi que d’une déchirure des ligaments du petit doigt de la main droite. B. Par ordonnance du 18 juin 2014, approuvée par le Procureur général le 19 juin 2014, le Préfet a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ et à mis les frais de procédure, par 250 fr., à sa charge. A l’appui de sa décision, le Préfet a considéré que l’intéressé avait violé l’art. 31 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01). Il a cependant classé la procédure pénale dirigée contre F.________ pour violation simple des règles de la circulation routière, estimant que ce dernier avait été directement atteint par les conséquences de son acte et qu'une peine était dès lors inappropriée. Il a toutefois mis à sa charge les frais de la procédure. C. Par acte du 24 juin 2014, F.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu qu’il n’avait commis aucune faute et a fait valoir que s’il n’avait pas freiné d’urgence une collision serait survenue entre son cycle et le véhicule de Q.________, cette dernière ne l’ayant pas vu. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 737). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. En l’espèce, la procédure pénale ouverte contre le recourant a été classée. Des frais ont toutefois été mis à sa charge. Dans cette mesure, F.________ a qualité pour recourir. Ainsi le recours, qui a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 322 al. 2 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et contre une décision susceptible d'être entreprise par un recours (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), est recevable. 1.2 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. En revanche, si le montant litigieux dépasse 5'000 fr., la compétence incombe à la Chambre des recours pénale statuant à trois juges. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.

p. 1297). En l’occurrence, F.________ conteste la mise à sa charge des frais de procédure, par 250 francs. Vu la valeur litigieuse en cause, n’excédant pas le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence du Juge unique et non de la Chambre des recours pénale en corps (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2. Le recourant fait valoir qu’il n’a commis aucune faute. Selon lui, son freinage d’urgence était justifié et nécessaire pour éviter une collusion avec l’autre conductrice. 2.1 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). 2.2 Selon l’art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d’actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d’une manière appropriée aux circonstances en présence d’un danger quelconque (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3 e éd., Lausanne 1996, n. 2 ad art. 31 LCR et les références citées). 2.3 En l’espèce, F.________ ne conteste pas avoir procédé à un freinage d’urgence qui a provoqué sa chute sur la chaussée. Cependant, comme le relève la doctrine susmentionnée, un conducteur doit en toutes circonstances garder la maîtrise de son véhicule et ceci même lors d’un freinage d’urgence. En chutant suite à son freinage, le recourant a contrevenu à l’art. 31 al. 1 LCR indépendamment du motif pour lequel le freinage a été entrepris. Il s’agit d’un comportement contraire au droit, ce qui justifie que les frais aient été mis à sa charge nonobstant l’abandon des poursuites. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement préfectorale confirmée. Les frais d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]) seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement du 18 juin 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. F.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :