DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 227 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 a)
L’ordonnance attaquée se fonde sur
le risque de collusion et de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. b et al. 2 CPP).
Il convient au préalable de rappeler que la cour de céans examine librement, en fait et en
droit, si les conditions de la détention provisoire persistent au moment où elle rend sa décision.
Elle dispose à cet égard d’un pouvoir de cognition complet (art. 393 al. 2 CPP). Il n’y
a dès lors par lieu de limiter l’examen de la prolongation de la détention provisoire
aux motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte (CREP du 21 mai 2014/353 c. 2).
b)
Selon
l’art. 221 al. 1 let. c CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu'il
y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité
d'autrui par des crimes ou, à tout le moins, par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2,
JT 2011 IV 325) après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence,
il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le
maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable
et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13
c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les références citées,
JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une application
littérale de l'art.
221 al.
1 let. c CPP
suppose l'existence d'antécédents,
le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors
qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention
du
risque de récidive
devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique
sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1). Le risque
de récidive peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale
en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant
à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées,
JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher
à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents
judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre
et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle
du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
c)
En
l’espèce, les considérations développées sur ce point par la cour de céans
dans son précédent arrêt du 10 juin 2014 conservent toute leur pertinence, dès lors
qu’il n’existe aucun élément nouveau permettant de les remettre en cause. Ainsi,
le risque de réitération demeure manifeste, notamment au regard de l'instabilité psychologique
et des accès de colère non maîtrisés dont T.________ a fait preuve, l’attestation
établie le 27 mai 2014 par son médecin traitant étant tout à fait claire à ce
propos. Par surabondance, il y a lieu de relever que cette attestation établit aussi un risque de
passage à l’acte auto et/ou hétéroagressif. La détention provisoire du recourant
est donc également justifiée par le risque de passage à l’acte (cf. art. 221
al. 2 CPP), étant rappelé que l’intéressé a menacé de mort I.________
et D.________.
Cela étant, les résultats de l'expertise psychiatrique, qui a été ordonnée par
le procureur, permettront d'évaluer plus précisément le risque de récidive et la
dangerosité du recourant, lesquels sont suffisamment concrets en l'état pour justifier la détention
provisoire de ce dernier. Cette expertise permettra également de déterminer les éventuelles
mesures pour pallier aux risques que présente le prévenu. Aucune mesure de substitution ne
saurait dès lors entrer en considération à ce stade.
Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, la question d’un éventuel
risque de collusion peut rester indécise, dès lors que la détention provisoire est justifiée
par les risques de réitération et de passage à l’acte.
E. 3 a) Concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l'espèce, T.________ est détenu depuis le 26 mai 2014, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. Au vu de ces éléments, la détention provisoire ordonnée par le premier juge respecte le principe de la proportionnalité.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 août 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. VI . Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Cécile Maud Tirelli, avocate (pour T.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.09.2014 Décision / 2014 / 757
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 227 CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 644 PE14.010933PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 septembre 2014 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 1 er septembre 2014 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 20 août 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.010933PHK . Elle considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre T.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile, contrainte sexuelle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). Il est reproché au prénommé d’avoir contraint son amie I.________ à des rapports sexuels anaux, ainsi que d’avoir proféré des insultes et des menaces de mort à l’égard de cette dernière. Il est également reproché à T.________ d’avoir agressé D.________ en le frappant notamment à la tête avec une pierre, ainsi que de l’avoir menacé de mort. D.________ a eu le nez cassé et une côte fêlée et a souffert de plusieurs hématomes dans le dos et à l’épaule, ainsi que de plaies ouvertes sur le crâne. T.________ fait en outre l’objet d’une autre enquête ensuite de la plainte de la mère de ses enfants, N.________, pour avoir pénétré chez elle en forçant le passage et pour avoir provoqué un début de bagarre avec le compagnon de cette dernière. b) Interpellé par la police cantonale le 26 mai 2014, T.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 28 mai 2014 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 26 août 2014. La Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance par arrêt du 10 juin 2014. B. a) Le 13 août 2014, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, en invoquant les risques de collusion et de passage à l’acte. b) Par ordonnance du 20 août 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques invoqués par le procureur, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 novembre 2014 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 1 er septembre 2014, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, et subsidiairement à ce que soit prononcée, en lieu et place de la détention provisoire, une mesure de substitution dans le sens d’une obligation de se soumettre à un traitement médical suivi. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). c) En l’espèce, si T.________ admet avoir eu des relations sexuelles anales avec I.________, il conteste en revanche toute violence à son égard. A l’appui de son recours, il se fonde sur le témoignage de [...], qui contredirait certaines déclarations de la plaignante et décrédibiliserait donc sa version des faits. Il n’appartient cependant pas à la cour de céans de se prononcer sur la crédibilité des différents témoignages recueillis. A ce stade de l’enquête, les déclarations d’I.________ restent plausibles. Elles sont notamment étayées par le constat gynécologique effectué auprès de l'Hôpital du [...], à Vevey, qui a permis d'établir que la prénommée présentait une petite fissure péri-anale, ainsi que par la présence de draps souillés au domicile de cette dernière. Par ailleurs, il apparaît que le prévenu est coutumier des actes de violence verbale et physique. Celui-ci a en effet déjà été condamné pour injure et menaces en date du 28 août
2013. Les menaces de mort proférées à l’encontre d’I.________ l’ont été devant les inspecteurs de police et ressortent du rapport établi le 26 mai 2014. Le prévenu a en outre admis les faits qui lui sont reprochés par D.________. Enfin, le Dr [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, médecin traitant de T.________, a établi une attestation médicale en date du 27 mai 2014 aux termes de laquelle son patient présentait "des troubles psychiatriques sévères qui nécessitent l'hospitalisation en psychiatrie d'urgence car le risque de passage à l'acte auto et/ou hétéroagressif est présent". Ce médecin a précisé que les événements survenus récemment dans la vie du recourant avaient aggravé la symptomatologie qui nécessitait actuellement une prise en charge hospitalière spécialisée. Au vu de ce qui précède, il existe des indices concrets permettant de penser que l'intéressé est impliqué dans les faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, à ce stade de l’enquête, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes. 2. a) L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de collusion et de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. b et al. 2 CPP). Il convient au préalable de rappeler que la cour de céans examine librement, en fait et en droit, si les conditions de la détention provisoire persistent au moment où elle rend sa décision. Elle dispose à cet égard d’un pouvoir de cognition complet (art. 393 al. 2 CPP). Il n’y a dès lors par lieu de limiter l’examen de la prolongation de la détention provisoire aux motifs retenus par le Tribunal des mesures de contrainte (CREP du 21 mai 2014/353 c. 2). b) Selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou, à tout le moins, par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325) après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13
c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les références citées, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1). Le risque de récidive peut aussi se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). c) En l’espèce, les considérations développées sur ce point par la cour de céans dans son précédent arrêt du 10 juin 2014 conservent toute leur pertinence, dès lors qu’il n’existe aucun élément nouveau permettant de les remettre en cause. Ainsi, le risque de réitération demeure manifeste, notamment au regard de l'instabilité psychologique et des accès de colère non maîtrisés dont T.________ a fait preuve, l’attestation établie le 27 mai 2014 par son médecin traitant étant tout à fait claire à ce propos. Par surabondance, il y a lieu de relever que cette attestation établit aussi un risque de passage à l’acte auto et/ou hétéroagressif. La détention provisoire du recourant est donc également justifiée par le risque de passage à l’acte (cf. art. 221 al. 2 CPP), étant rappelé que l’intéressé a menacé de mort I.________ et D.________. Cela étant, les résultats de l'expertise psychiatrique, qui a été ordonnée par le procureur, permettront d'évaluer plus précisément le risque de récidive et la dangerosité du recourant, lesquels sont suffisamment concrets en l'état pour justifier la détention provisoire de ce dernier. Cette expertise permettra également de déterminer les éventuelles mesures pour pallier aux risques que présente le prévenu. Aucune mesure de substitution ne saurait dès lors entrer en considération à ce stade. Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, la question d’un éventuel risque de collusion peut rester indécise, dès lors que la détention provisoire est justifiée par les risques de réitération et de passage à l’acte. 3. a) Concernant le respect du principe de la proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l'espèce, T.________ est détenu depuis le 26 mai 2014, soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire ordonnée. Au vu de ces éléments, la détention provisoire ordonnée par le premier juge respecte le principe de la proportionnalité. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 août 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. VI . Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Cécile Maud Tirelli, avocate (pour T.________), - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :