NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, CITATION À COMPARAÎTRE, DÉLAI LÉGAL, OPPOSITION TARDIVE | 356 al. 2 CPP (CH), 356 al. 4 CPP (CH), 87 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 20 janvier 2014/32; Juge unique CREP 12 mars 2013/153). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 de cet Accord prévoit que les citations à comparaître destinées à des personnes
poursuivies se trouvant dans l'Etat requis doivent leur parvenir au moins trente jours avant la date
fixée pour la comparution.
b)
Le non-respect des délais constitue une violation d'une règle de validité qui rend inexploitable
l'acte de procédure accompli sous de tels auspices. L'exigence que le mandat de comparution soit
décerné dans les délais légaux vise à éviter que la personne citée
soit prise au dépourvu (« Überrumpelung »), que cet effet la conduise à
faire une fausse déclaration ou que ladite personne se trouve privée de la faculté de
préparer sa défense ou de se renseigner utilement au sujet de ses droits et devoirs lors du
futur acte de procédure. Un délai singulièrement court empêche en règle générale
le destinataire, quelle que soit sa qualité procédurale, de se rendre pleinement compte de
la portée dudit acte ou de se préparer adéquatement, notamment en réunissant les
documents idoines. Il prive également le destinataire de tout ou partie de son droit à délibérer,
au besoin avec le concours de son avocat (Chatton,
in
:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 10 s. ad art. 202 CPP, applicable par analogie, et les réf.
cit.).
Dans tous les cas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un jugement rendu sans que la
partie ait connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 136 III 571 c. 4 à
6; ATF 129 I 361 c. 2; TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 c. 3.2.2.2, applicable par analogie à
la procédure pénale).
c)
En l'espèce, le recourant est domiciliée en France, si bien que l'Accord entre le Conseil fédéral
suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 est applicable.
Or, la citation à comparaître à l’audience du 6 mai 2014, datée du 2 avril
2014, a été reçue par le recourant le 8 avril 2014, soit moins de trente jours avant la
date de l’audience.
Dans ces conditions, et en application des principes mentionnés ci-dessus, force est de constater
que le recourant n'a pas été valablement convoqué à l'audience du 6 mai 2014. Cette
irrégularité constitue une violation des droits de la défense, soit de règles de
procédure de caractère absolu ou impératif. Le vice ne peut dès lors être réparé,
de sorte que la citation à comparaître du 2 avril 2014 doit être considérée
comme un acte judiciaire irrégulier et sans effet. Il en découle que le recourant n'avait pas
à se présenter à l'audience du 6 mai 2014, ni à s'excuser de son absence. Partant,
n'était pas applicable en l'espèce la conséquence prévue par l'art. 356 al.
E. 4 CPP, qui dispose que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (cf. en ce sens Juge unique CREP 12 mars 2013/153). Compte tenu de ce qui précède, le prononcé rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois doit être annulé et il appartiendra à cette autorité de citer le recourant à comparaître à une nouvelle audience, en respectant le délai prévu à cet effet. 3. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 6 mai 2014 annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure d'allouer une indemnité pour la procédure de recours, conformément à la jurisprudence selon laquelle une indemnité ne peut être réclamée par le prévenu pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux conditions de l'art. 429 CPP, qu'à la fin de la procédure et à l'autorité pénale qui procède à l'abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement (CREP 10 janvier 2013/15; CREP 11 juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594
c. 3c). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 6 mai 2014 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Fabien Mingard, avocat (pour P.________), - M. M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.08.2014 Décision / 2014 / 714
NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, CITATION À COMPARAÎTRE, DÉLAI LÉGAL, OPPOSITION TARDIVE | 356 al. 2 CPP (CH), 356 al. 4 CPP (CH), 87 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 580 PE12.012557-VPT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 14 août 2014 __________________ Présidence de M. Abrecht, président Juges : Mme Epard et M. Krieger Greffier : M. Addor ***** Art. 87, 356 al. 4, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 mai 2014 par P.________ contre le prononcé rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE12.012557-VPT . Elle considère : En fait : A. a) A la suite d’une plainte pénale déposée le 23 mars 2012 par M.________, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé, le 9 juillet 2012, de l’ouverture d’une instruction pénale contre P.________ pour abus de confiance. Il était reproché au prévenu de s’être approprié sans droit le véhicule qui faisait l’objet d’un contrat de leasing qu’il avait conclu en 2008 au nom de la société U.________, dont il était alors l’administrateur. b) Par ordonnance pénale du 5 mars 2014, le Ministère public a condamné P.________, pour abus de confiance, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (I et II), ainsi qu’à une amende de 720 fr. convertible en 24 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif (III), a renvoyé M.________ à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles à l’égard de P.________ (IV) et a mis les frais de procédure, par 1'565 fr., à la charge du condamné (V). Le 14 mars 2014, P.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le 27 mars 2014, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale (P. 36). c) Le 2 avril 2014, P.________ a été cité à comparaître à l’audience du 6 mai 2014 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et un délai au 14 avril 2014 lui a été fixé pour déposer des pièces. L’intéressé, domicilié en France, a reçu cette citation le 8 avril 2014. Par lettre du 9 avril 2014, il a exposé qu’à compter de la réception de la citation, il ne lui restait que cinq jours pour respecter le délai échéant au 14 avril 2014 et a demandé que l’avocat Fabien Mingard lui soit désigné comme défenseur d’office. B. Par prononcé du 6 mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté la requête de P.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office (I), a constaté qu’en raison de son défaut, son opposition était réputée retirée (II), a constaté que l’ordonnance pénale du 5 mars 2014 était exécutoire (III) et a mis les frais de la procédure, par 400 fr., à la charge de P.________ (IV). C. Par acte du 22 mai 2014, P.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il le cite à comparaître à une nouvelle audience. Il a sollicité l’octroi d’une indemnité pour la procédure de recours. Dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public et le plaignant ont déposé chacun des déterminations, respectivement le 23 juillet et le 27 juillet 2014. Quant à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, elle a renoncé à faire usage de cette faculté. En droit : 1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 20 janvier 2014/32; Juge unique CREP 12 mars 2013/153). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le condamné, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant se plaint que la convocation à l’audience du tribunal de police du 6 mai 2014 ne lui serait pas parvenue suffisamment à l’avance au regard des textes légaux applicables en la matière. a) Selon l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification directe en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Parmi ces instruments internationaux figure notamment l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92). L'art. X al. 2 de cet Accord prévoit que les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant dans l'Etat requis doivent leur parvenir au moins trente jours avant la date fixée pour la comparution. b) Le non-respect des délais constitue une violation d'une règle de validité qui rend inexploitable l'acte de procédure accompli sous de tels auspices. L'exigence que le mandat de comparution soit décerné dans les délais légaux vise à éviter que la personne citée soit prise au dépourvu (« Überrumpelung »), que cet effet la conduise à faire une fausse déclaration ou que ladite personne se trouve privée de la faculté de préparer sa défense ou de se renseigner utilement au sujet de ses droits et devoirs lors du futur acte de procédure. Un délai singulièrement court empêche en règle générale le destinataire, quelle que soit sa qualité procédurale, de se rendre pleinement compte de la portée dudit acte ou de se préparer adéquatement, notamment en réunissant les documents idoines. Il prive également le destinataire de tout ou partie de son droit à délibérer, au besoin avec le concours de son avocat (Chatton, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 10 s. ad art. 202 CPP, applicable par analogie, et les réf. cit.). Dans tous les cas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un jugement rendu sans que la partie ait connaissance de la procédure ou ait pu y prendre part est nul (ATF 136 III 571 c. 4 à 6; ATF 129 I 361 c. 2; TF 5A_456/2012 du 16 août 2012 c. 3.2.2.2, applicable par analogie à la procédure pénale). c) En l'espèce, le recourant est domiciliée en France, si bien que l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 est applicable. Or, la citation à comparaître à l’audience du 6 mai 2014, datée du 2 avril 2014, a été reçue par le recourant le 8 avril 2014, soit moins de trente jours avant la date de l’audience. Dans ces conditions, et en application des principes mentionnés ci-dessus, force est de constater que le recourant n'a pas été valablement convoqué à l'audience du 6 mai 2014. Cette irrégularité constitue une violation des droits de la défense, soit de règles de procédure de caractère absolu ou impératif. Le vice ne peut dès lors être réparé, de sorte que la citation à comparaître du 2 avril 2014 doit être considérée comme un acte judiciaire irrégulier et sans effet. Il en découle que le recourant n'avait pas à se présenter à l'audience du 6 mai 2014, ni à s'excuser de son absence. Partant, n'était pas applicable en l'espèce la conséquence prévue par l'art. 356 al. 4 CPP, qui dispose que si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (cf. en ce sens Juge unique CREP 12 mars 2013/153). Compte tenu de ce qui précède, le prononcé rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois doit être annulé et il appartiendra à cette autorité de citer le recourant à comparaître à une nouvelle audience, en respectant le délai prévu à cet effet. 3. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé du 6 mai 2014 annulé. Le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure d'allouer une indemnité pour la procédure de recours, conformément à la jurisprudence selon laquelle une indemnité ne peut être réclamée par le prévenu pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux conditions de l'art. 429 CPP, qu'à la fin de la procédure et à l'autorité pénale qui procède à l'abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement (CREP 10 janvier 2013/15; CREP 11 juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594
c. 3c). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 6 mai 2014 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Fabien Mingard, avocat (pour P.________), - M. M.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :