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Décision / 2014 / 647

Waadt · 2014-05-09 · Français VD
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REPRÉSENTATION SANS POUVOIRS, POUVOIR DE REPRÉSENTATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE | 127 CPP (CH)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux, les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions étant réservées (art. 127 al. 5 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). L’art. 21 LVCPP (loi cantonale d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01) prévoit que les prévenus peuvent se faire représenter devant les autorités administratives compétentes en matière de contraventions par un mandataire qui n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats ni au tableau public des avocats des Etats membres de l'Union européenne. La ratio legis de cette norme est de permettre notamment aux agents d’affaires ou aux assurances de protection juridique d’assister des prévenus devant les préfets (EMPL 116, Septembre 2008, p. 55 ad art. 20 du projet de loi). La limitation de la représentation découlant du principe posé par l’art. 127 al.

E. 5 CPP s'applique également au prévenu qui n’est condamné qu’aux frais en bénéficiant du classement de la procédure, cette partie demeurant au centre de la procédure pénale et ses intérêts devant dès lors être spécialement protégés (CREP 23 juin 2014/429). En l'espèce, la procédure pénale en cause portait certes sur une contravention. Toutefois, l’art. 21 LVCPP passe sous silence les autorités judiciaires. Ce silence est qualifié. En effet, l’Exposé des motifs limite le champ d’application de cette norme aux Préfets et le projet de loi n’a pas été amendé sur ce point lors des débats au Grand Conseil. Partant, on ne se trouve pas dans le champ d’application de la règle dérogatoire cantonale. Le monopole de représentation dévolu aux avocats inscrits prévaut donc devant les tribunaux pour tous types d’infractions. Il s’ensuit que l’assureur de protection juridique, à savoir B.________, ne saurait valablement représenter son assurée devant l’autorité de céans, quand bien même il agit au bénéfice d’une procuration (générale) délivrée par la prévenue. Le fait que l’organe de l’assureur signataire de l’acte soit par ailleurs avocat breveté n’y change rien, dès lors, précisément, qu’il agit en tant qu’organe du représentant sans pouvoirs et non en qualité de mandataire du prévenu au sens du droit fédéral, soit de la LLCA. Il n'a pas été remédié au vice dans le délai qui avait été imparti à cet effet. Par surabondance, faute de comporter des moyens et des conclusions dirigés contre l’ordonnance, l’acte ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, abstraction faite même de savoir s’il a été déposé en temps utile. Le recours est par conséquent irrecevable (CREP 23 juin 2014/429; Juge unique CREP 30 janvier 2013/195). 2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme W.________, ‑ Mme la Préfète du district de Lausanne. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 14.07.2014 Décision / 2014 / 647

REPRÉSENTATION SANS POUVOIRS, POUVOIR DE REPRÉSENTATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE | 127 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 477 LAU/01/014/0003611 LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 14 juillet 2014 __________________ Présidence de               M. M E Y L A N, président Greffier :              M. Ritter ***** Art. 127 al. 5, 385 al. 1, 393 ss CPP; 21 LVCPP Le Juge unique de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 juin 2014 par B.________, disant agir au nom de W.________, contre l'ordonnance de classement rendue le 9 mai 2014 par la Préfecture du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/014/0003611 . Il considère : En fait : A. Par ordonnance du 9 mai 2014, la Préfecture du district de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour infraction simple à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) (I) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de W.________ (II). B. Par acte du 4 juin 2014 adressé à la Préfecture, B.________ a déclaré contester l’ordonnance de classement en disant agir au nom de W.________. Elle n'a pas pris de conclusions formelles dirigées contre la décision entreprise, se limitant à déclarer « faire opposition » contre cet acte. Elle a produit une procuration signée de W.________ le 5 décembre 2013. L’acte a été transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Par avis du 26 juin 2014, le Président de la Chambre des recours pénale a indiqué à B.________ que l'acte déposé n'était pas conforme à la loi, dès lors que la défense de prévenus était réservée aux avocats habilités à représenter les parties devant les tribunaux, sauf pour la représentation devant les autorités administratives compétentes en matière de contraventions, d’une part, et que le mémoire ne répondait pas aux exigences légales faute de comporter des conclusions et des moyens, d’autre part. Un délai au 8 juillet 2014 a été imparti à la recourante pour déposer un mémoire de recours motivé conformément aux exigences légales et signé par la prévenue elle-même ou par un avocat habilité à la représenter, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours. Il n'a pas été donné suite au courrier du 26 juin 2014 dans le délai imparti. En droit : 1. La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux, les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions étant réservées (art. 127 al. 5 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). L’art. 21 LVCPP (loi cantonale d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01) prévoit que les prévenus peuvent se faire représenter devant les autorités administratives compétentes en matière de contraventions par un mandataire qui n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats ni au tableau public des avocats des Etats membres de l'Union européenne. La ratio legis de cette norme est de permettre notamment aux agents d’affaires ou aux assurances de protection juridique d’assister des prévenus devant les préfets (EMPL 116, Septembre 2008, p. 55 ad art. 20 du projet de loi). La limitation de la représentation découlant du principe posé par l’art. 127 al. 5 CPP s'applique également au prévenu qui n’est condamné qu’aux frais en bénéficiant du classement de la procédure, cette partie demeurant au centre de la procédure pénale et ses intérêts devant dès lors être spécialement protégés (CREP 23 juin 2014/429). En l'espèce, la procédure pénale en cause portait certes sur une contravention. Toutefois, l’art. 21 LVCPP passe sous silence les autorités judiciaires. Ce silence est qualifié. En effet, l’Exposé des motifs limite le champ d’application de cette norme aux Préfets et le projet de loi n’a pas été amendé sur ce point lors des débats au Grand Conseil. Partant, on ne se trouve pas dans le champ d’application de la règle dérogatoire cantonale. Le monopole de représentation dévolu aux avocats inscrits prévaut donc devant les tribunaux pour tous types d’infractions. Il s’ensuit que l’assureur de protection juridique, à savoir B.________, ne saurait valablement représenter son assurée devant l’autorité de céans, quand bien même il agit au bénéfice d’une procuration (générale) délivrée par la prévenue. Le fait que l’organe de l’assureur signataire de l’acte soit par ailleurs avocat breveté n’y change rien, dès lors, précisément, qu’il agit en tant qu’organe du représentant sans pouvoirs et non en qualité de mandataire du prévenu au sens du droit fédéral, soit de la LLCA. Il n'a pas été remédié au vice dans le délai qui avait été imparti à cet effet. Par surabondance, faute de comporter des moyens et des conclusions dirigés contre l’ordonnance, l’acte ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP, abstraction faite même de savoir s’il a été déposé en temps utile. Le recours est par conséquent irrecevable (CREP 23 juin 2014/429; Juge unique CREP 30 janvier 2013/195). 2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - B.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme W.________, ‑ Mme la Préfète du district de Lausanne. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :