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Décision / 2014 / 612

Waadt · 2014-05-23 · Français VD
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PARTIE À LA PROCÉDURE, QUALITÉ POUR RECOURIR, DÉNONCIATEUR, NON-LIEU | 104 CPP (CH), 301 CPP (CH), 310 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.

E. 2 a)

Seules les parties ont qualité pour recourir

contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l’art.

310 al. 2 CPP).

Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante

(let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let.

c).

Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre

droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite

pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art.

301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une

ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.),

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP

et les références citées; CREP 20 mars 2013/175).

b)

On entend par partie plaignante (cf. art. 104

al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure

pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et, par lésé, toute

personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al.

1 CPP). Peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et

immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement

protégé touché par l’infraction (Camille Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115

CPP et les arrêts cités). Les droits lésés directement par l’infraction

doivent être des biens juridiques individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité

corporelle, de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier,

op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP).

c)

En

l’espèce, B.Z.________ n’a pas qualité de partie, dans la mesure où il n’est

pas lésé par les faits reprochés au CMS d’E.________, n’ayant subi aucune

atteinte à un quelconque bien juridique individuel du fait des actes dénoncés. Il admet

d’ailleurs lui-même, dans sa dénonciation, que seules sa mère et la caisse maladie

de cette dernière seraient lésées (P. 4, p. 2).

Faute de qualité de partie du recourant, le recours doit donc être déclaré irrecevable.

c)

Supposé

recevable, le recours aurait de toute manière été rejeté. Comme le Procureur le relève

à juste titre, il n’y a manifestement aucun indice d’infraction. La facturation de prestations

qui n’auraient pas été fournies relève vraisemblablement d’une erreur de décompte,

que le recourant lui-même qualifie de "dysfonctionnement" (P. 5). Il s’agit d’un

problème relevant du droit civil ou administratif. Il en va de même des autres manquements

reprochés aux auxiliaires, qui ne sont d’ailleurs pas établis, et il appartient, le cas

échéant, au recourant ou à sa mère de les porter à la connaissance de la direction

du CMS d’E.________.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.Z.________. III. Les frais mis à la charge de B.Z.________ au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.05.2014 Décision / 2014 / 612

PARTIE À LA PROCÉDURE, QUALITÉ POUR RECOURIR, DÉNONCIATEUR, NON-LIEU | 104 CPP (CH), 301 CPP (CH), 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 362 PE14.006262-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 23 mai 2014 __________________ Présidence de               M. abrecht, président Juges :              MM. Meylan et Maillard Greffier :              M. Valentino ***** Art. 310, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 5 mai 2014 par B.Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.006262-DTE . Elle considère : En fait : A. Par lettre du 21 mars 2014, B.Z.________ a dénoncé le Centre médico-social (CMS) d’E.________ pour avoir fourni à sa mère, C.Z.________, des prestations qui ne correspondraient pas entièrement à ses attentes et pour avoir facturé à cette dernière le passage d’une auxiliaire de santé à son domicile pour la date du 25 février 2014, alors que les enregistrements de sa caméra de surveillance établiraient, selon lui, qu’aucune auxiliaire n’est passée le jour en question. Il se plaint également de ce que, à une occasion, l’auxiliaire qui vient tous les soirs vérifier sur place que sa mère a pris ses médicaments ne serait pas passé, mais aurait téléphoné. B. Par ordonnance du 14 avril 2014, approuvée par le Procureur général le 23 avril 2014, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). A l’appui de sa décision, il a indiqué que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies, dans la mesure où le caractère unique de l’épisode du 25 février 2014 laisserait plutôt à penser qu’il s’agirait d’une erreur de facturation. C. Par acte du 5 mai 2014, posté le même jour, B.Z.________ a interjeté recours contre cette ordonnance (P. 5). Il soutient que le cas du 25 février 2014 ne serait pas unique, dès lors que des faits similaires auraient été rapportés par d’autres bénéficiaires du CMS d’E.________, et situe l’autre événement mentionné dans sa dénonciation au 28 janvier 2014. Il cite en outre le cas d’un auxiliaire de nettoyage qui aurait jeté de la nourriture non périmée destinée à sa mère et se plaint de ce que l’infirmière qui passe chaque semaine chez sa mère ne lui aurait jamais mesuré la pression. Par avis du 9 mai 2014, la Cour de céans a imparti un délai au 30 mai 2014 au recourant pour verser un montant de 440 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). B.Z.________ s’est acquitté de ce montant le 19 mai 2014. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme. 2. a) Seules les parties ont qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP et les références citées; CREP 20 mars 2013/175). b) On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP) et, par lésé, toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités). Les droits lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP). c) En l’espèce, B.Z.________ n’a pas qualité de partie, dans la mesure où il n’est pas lésé par les faits reprochés au CMS d’E.________, n’ayant subi aucune atteinte à un quelconque bien juridique individuel du fait des actes dénoncés. Il admet d’ailleurs lui-même, dans sa dénonciation, que seules sa mère et la caisse maladie de cette dernière seraient lésées (P. 4, p. 2). Faute de qualité de partie du recourant, le recours doit donc être déclaré irrecevable. c) Supposé recevable, le recours aurait de toute manière été rejeté. Comme le Procureur le relève à juste titre, il n’y a manifestement aucun indice d’infraction. La facturation de prestations qui n’auraient pas été fournies relève vraisemblablement d’une erreur de décompte, que le recourant lui-même qualifie de "dysfonctionnement" (P. 5). Il s’agit d’un problème relevant du droit civil ou administratif. Il en va de même des autres manquements reprochés aux auxiliaires, qui ne sont d’ailleurs pas établis, et il appartient, le cas échéant, au recourant ou à sa mère de les porter à la connaissance de la direction du CMS d’E.________. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.Z.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.Z.________. III. Les frais mis à la charge de B.Z.________ au chiffre II ci-dessus sont compensés avec le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.Z.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :