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Décision / 2014 / 602

Waadt · 2014-07-09 · Français VD
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ASSISTANCE JUDICIAIRE, TIERS APPELÉ À FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS, DROIT PÉNAL DES MINEURS | 137 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 39 PPMin

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par renvoi de l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), une ordonnance de révocation du conseil juridique gratuit rendue par l’autorité d’instruction (cf art. 30 PPMin) – soit dans le canton de Vaud par le juge des mineurs (art. 8 PPMin) – est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583; CREP 11 janvier 2013/17). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par les parents du mineur concerné, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dès lors qu’ils ont la qualité de parties à la procédure en vertu de l’art. 18 let. b PPMin, le recours est recevable.

E. 2 a)

Les recourants se prévalent de la nécessité

de l’assistance d’un conseil, l’enquête étant toujours en cours en Italie

et pouvant être transférée en Suisse. Ils font en outre valoir que les autres élèves

entendus bénéficieraient toujours de l’assistance d’un conseil.

b)

Aux

termes de l’art. 137 CPP (applicable en vertu de l’art. 3 PPMin), les art. 133 et 134 CPP

s’appliquent par analogie à la désignation, à la révocation et au remplacement

du conseil juridique gratuit. Il importe donc peu de savoir si Me C.________ a été désigné

comme conseil juridique gratuit — institution qui ne concerne que la partie plaignante (cf. art.

136 ss CPP) — ou comme défenseur d’office (cf. art. 132 ss et 178 ss CPP).

Selon l'art. 134 al. 1 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît,

la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.

c)

En

l’espèce, l’enquête concernant la mort de W.________ est toujours en mains des

autorités italiennes. L’instruction suisse a été ouverte afin de faire entendre

les mineurs avant qu’il ne s’écoule trop de temps, ces derniers ayant fait valoir leur

droit au silence face aux autorités italiennes sur recommandations de leurs avocats italiens. La

procédure devant le Président du Tribunal des mineurs n’a donc qu’un caractère

probatoire.

Il ressort du dossier que la désignation du conseil d’office visait uniquement l’assistance

du mineur lors de son audition. En l’espèce, C.T.________ a été entendu en qualité

de personne appelée à donner des renseignements en présence de Me C.________, le 23 avril

2014, par la police. Le motif à l’origine de la désignation de cet avocat comme conseil

d’office a donc disparu.

Au surplus, la cour constate que contrairement à la critique des recourants, le Président du

Tribunal des mineurs a adopté une position équitable par rapport aux élèves devant

être entendus. En effet, il a également refusé au mineur F.________ la désignation

de Me J.________ comme conseil juridique gratuit, sursoyant à une éventuelle désignation

tout au moins tant qu’une délégation de poursuite par les autorités italiennes ne

soit pas décidée (P. 909). Cette réserve a également été émise pour

C.T.________. En effet, en fonction de l’évolution de l’affaire telle qu’une éventuelle

délégation de la poursuite à la Suisse, une désignation d’un nouveau conseil

pourrait intervenir. En l’état, toutefois, les autorités judiciaires italiennes sont

toujours en charge de l’instruction. Tant que cela perdurera, le Président du Tribunal des

mineurs du canton de Vaud n’est pas compétent pour poursuivre l’enquête.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre que le motif à l’origine

de la désignation d’office ayant disparu, c’est à juste titre que le Tribunal des

mineurs a révoqué le mandat du conseil d’office de C.T.________ et a refusé de lui

en désigner un nouveau.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 275 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.T.________ et B.T.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juin 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de A.T.________ et B.T.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.T.________ (pour C.T.________), - Mme B.T.________ (pour C.T.________), - Me C.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 09.07.2014 Décision / 2014 / 602

ASSISTANCE JUDICIAIRE, TIERS APPELÉ À FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS, DROIT PÉNAL DES MINEURS | 137 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 39 PPMin

TRIBUNAL CANTONAL 464 PM14.007731-AME CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 9 juillet 2014 __________________ Présidence de               M. Abrecht, président Juges :              MM. Meylan et Krieger Greffière :              Mme Almeida Borges ***** Art. 137, 393 al. 1 let. a CPP et 39 PPMin La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 30 juin 2014 par A.T.________ et B.T.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2014 par le Président du Tribunal des mineurs révoquant le mandat de son conseil juridique gratuit dans la cause n° PM14.007731-AME . Elle considère : En fait : A. a) Le 8 avril 2013, W.________ est décédé d’une mort violente au cours d’un voyage d’études à Rome. Une enquête a été ouverte par l’autorité judiciaire italienne. b) Ensuite du retour en Suisse des camarades de la victime, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a ouvert une instruction le 16 avril 2014 aux fins d’entendre ces derniers. c) C.T.________ ainsi que les trois autres jeunes qui se trouvaient dans la chambre d’hôtel au moment du drame ont été entendus par la police cantonale vaudoise comme personnes appelées à donner des renseignements. En raison de la particularité de l’affaire, le président du Tribunal des mineurs a désigné à C.T.________ un conseil juridique gratuit en la personne de Me C.________, afin de garantir ses droits, pour l’audition qui a eu lieu le 23 avril 2014. d) Par courrier du 5 juin 2014, Me C.________ a informé le Président du Tribunal des mineurs qu’il cesserait la pratique du barreau au 30 juin 2014. Il a dès lors sollicité d’être relevé de sa mission d’office et a proposé que sa remplaçante soit nommée à sa place. B. Par ordonnance du 27 juin 2014, le président du Tribunal des mineurs a révoqué le mandat de Me C.________ en qualité de conseil juridique de C.T.________ (I), a fixé l’indemnité due à Me C.________ à 1'243 fr. 10, TVA et débours compris (II), a refusé de désigner un nouveau conseil juridique gratuit (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV). En substance, il a notamment indiqué que Me C.________ avait demandé d’être relevé de son mandat et, bien que sa désignation n’eût été prévue que pour une opération particulière, il y avait lieu de le relever officiellement de son mandat. Au vu de l’état de la procédure, le président a également considéré qu’il ne se justifiait pas de désigner un nouveau conseil juridique, cette question pouvant être revue ultérieurement en fonction de l’évolution de l’affaire. C. Par acte du 30 juin 2014, A.T.________ et B.T.________ ont recouru contre cette ordonnance. Ils ont conclu à ce que l’assistance d’un conseil juridique gratuit soit à nouveau accordée à leur fils C.T.________ jusqu’à ce que l’affaire soit classée en Italie et en Suisse. En droit : 1. Par renvoi de l’art. 39 al. 1 PPMin (Loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), une ordonnance de révocation du conseil juridique gratuit rendue par l’autorité d’instruction (cf art. 30 PPMin) – soit dans le canton de Vaud par le juge des mineurs (art. 8 PPMin) – est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP, p. 583; CREP 11 janvier 2013/17). Déposé dans le délai légal de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) par les parents du mineur concerné, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dès lors qu’ils ont la qualité de parties à la procédure en vertu de l’art. 18 let. b PPMin, le recours est recevable. 2. a) Les recourants se prévalent de la nécessité de l’assistance d’un conseil, l’enquête étant toujours en cours en Italie et pouvant être transférée en Suisse. Ils font en outre valoir que les autres élèves entendus bénéficieraient toujours de l’assistance d’un conseil. b) Aux termes de l’art. 137 CPP (applicable en vertu de l’art. 3 PPMin), les art. 133 et 134 CPP s’appliquent par analogie à la désignation, à la révocation et au remplacement du conseil juridique gratuit. Il importe donc peu de savoir si Me C.________ a été désigné comme conseil juridique gratuit — institution qui ne concerne que la partie plaignante (cf. art. 136 ss CPP) — ou comme défenseur d’office (cf. art. 132 ss et 178 ss CPP). Selon l'art. 134 al. 1 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. c) En l’espèce, l’enquête concernant la mort de W.________ est toujours en mains des autorités italiennes. L’instruction suisse a été ouverte afin de faire entendre les mineurs avant qu’il ne s’écoule trop de temps, ces derniers ayant fait valoir leur droit au silence face aux autorités italiennes sur recommandations de leurs avocats italiens. La procédure devant le Président du Tribunal des mineurs n’a donc qu’un caractère probatoire. Il ressort du dossier que la désignation du conseil d’office visait uniquement l’assistance du mineur lors de son audition. En l’espèce, C.T.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements en présence de Me C.________, le 23 avril 2014, par la police. Le motif à l’origine de la désignation de cet avocat comme conseil d’office a donc disparu. Au surplus, la cour constate que contrairement à la critique des recourants, le Président du Tribunal des mineurs a adopté une position équitable par rapport aux élèves devant être entendus. En effet, il a également refusé au mineur F.________ la désignation de Me J.________ comme conseil juridique gratuit, sursoyant à une éventuelle désignation tout au moins tant qu’une délégation de poursuite par les autorités italiennes ne soit pas décidée (P. 909). Cette réserve a également été émise pour C.T.________. En effet, en fonction de l’évolution de l’affaire telle qu’une éventuelle délégation de la poursuite à la Suisse, une désignation d’un nouveau conseil pourrait intervenir. En l’état, toutefois, les autorités judiciaires italiennes sont toujours en charge de l’instruction. Tant que cela perdurera, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud n’est pas compétent pour poursuivre l’enquête. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on doit admettre que le motif à l’origine de la désignation d’office ayant disparu, c’est à juste titre que le Tribunal des mineurs a révoqué le mandat du conseil d’office de C.T.________ et a refusé de lui en désigner un nouveau. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 275 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A.T.________ et B.T.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 44 al. 2 PPMin), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juin 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 275 fr. (deux cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de A.T.________ et B.T.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.T.________ (pour C.T.________), - Mme B.T.________ (pour C.T.________), - Me C.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mineurs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :