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Décision / 2014 / 599

Waadt · 2014-06-02 · Français VD
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FICTION DE LA NOTIFICATION, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, NOTIFICATION ÉCRITE, DISTRIBUTION DU COURRIER, OPPOSITION TARDIVE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, ORDONNANCE DE CONDAMNATION | 354 CPP (CH), 396 al. 1 CPP (CH), 85 al. 1 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH), 85 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 a) L’ordonnance

pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité

pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale

devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes

concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de

la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art.

354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale

est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout

autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise

de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis

au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans

vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé

notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a

pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise

du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4

let. a CPP).

Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure

en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de

la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à

la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre

avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture

d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p.

399; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1).

c) En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale du 7 janvier 2014 a été

envoyée le même jour sous pli recommandé pour notification au prévenu à son

lieu de résidence de Dijon (France), à l’adresse indiquée par l’intéressé

à la police lors du contrôle dont il avait fait l’objet le 15 décembre 2013, le

rapport de dénonciation ayant été signé personnellement par le prévenu (P. 4).

Il ressort du suivi des envois que la transmission infructueuse a eu lieu le 15 janvier 2014 (P. 7).

Le pli a été retourné le 20 janvier 2014 au Ministère public par la poste française

avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse indiquée». L’ordonnance

pénale a fait l’objet d’une nouvelle distribution le 11 mars 2014, par la police de

Vevey (P. 5 et 6). La première question à trancher est celle de savoir si c’est à

bon droit que l’ordonnance pénale a été directement notifiée en France par

voie postale.

Tel est bien le cas. En effet, l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil

fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter

la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS

0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1

er

mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase,

CPP, prévoit que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière

pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent

sur le territoire de l'autre Etat.

Pour le reste, c’est en vain que le recourant fait valoir qu’un malentendu serait survenu

lors de la communication de son adresse à la police, s’agissant du « numéro

de son adresse », soit celui de l’immeuble où il résidait à Dijon. L’intéressé

a en effet signé de sa main, qui plus est au pied de chaque page, le rapport de dénonciation

comportant cette adresse française, de sorte qu’il pouvait la vérifier. De plus, il avait

également une autre adresse en Suisse, qu’il aurait également pu indiquer comme lieu

de notification si des tiers étaient en mesure de recevoir les plis de l’autorité (ATF

139 IV 228). C’est donc à bon droit que le Ministère public a envoyé l’ordonnance

pénale du 7 janvier 2014 à l’adresse française indiquée dans le rapport de

police. La communication doit dès lors être réputée valide selon l’art. 88

al. 4 CPP, sachant que l’on ne voit pas quelles recherches raisonnables le Parquet aurait pu entreprendre

pour localiser le destinataire (art. 88 al. 1 let. a CPP). Bien plutôt, dès lors qu’il

se savait faire l’objet d’une procédure pénale, il aurait appartenu au prévenu

de prendre toutes ses dispositions pour que le courrier de l’autorité puisse lui parvenir.

Quant à la communication ultérieure, effectuée le 11 mars 2014, dépourvue d’effets

juridiques, elle ne fait pas courir un nouveau délai d’opposition (TF 4A_246/2009 du

E. 6 août 2009 c. 3.2; CREP 10 mai 2013/387).

d)              Il s’ensuit que l’ordonnance pénale doit être réputée notifiée (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde postal, conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, s’agissant d’un pli non retiré. La tentative de distribution infructueuse ayant eu lieu le 15 janvier 2014, le délai de garde est échu le mercredi 22 janvier 2014. Le recourant n’excipe au surplus d’aucun motif de force majeure l’ayant empêché de retirer le pli. L'opposition formée le 20 mars 2014 doit dès lors être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 7 janvier 2014, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 8 avril 2014 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’K.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 02.06.2014 Décision / 2014 / 599

FICTION DE LA NOTIFICATION, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, NOTIFICATION ÉCRITE, DISTRIBUTION DU COURRIER, OPPOSITION TARDIVE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, ORDONNANCE DE CONDAMNATION | 354 CPP (CH), 396 al. 1 CPP (CH), 85 al. 1 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH), 85 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 382 AM13.026636-/AMEV/ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 2 juin 2014 __________________ Présidence de               M. A B R E C H T, président Juges :              MM. Krieger et Maillard Greffier :              M. Ritter ***** Art. 85, 354, 393 al. 1 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 avril 2014 par K.________ contre le prononcé rendu le 8 avril 2014 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM13.026636/AMEV/ACP . Elle considère : E n  f a i t : A. Par ordonnance pénale du 7 janvier 2014, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________, pour infraction à loi fédérale sur les étranger (RS 142.20), à une peine privative de liberté de 30 jours, a renoncé à révoquer le sursis octroyé à K.________ le 15 décembre 2012 par la Cour de cassation pénale et a mis les frais, par 200 fr., à la charge d’K.________. Le 20 mars 2014, K.________ a formé opposition à l'encontre de l’ordonnance pénale du 7 janvier 2014 (P. 5). B. Par prononcé du 8 avril 2014, considérant que l'opposition était tardive, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 7 janvier 2014 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C. Le 17 avril 2014, K.________ a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition à l’ordonnance pénale soit reçue, respectivement que le délai d’opposition soit restitué, l’opposition étant déclarée recevable. E n  d r o i t : 1.

a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.

a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

b) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1).

c) En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale du 7 janvier 2014 a été envoyée le même jour sous pli recommandé pour notification au prévenu à son lieu de résidence de Dijon (France), à l’adresse indiquée par l’intéressé à la police lors du contrôle dont il avait fait l’objet le 15 décembre 2013, le rapport de dénonciation ayant été signé personnellement par le prévenu (P. 4). Il ressort du suivi des envois que la transmission infructueuse a eu lieu le 15 janvier 2014 (P. 7). Le pli a été retourné le 20 janvier 2014 au Ministère public par la poste française avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse indiquée». L’ordonnance pénale a fait l’objet d’une nouvelle distribution le 11 mars 2014, par la police de Vevey (P. 5 et 6). La première question à trancher est celle de savoir si c’est à bon droit que l’ordonnance pénale a été directement notifiée en France par voie postale. Tel est bien le cas. En effet, l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1 er mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, prévoit que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. Pour le reste, c’est en vain que le recourant fait valoir qu’un malentendu serait survenu lors de la communication de son adresse à la police, s’agissant du « numéro de son adresse », soit celui de l’immeuble où il résidait à Dijon. L’intéressé a en effet signé de sa main, qui plus est au pied de chaque page, le rapport de dénonciation comportant cette adresse française, de sorte qu’il pouvait la vérifier. De plus, il avait également une autre adresse en Suisse, qu’il aurait également pu indiquer comme lieu de notification si des tiers étaient en mesure de recevoir les plis de l’autorité (ATF 139 IV 228). C’est donc à bon droit que le Ministère public a envoyé l’ordonnance pénale du 7 janvier 2014 à l’adresse française indiquée dans le rapport de police. La communication doit dès lors être réputée valide selon l’art. 88 al. 4 CPP, sachant que l’on ne voit pas quelles recherches raisonnables le Parquet aurait pu entreprendre pour localiser le destinataire (art. 88 al. 1 let. a CPP). Bien plutôt, dès lors qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale, il aurait appartenu au prévenu de prendre toutes ses dispositions pour que le courrier de l’autorité puisse lui parvenir. Quant à la communication ultérieure, effectuée le 11 mars 2014, dépourvue d’effets juridiques, elle ne fait pas courir un nouveau délai d’opposition (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2; CREP 10 mai 2013/387).

d)              Il s’ensuit que l’ordonnance pénale doit être réputée notifiée (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde postal, conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, s’agissant d’un pli non retiré. La tentative de distribution infructueuse ayant eu lieu le 15 janvier 2014, le délai de garde est échu le mercredi 22 janvier 2014. Le recourant n’excipe au surplus d’aucun motif de force majeure l’ayant empêché de retirer le pli. L'opposition formée le 20 mars 2014 doit dès lors être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 7 janvier 2014, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 8 avril 2014 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’K.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :