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Décision / 2014 / 57

Waadt · 2014-01-22 · Français VD
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DÉTENTION PRÉVENTIVE, RÉGIME DE LA DÉTENTION, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE, SOUPÇON | 3 CEDH, 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 CPP (CH), 234 al. 1 CPP (CH), 235 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH), 27 LVCPP

Sachverhalt

afin qu’il contacte la police (PV aud. police du 15 janvier 2014, p. 3). Elle lui aurait également

expliqué que le recourant l’avait menacée de mort et avait tenté de la violer (ibid.,

p. 4). Enfin, le fils aîné des parties, présent lors de l’agression, aurait confirmé

que le couteau de cuisine avait été déposé dans la chambre à coucher de ses

parents par son père (P. 16).

Compte tenu de ces éléments, notamment des déclarations des témoins entendus, il

existe des indices sérieux de culpabilité à l’endroit du recourant qui, à ce

stade de l’enquête, sont suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire.

3.

Le recourant conteste l’existence d’un

risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).

a)

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction

d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité,

ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger,

qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF

138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule,

justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un

danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibid.).

b)

En

l’espèce, M.________, ressortissant portugais, était de passage en Suisse lors des faits.

Il séjourne régulièrement dans ce pays, à savoir à raison de plusieurs mois

par an, pour y travailler et rendre visite à ses enfants qui vivent avec leur mère. Lors de

ces séjours, il n’a pas de domicile fixe et loge chez son employeur. Dans ces circonstances,

au vu des charges qui pèsent sur lui et de la peine susceptible d’être prononcée

à son encontre, il y a sérieusement lieu de craindre que l’intéressé ne tente

de se soustraire aux opérations d’enquête en prenant la fuite. Compte tenu de ce qui

précède, le fait qu’il ait donné suite à une convocation de la justice dans

le cadre d’une autre procédure pénale n’est pas suffisant pour garantir sa présence.

Par ailleurs, aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir le risque de fuite.

4.

Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).

a)

Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt

public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre

que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou

altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus

pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un

risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale

en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter

une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières

de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres

à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes

et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction

elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement

(ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées).

b)

En l’espèce, il est vrai qu’en date du 15 janvier 2014, la police a procédé

à l’audition de trois témoins, à savoir l’amie, le compagnon et le fils aîné

de la plaignante. Cependant, le Ministère public a indiqué que plusieurs mesures d’enquête

devaient encore être menées. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant aurait adopté

un comportement inquiétant à l’égard de la victime et de ses proches, en particulier

qu’il les aurait menacés à diverses occasions. Dans ces conditions, il est fort à

craindre que ce dernier exerce des pressions sur ces personnes et tente de les influencer. A ce stade

de l’enquête, qui n’en est qu’à ses débuts, le résultat des investigations

pourrait donc être compromis si le prévenu venait à être remis en liberté.

Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose également à la levée

de la détention provisoire du recourant et aucune mesure de substitution n’est susceptible

de parer à ce risque.

5.

a)

Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté

ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité

de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances

concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités).

A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps

qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté

à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du

31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).

b)

En l’espèce, M.________ est détenu depuis le 9 janvier 2014, soit depuis une dizaine

de jours. Compte tenu des infractions qui lui sont reprochées, le recourant s'expose à une

peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire

subie à ce jour. La détention provisoire ordonnée par le premier juge respecte donc le

principe de proportionnalité.

6.

Le recourant soutient qu’à l’échéance du délai légal de 48 heures,

ses conditions de détention provisoire dans la zone carcérale de la police violeraient les

dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en la matière. Il allègue

notamment que sa cellule serait exiguë, sans fenêtre donnant sur l’extérieur et

sans lumière directe du jour, que les conditions d’hygiène laisseraient à désirer

et qu’il ne disposerait pas d’un lieu de promenade adéquat. Il requiert le constat de

ces irrégularités.

a)

L'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales; RS 0.101), qui interdit, comme d'autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles,

la torture et les peines ou traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière

de détention, concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées

par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. En matière de procédure pénale,

l'art. 3 CPP pose également le principe de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit

qu'en règle générale, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté

est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent

qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP, qui régit

l'exécution de la détention, pose le principe général de proportionnalité (al.

1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et obligations des prévenus en

détention. L'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale du

19 mai 2009; RSV 312.01) prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire

peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum

(al. 1); s'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte,

le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention avant

jugement (al. 2). Les art. 10 ss LEDJ (Loi sur l’exécution de la détention avant jugement;

RSV 312.07) fixent de manière précise les conditions de détention avant jugement, notamment

les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15)

et l'assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ;

RSV 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes qui sont placées dans un établissement

pénitentiaire de détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions

sur le régime carcéral applicable à ces personnes (ATF 139 IV 41 c. 3.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des irrégularités entachant la procédure

de détention provisoire, notamment des irrégularités durant la procédure de placement

ou de prolongation de la détention, n'entraînent pas la mise en liberté immédiate

du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par

ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2).

En revanche, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle

a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe

être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque

le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé

par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les

agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV 41

c. 3.1 et les arrêts cités).

b)

En l'espèce, au moment du prononcé de l’ordonnance de détention provisoire, le délai

légal de 48 heures arrivait à échéance, de sorte que les éventuelles irrégularités

découlant de cette détention n’ont été invoquées pour la première

fois par M.________ que dans son recours du 13 janvier 2014. Aussi le Tribunal des mesures de contrainte

ne pouvait-il pas les constater dans son ordonnance du 11 janvier 2014.

Toutefois, le prévenu, qui est encore détenu

à ce jour dans les locaux de la police (cf. PV des opérations), rend à tout le moins crédible

l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires précitées

relatives aux conditions de la détention provisoire.

Conformément à la jurisprudence (JT

2013 III 86), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à

même d'examiner les griefs invoqués par le recourant et de déterminer s’il y a eu

en l’espèce violation des art. 3 CEDH et 27 LVCPP. Le dossier de la cause doit donc lui être

retourné pour qu’il procède à cet examen et constate, le cas échéant,

les irrégularités dénoncées par l'intéressé.

7.

En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 11 janvier 2014

maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire de M.________ jusqu'au 9 février

2014 au plus tard. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures

de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.

Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce

de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires

pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office

(art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40,

seront mis pour moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la

charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur

d’office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique

de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours pénale,

statuant

à huis clos,

prononce

:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

L’ordonnance du 11 janvier 2014 est maintenue en tant qu’elle ordonne la détention provisoire

de M.________ jusqu’au 9 février 2014 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la cause

est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.

III.

L'indemnité allouée au défenseur

d'office de M.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).

IV.

Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité

due au défenseur d’office du recourant, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante

centimes), sont mis pour moitié à la charge de M.________ et pour moitié à la charge

de l’Etat.

V.

Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre

III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

VI.

Le présent arrêt est exécutoire.

Le

président :               La greffière

:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour M.________),

-

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-

Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente

jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibid.). b) En l’espèce, M.________, ressortissant portugais, était de passage en Suisse lors des faits. Il séjourne régulièrement dans ce pays, à savoir à raison de plusieurs mois par an, pour y travailler et rendre visite à ses enfants qui vivent avec leur mère. Lors de ces séjours, il n’a pas de domicile fixe et loge chez son employeur. Dans ces circonstances, au vu des charges qui pèsent sur lui et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre, il y a sérieusement lieu de craindre que l’intéressé ne tente de se soustraire aux opérations d’enquête en prenant la fuite. Compte tenu de ce qui précède, le fait qu’il ait donné suite à une convocation de la justice dans le cadre d’une autre procédure pénale n’est pas suffisant pour garantir sa présence. Par ailleurs, aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir le risque de fuite.

E. 4 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). a) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). b) En l’espèce, il est vrai qu’en date du 15 janvier 2014, la police a procédé à l’audition de trois témoins, à savoir l’amie, le compagnon et le fils aîné de la plaignante. Cependant, le Ministère public a indiqué que plusieurs mesures d’enquête devaient encore être menées. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant aurait adopté un comportement inquiétant à l’égard de la victime et de ses proches, en particulier qu’il les aurait menacés à diverses occasions. Dans ces conditions, il est fort à craindre que ce dernier exerce des pressions sur ces personnes et tente de les influencer. A ce stade de l’enquête, qui n’en est qu’à ses débuts, le résultat des investigations pourrait donc être compromis si le prévenu venait à être remis en liberté. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose également à la levée de la détention provisoire du recourant et aucune mesure de substitution n’est susceptible de parer à ce risque.

E. 5 a) Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). b) En l’espèce, M.________ est détenu depuis le 9 janvier 2014, soit depuis une dizaine de jours. Compte tenu des infractions qui lui sont reprochées, le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. La détention provisoire ordonnée par le premier juge respecte donc le principe de proportionnalité.

E. 6 Le recourant soutient qu’à l’échéance du délai légal de 48 heures,

ses conditions de détention provisoire dans la zone carcérale de la police violeraient les

dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en la matière. Il allègue

notamment que sa cellule serait exiguë, sans fenêtre donnant sur l’extérieur et

sans lumière directe du jour, que les conditions d’hygiène laisseraient à désirer

et qu’il ne disposerait pas d’un lieu de promenade adéquat. Il requiert le constat de

ces irrégularités.

a)

L'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales; RS 0.101), qui interdit, comme d'autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles,

la torture et les peines ou traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière

de détention, concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées

par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. En matière de procédure pénale,

l'art. 3 CPP pose également le principe de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit

qu'en règle générale, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté

est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent

qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP, qui régit

l'exécution de la détention, pose le principe général de proportionnalité (al.

1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et obligations des prévenus en

détention. L'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale du

19 mai 2009; RSV 312.01) prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire

peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum

(al. 1); s'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte,

le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention avant

jugement (al. 2). Les art. 10 ss LEDJ (Loi sur l’exécution de la détention avant jugement;

RSV 312.07) fixent de manière précise les conditions de détention avant jugement, notamment

les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15)

et l'assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ;

RSV 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes qui sont placées dans un établissement

pénitentiaire de détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions

sur le régime carcéral applicable à ces personnes (ATF 139 IV 41 c. 3.2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des irrégularités entachant la procédure

de détention provisoire, notamment des irrégularités durant la procédure de placement

ou de prolongation de la détention, n'entraînent pas la mise en liberté immédiate

du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par

ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2).

En revanche, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle

a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe

être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque

le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé

par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les

agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV 41

c. 3.1 et les arrêts cités).

b)

En l'espèce, au moment du prononcé de l’ordonnance de détention provisoire, le délai

légal de 48 heures arrivait à échéance, de sorte que les éventuelles irrégularités

découlant de cette détention n’ont été invoquées pour la première

fois par M.________ que dans son recours du 13 janvier 2014. Aussi le Tribunal des mesures de contrainte

ne pouvait-il pas les constater dans son ordonnance du 11 janvier 2014.

Toutefois, le prévenu, qui est encore détenu

à ce jour dans les locaux de la police (cf. PV des opérations), rend à tout le moins crédible

l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires précitées

relatives aux conditions de la détention provisoire.

Conformément à la jurisprudence (JT

2013 III 86), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à

même d'examiner les griefs invoqués par le recourant et de déterminer s’il y a eu

en l’espèce violation des art. 3 CEDH et 27 LVCPP. Le dossier de la cause doit donc lui être

retourné pour qu’il procède à cet examen et constate, le cas échéant,

les irrégularités dénoncées par l'intéressé.

E. 7 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 11 janvier 2014 maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire de M.________ jusqu'au 9 février 2014 au plus tard. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis pour moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 11 janvier 2014 est maintenue en tant qu’elle ordonne la détention provisoire de M.________ jusqu’au 9 février 2014 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis pour moitié à la charge de M.________ et pour moitié à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.01.2014 Décision / 2014 / 57

DÉTENTION PRÉVENTIVE, RÉGIME DE LA DÉTENTION, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE, SOUPÇON | 3 CEDH, 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 CPP (CH), 234 al. 1 CPP (CH), 235 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH), 393 al. 1 let. c CPP (CH), 27 LVCPP

TRIBUNAL CANTONAL 42 PE14.000369-GRV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 22 janvier 2014 __________________ Présidence de               M. abrecht, président Juges :              MM. Meylan et Maillard Greffière :              Mme Molango ***** Art. 27 LVCPP, 3 CEDH, 221 al. 1 let. a et b, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 janvier 2014 par M.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 11 janvier 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.000369-GRV . Elle considère : E n  f a i t : A. Ensuite de la plainte pénale déposée le 9 janvier 2014 par J.________, une instruction est menée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre M.________ pour menaces et contrainte sexuelle. Il lui est reproché d’avoir, le 8 janvier 2014, tenté de contraindre sexuellement la plaignante, soit son ex-compagne et mère de ses deux enfants, d’avoir frotté sa langue contre le clitoris de cette dernière et d’avoir introduit ses doigts dans son vagin. Il est également soupçonné de l’avoir menacée de mort avec un couteau de cuisine. Le prévenu a été appréhendé le 9 janvier 2014. Le 10 janvier 2014, la procureure a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de M.________ pour une durée d’un mois. B. Par ordonnance du 11 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de M.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 9 février 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a retenu l’existence d’un risque de fuite et de collusion. C. Par acte du 13 janvier 2014, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate et à ce qu’il soit constaté que sa détention dans les locaux de la police à l’échéance du délai de 48 heures violait les dispositions légales et réglementaires en la matière, ou à tout le moins à ce que le dossier soit renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède à une enquête au sujet de ses conditions de détention provisoire. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a produit les procès-verbaux de l’audition de deux témoins du 15 janvier 2014 et a précisé que le fils aîné des parties avait été entendu, mais que le rapport d’audition n’avait pas encore été établi. Par écriture du 20 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré qu’il renonçait à déposer des observations et qu’il se référait intégralement à son ordonnance du 11 janvier 2014. E n  d r o i t : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). c) En l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir contraint sexuellement la plaignante et pour l’avoir menacée de mort au moyen d’un couteau. Ce dernier a fermement contesté les faits qui lui étaient reprochés, avant d’admettre avoir baissé le bas du pyjama de sa ex-compagne, de lui avoir donné une tape sur les fesses pour l’embêter et d’avoir tiré la ficelle de son string jusqu’aux cuisses, cela selon lui sans aucune connotation sexuelle (PV aud. police du 9 janvier 2014, p. 7). Il a également déclaré que la plaignante n’était pas d’accord qu’il lui baisse son sous-vêtement (ibid.). S’agissant de l’épisode du couteau, il a précisé qu’il était énervé, qu’il avait cet objet en main et gesticulait, mais qu’il n’avait pas menacé la plaignante (ibid., p. 6). Entendue par la police le 15 janvier 2014, une amie proche de l’intéressée a déclaré que cette dernière, quelques jours après l’agression, lui avait expliqué que le prévenu avait tenté de la violer et qu’il l’avait menacée de mort (P. 16/2,

p. 2). Elle a également précisé que le recourant s’était montré violent à l’encontre de sa compagne à plusieurs reprises (P. 16/2). L’ami actuel de J.________ a, pour sa part, confirmé avoir reçu des messages de cette dernière la nuit des faits afin qu’il contacte la police (PV aud. police du 15 janvier 2014, p. 3). Elle lui aurait également expliqué que le recourant l’avait menacée de mort et avait tenté de la violer (ibid.,

p. 4). Enfin, le fils aîné des parties, présent lors de l’agression, aurait confirmé que le couteau de cuisine avait été déposé dans la chambre à coucher de ses parents par son père (P. 16). Compte tenu de ces éléments, notamment des déclarations des témoins entendus, il existe des indices sérieux de culpabilité à l’endroit du recourant qui, à ce stade de l’enquête, sont suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire. 3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibid.). b) En l’espèce, M.________, ressortissant portugais, était de passage en Suisse lors des faits. Il séjourne régulièrement dans ce pays, à savoir à raison de plusieurs mois par an, pour y travailler et rendre visite à ses enfants qui vivent avec leur mère. Lors de ces séjours, il n’a pas de domicile fixe et loge chez son employeur. Dans ces circonstances, au vu des charges qui pèsent sur lui et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre, il y a sérieusement lieu de craindre que l’intéressé ne tente de se soustraire aux opérations d’enquête en prenant la fuite. Compte tenu de ce qui précède, le fait qu’il ait donné suite à une convocation de la justice dans le cadre d’une autre procédure pénale n’est pas suffisant pour garantir sa présence. Par ailleurs, aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir le risque de fuite. 4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). a) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1 et les références citées). b) En l’espèce, il est vrai qu’en date du 15 janvier 2014, la police a procédé à l’audition de trois témoins, à savoir l’amie, le compagnon et le fils aîné de la plaignante. Cependant, le Ministère public a indiqué que plusieurs mesures d’enquête devaient encore être menées. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant aurait adopté un comportement inquiétant à l’égard de la victime et de ses proches, en particulier qu’il les aurait menacés à diverses occasions. Dans ces conditions, il est fort à craindre que ce dernier exerce des pressions sur ces personnes et tente de les influencer. A ce stade de l’enquête, qui n’en est qu’à ses débuts, le résultat des investigations pourrait donc être compromis si le prévenu venait à être remis en liberté. Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose également à la levée de la détention provisoire du recourant et aucune mesure de substitution n’est susceptible de parer à ce risque. 5. a) Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). b) En l’espèce, M.________ est détenu depuis le 9 janvier 2014, soit depuis une dizaine de jours. Compte tenu des infractions qui lui sont reprochées, le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. La détention provisoire ordonnée par le premier juge respecte donc le principe de proportionnalité. 6. Le recourant soutient qu’à l’échéance du délai légal de 48 heures, ses conditions de détention provisoire dans la zone carcérale de la police violeraient les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires en la matière. Il allègue notamment que sa cellule serait exiguë, sans fenêtre donnant sur l’extérieur et sans lumière directe du jour, que les conditions d’hygiène laisseraient à désirer et qu’il ne disposerait pas d’un lieu de promenade adéquat. Il requiert le constat de ces irrégularités. a) L'art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), qui interdit, comme d'autres dispositions constitutionnelles ou conventionnelles, la torture et les peines ou traitements dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention, concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe. En matière de procédure pénale, l'art. 3 CPP pose également le principe de la dignité. L'art. 234 al. 1 CPP prévoit qu'en règle générale, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté est exécutée dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu'à l'exécution de courtes peines privatives de liberté. L'art. 235 CPP, qui régit l'exécution de la détention, pose le principe général de proportionnalité (al.

1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et obligations des prévenus en détention. L'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale du 19 mai 2009; RSV 312.01) prévoit que la personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire peut être retenue dans les cellules des locaux de gendarmerie ou de police durant 48 heures au maximum (al. 1); s'il requiert la mise en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte, le procureur rend une ordonnance en vue du transfert dans un établissement de détention avant jugement (al. 2). Les art. 10 ss LEDJ (Loi sur l’exécution de la détention avant jugement; RSV 312.07) fixent de manière précise les conditions de détention avant jugement, notamment les relations avec le monde extérieur (art. 14), les activités hors de la cellule (art. 15) et l'assistance (art. 17). Le règlement applicable au statut des détenus avant jugement (RSDAJ; RSV 340.02.5) s'applique à toutes les personnes adultes qui sont placées dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement du canton de Vaud. Il apporte de nombreuses précisions sur le régime carcéral applicable à ces personnes (ATF 139 IV 41 c. 3.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire, notamment des irrégularités durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention, n'entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2). En revanche, lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l'intéressé dispose d'un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l'objet d'une enquête prompte et impartiale (ATF 139 IV 41

c. 3.1 et les arrêts cités). b) En l'espèce, au moment du prononcé de l’ordonnance de détention provisoire, le délai légal de 48 heures arrivait à échéance, de sorte que les éventuelles irrégularités découlant de cette détention n’ont été invoquées pour la première fois par M.________ que dans son recours du 13 janvier 2014. Aussi le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait-il pas les constater dans son ordonnance du 11 janvier 2014. Toutefois, le prévenu, qui est encore détenu à ce jour dans les locaux de la police (cf. PV des opérations), rend à tout le moins crédible l'existence d'une violation des dispositions conventionnelles, légales et réglementaires précitées relatives aux conditions de la détention provisoire. Conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 86), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par le recourant et de déterminer s’il y a eu en l’espèce violation des art. 3 CEDH et 27 LVCPP. Le dossier de la cause doit donc lui être retourné pour qu’il procède à cet examen et constate, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. 7. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance du 11 janvier 2014 maintenue en tant qu'elle ordonne la détention provisoire de M.________ jusqu'au 9 février 2014 au plus tard. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis pour moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de la moitié de l'indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 11 janvier 2014 est maintenue en tant qu’elle ordonne la détention provisoire de M.________ jusqu’au 9 février 2014 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de M.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis pour moitié à la charge de M.________ et pour moitié à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :