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Décision / 2014 / 557

Waadt · 2014-01-15 · Français VD
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TÉMOIN, TÉMOIN À CHARGE, APPRÉCIATION DES PREUVES, LÉSION CORPORELLE | 123 CP, 177 CP, 34 CP, 42 CP, 44 CP, 47 CP, 49 al. 1 CP

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012

c. 3.1).

E. 3 Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelante critique tout d’abord le fait que le tribunal ait retenu le témoignage d’T.________. En particulier, elle conteste que le témoin, qui se serait trouvé dans sa voiture en stationnement devant l’entrée principale de l’immeuble au moment des faits, ait pu assister à la scène qui s’est déroulée près des caves. Elle considère donc que l’autorité de première instance ne pouvait pas se fonder sur le témoignage d’T.________ pour admettre les infractions de lésions corporelles simples et d’injure et qu’en l’absence de témoignage fiable confirmant les déclarations de la plaignante, le principe in dubio pro reo aurait dû conduire à son acquittement. A l’appui de cette affirmation, X.________ a produit, à l’audience d’appel, un lot de photographies de l’entrée et du hall de l’immeuble (P. 36).

E. 3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité,

c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée).

E. 3.2 S’agissant des faits décrits sous chiffre 2 ci-dessus, la culpabilité de l’appelante doit être retenue sur la base des éléments qui suivent : Tant la lecture du dossier que l’audience d’appel du 26 juin 2014 ont permis de mettre en exergue le climat houleux qui règne entre les parties. A cet égard, on peut d’ailleurs lire ce qui suit dans un rapport d’évaluation du Service de protection de la jeunesse du 30 avril 2013 (P : 11, p. 5) : « Madame [X.________] n’a pas toujours été adroite envers son mari et l’amie de celui-ci (ndlr A.W.________), elle a débordé face aux agissements de ces derniers. Notons toutefois qu’ils ont aussi provoqué et critiqué Madame à plusieurs reprises ». S’agissant en particulier des événements du 5 janvier 2013, les versions de X.________ et d’A.W.________ divergent. X.________ a admis que, le jour des faits, A.W.________ et S.________ s’étaient présentés devant son immeuble pour récupérer des clés de voiture ainsi que des sièges qui se trouvaient dans sa cave et qu’elle avait eu une altercation verbale avec la plaignante. Toutefois, elle a toujours contesté s’en être prise physiquement à la plaignante et l’avoir traitée de « pute » ou de « salope », comme l’a soutenu A.W.________. Plusieurs témoins ont été entendus à l’audience de première instance. T.________ a indiqué être une connaissance d’A.W.________ et avoir assisté à l’altercation entre les deux femmes le 5 janvier 2013 depuis sa voiture, alors qu’elle était parquée sur un parking provisoire proche du bâtiment. Elle a affirmé avoir entendu X.________ insulter A.W.________, puis l’avoir vue la pousser, la gifler et lui arracher les cheveux. Elle a ajouté qu’en s’approchant de la victime pour voir si elle avait besoin d’aide, elle avait pu constater que « des touffes de cheveux tombaient le long de son corps ». Le juge de première instance a également procédé à l’audition de B.W.________, fille d’A.W.________. Celle-ci n’a pas assisté à l’altercation, mais elle a rejoint sa mère à l’Hôpital de Nyon le soir- même. Elle a expliqué que lorsqu’elle avait passé ses doigts dans les cheveux de sa mère, une poignée de ceux-ci lui était restée dans la main. L’appelante soutient qu’il n’est pas possible qu’T.________ ait pu assister à l’altercation depuis sa voiture et que son témoignage doit dès lors être écarté. Certes, il existe un doute sur le lieu exact où s’est déroulée l’altercation. Toutefois, il ressort des différentes dépositions des deux femmes que celles-ci se sont rencontrées quelque part entre le hall d’entrée de l’immeuble et le couloir qui mène aux caves qui se trouvent sur le même étage que le hall, le lieu exact ayant finalement peu d’importance vu ce qui suit. En effet, le soir des faits, en hiver vers 20 heures, il faisait nuit et les protagonistes avaient assurément allumé la lumière du hall. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’était pas impossible pour le témoin T.________ qui se trouvait dans sa voiture en stationnement devant l’immeuble – soit à quelques mètres de la porte d’entrée selon les photos produites par l’appelante à l’audience d’appel – d’observer ce qui se passait tant dans le hall de l’immeuble que dans le couloir qui mène aux caves. C’est donc à juste titre que l’autorité de première instance a accordé du crédit à ce témoignage. Enfin, la version de l’appelante ne permet pas d’expliquer les lésions dont a souffert la plaignante et qui ont pourtant été constatées par les médecins de l’Hôpital de Nyon, ainsi que parT.________ et B.W.________. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l'appréciation du tribunal, qui est fondée sur plusieurs éléments matériels, n'est pas critiquable au point de faire naître un doute concret. Comme on l’a vu, il y a en effet des éléments objectifs suffisants permettant de retenir que l’appelante a bien injurié et agressé physiquement la plaignante. Le moyen tiré d’une appréciation erronée des preuves est donc mal fondé et doit être rejeté.

E. 4 Cela étant, il reste à qualifier les actes incriminés.

E. 4.1 L’appelante conteste la qualification juridique de lésions corporelles simples, soutenant que le lien de causalité adéquate entre la gifle ou le tirage de cheveux et l’entorse cervicale dont a souffert A.W.________ ne saurait être prouvé et que, tout au plus, les lésions constatées à l’Hôpital de Nyon le jour des faits relèveraient des voies de fait.

E. 4.2 On doit qualifier de voies de fait, au sens de l'art. 126 CP, les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales, et qui n'entraînent ni lésions corpo­relles, ni atteinte à la santé; un coup de poing doit ainsi être qualifié de voies de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF 119 IV 25 c. 2a; 117 IV 14 c. 2a/bb et cc). Lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle se manifeste par des meurtrissures, écorchures, griffures et contusions provoquées par des coups ou d'autres causes du même genre, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate (ATF 125 II 265 c. 2e/bb p. 272; 119 IV 25 c. 2a p. 26). Il faut alors tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27; 117 IV 1 c. 4a; 107 IV 40 c. 5c). En tous les cas, un hématome, c'est-à-dire la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP, même si une telle lésion du corps humain est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27).

E. 4.3 Il est établi que X.________ a violemment tiré les cheveux d’A.W.________, au point que la victime a perdu des touffes de cheveux. En agissant de la sorte, l’appelante a assurément très brutalement tiré la tête de la plaignante et un tel geste est susceptible de provoquer les lésions décrites dans les rapports médicaux, soit des douleurs au niveau de la colonne et une entorse cervicale assez grave. A cet égard, il n’y a pas lieu de retenir l’argument de l’appelante selon lequel ces lésions préexistaient à l’altercation du 5 janvier 2013, dès lors que le Dr [...] a indiqué dans son dernier rapport qu’il n’avait pas eu connaissance de troubles similaires chez sa patiente avant le 7 janvier 2013. Compte tenu de ce qui précède, les lésions constatées – qui ont engendré une incapacité de travail de quinze jours à 100% puis d’un mois à 50%, ainsi qu’une série de vingt-quatre séances de physiothérapie – sont bien constitutives de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP et il est manifeste qu’elles ont été provoquées par le comportement de l’appelante, de sorte que le lien de causalité est réalisé.

E. 5 L’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel conclut que celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de X.________. L’octroi du sursis et la durée du délai d’épreuve sont également conformes aux règles légales. La peine et le délai d’épreuve doivent dès lors être confirmés. Enfin, les frais de première instance doivent être mis à la charge de la prévenue condamnée (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP).

E. 6 En définitive, l’appel de X.________ est rejeté et le jugement rendu le 15 janvier 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé.

E. 6.1 Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de la prévenue, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Outre l’émolument d’arrêt, par 1’910 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de la prévenue pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). L'indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelante doit être fixée à 1'155 fr. 60, en tenant compte d'une durée d'activité utile de cinq heures d’avocat breveté – à savoir une heure d’étude du jugement, une heure de conférence avec sa cliente, deux heures de préparation du mémoire et de l’audience et une heure d’audience d’appel – plus les débours par 170 fr., dont 120 fr. au titre de frais de vacation, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP). La prévenue ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

E. 6.2 L'art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, soit lorsqu'elle obtient gain de cause, soit lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. A.W.________ S'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, l’indemnité visée par l’art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013, c. 2.3). A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2013 (TF 6B_392/2013), le Tribunal cantonal a adopté le 18 février 2014 une modification du tarif des frais judiciaires pénaux (RSV 312.03.1; FAO du 28 février 2014, p. 3), entrée en vigueur le 1 er avril 2014. En l'espèce, le conseil d'office d’A.W.________ a produit aux débats d'appel sa liste des opérations faisant état d’un total de 4 heures, hors temps d’audience (P. 37) à un tarif horaire de 450 fr. de l’heure. Compte tenu de la nature de la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance, le temps consacré à la présente procédure doit être arrêté à 3 heures, audience comprises, à un tarif de 250 fr. de l’heure en application du tarif des frais judiciaires pénaux. Il convient encore d’ajouter 250 fr. de débours et vacation. Partant, c'est un montant de 1’080 fr., TVA et débours compris, qui doit être alloué à A.W.________ à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 123 et 177 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.              libère X.________ de l’accusation de menaces; II. constate que X.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples et injure; III. condamne X.________ à la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr.(vingt francs); IV. suspend l’exécution de la peine mentionnée sous chiffre III ci-dessus avec un délai d’épreuve de deux ans; V. donne acte à A.W.________ de ses réserves civiles; VI. met les frais par 3'882 fr. 20 à la charge de X.________, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Ana Rita Perez, dont le montant est fixé à 2'507 fr. 20, débours et TVA compris ; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Ana Rita Perez ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette ; VIII. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP." III. X.________ doit payer à A.W.________ la somme de 1'080 fr. (mille huitante francs) à titre de l’indemnité de l’art. 433 CPP. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'155 fr. 60 (mille cent cinquante-cinq francs et soixante centimes ), TVA et débours inclus, est allouée à Me Ana Rita Perez. V. Les frais d'appel, par 3’065 fr. 60 (trois mille soixante-cinq francs et soixante centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________. VI. X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 27 juin 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ana Rita Perez, avocate (pour X.________), - Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour A.W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 26.06.2014 Décision / 2014 / 557

TÉMOIN, TÉMOIN À CHARGE, APPRÉCIATION DES PREUVES, LÉSION CORPORELLE | 123 CP, 177 CP, 34 CP, 42 CP, 44 CP, 47 CP, 49 al. 1 CP

TRIBUNAL CANTONAL 171 PE13.002292-JLA JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE ______________________________________________________ Audience du 26 juin 2014 __________________ Présidence de               M. Colelough Juges :              M. Winzap et Mme Rouleau Greffière :              Mme Aellen ***** Parties à la présente cause : X.________ , prévenue, représentée par Me Ana Rita Perez, avocate d’office à Lausanne, appelante, et Ministère public , représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, A.W.________ , représentée par Me Emmanuel Hoffmann, avocat de choix à Nyon, intimée, La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 15 janvier 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ de l’accusation de menaces (I), a constaté que X.________ s’était rendue coupable de lésions corporelles simples et injure (II), a condamné X.________ à la peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine mentionnée sous chiffre III avec un délai d’épreuve de deux ans (IV), a donné acte à A.W.________ de ses réserves civiles (V), a mis les frais par 3'882 fr. 20 à la charge de X.________, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Ana Rita Perez, dont le montant a été fixé à 2'507 fr. 20, débours et TVA compris (VI), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Ana Rita Perez ne serait exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette (VII) et a dit qu’il n’y avait pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VIII). B. Le 15 janvier 2014, X.________ a formé appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 18 février 2014, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme dudit jugement en ce sens qu’elle est libérée des accusations de lésions corporelles simples et injure, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour jugement dans le sens des considérants. Par déterminations du 26 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement du 15 janvier 2014. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________ est née le [...] 1969 à [...], au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Elle a suivi sa scolarité au Portugal. En 1993, elle s’est mariée avec S.________. Le couple a eu trois enfants qui sont aujourd’hui âgés de 18, 14 et 6 ans. La famille est venue s’installer en Suisse en 2011. En août 2012, les époux se sont séparés. Depuis lors, X.________ bénéficie de l’aide sociale et perçoit un revenu d’insertion de 1’100 francs. Elle exerce en outre la profession de femme de ménage auprès de [...] et perçoit un revenu mensuel brut de l’ordre de 800 fr. pour cette activité. Elle ne touche pas de pension alimentaire. Elle n’a ni dettes, ni poursuites. Son casier judiciaire suisse est vierge. 2. Le 5 janvier 2013 vers 20h00, à Nyon, au [...][...], A.W.________ a accompagné le mari de la prévenue, S.________, alors qu’il venait récupérer des affaires qui lui appartenaient dans la cave de son épouse dont il vit séparé. Au moment où A.W.________ et S.________ se rendaient à la cave, ils ont rencontré X.________ qui s’est très vite énervée. Celle-ci a immédiatement pris à partie verbalement A.W.________ et l’a injuriée en la traitant de « pute » et « salope ». Puis, elle lui a violemment tiré les cheveux vers l’avant et lui a assené une gifle. A.W.________, duquel il ressort qu’elle souffrait de douleurs à la palpation du processus épineux de C7 et de la musculature paravertébrale au niveau de T6 et de C3.  Le lendemain, elle s’est rendue chez son médecin, le Dr [...], qui a indiqué, dans des rapports datés des 5 et 30 septembre 2013, avoir constaté que la patiente souffrait de douleurs au niveau de la colonne cervicale, que la flexion et les rotations de la tête étaient douloureuses et limitées et que la patiente présentait également des tuméfactions au niveau du visage. Il a posé un diagnostic d’ « entorse cervicale assez grave », précisant qu’il n’avait pas eu connaissance de troubles similaires chez cette patiente avant le 7 janvier 2013. A.W.________ a subi une incapacité de travail depuis le 7 janvier 2013, avec reprise à 50% dès le 21 janvier 2013, puis à 100% le 1er mars 2013, après une série de 24 séances de physiothérapie. A.W.________ a déposé plainte le 6 janvier 2013. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012

c. 3.1). 3. Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelante critique tout d’abord le fait que le tribunal ait retenu le témoignage d’T.________. En particulier, elle conteste que le témoin, qui se serait trouvé dans sa voiture en stationnement devant l’entrée principale de l’immeuble au moment des faits, ait pu assister à la scène qui s’est déroulée près des caves. Elle considère donc que l’autorité de première instance ne pouvait pas se fonder sur le témoignage d’T.________ pour admettre les infractions de lésions corporelles simples et d’injure et qu’en l’absence de témoignage fiable confirmant les déclarations de la plaignante, le principe in dubio pro reo aurait dû conduire à son acquittement. A l’appui de cette affirmation, X.________ a produit, à l’audience d’appel, un lot de photographies de l’entrée et du hall de l’immeuble (P. 36). 3.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009, précité,

c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.2 S’agissant des faits décrits sous chiffre 2 ci-dessus, la culpabilité de l’appelante doit être retenue sur la base des éléments qui suivent : Tant la lecture du dossier que l’audience d’appel du 26 juin 2014 ont permis de mettre en exergue le climat houleux qui règne entre les parties. A cet égard, on peut d’ailleurs lire ce qui suit dans un rapport d’évaluation du Service de protection de la jeunesse du 30 avril 2013 (P : 11, p. 5) : « Madame [X.________] n’a pas toujours été adroite envers son mari et l’amie de celui-ci (ndlr A.W.________), elle a débordé face aux agissements de ces derniers. Notons toutefois qu’ils ont aussi provoqué et critiqué Madame à plusieurs reprises ». S’agissant en particulier des événements du 5 janvier 2013, les versions de X.________ et d’A.W.________ divergent. X.________ a admis que, le jour des faits, A.W.________ et S.________ s’étaient présentés devant son immeuble pour récupérer des clés de voiture ainsi que des sièges qui se trouvaient dans sa cave et qu’elle avait eu une altercation verbale avec la plaignante. Toutefois, elle a toujours contesté s’en être prise physiquement à la plaignante et l’avoir traitée de « pute » ou de « salope », comme l’a soutenu A.W.________. Plusieurs témoins ont été entendus à l’audience de première instance. T.________ a indiqué être une connaissance d’A.W.________ et avoir assisté à l’altercation entre les deux femmes le 5 janvier 2013 depuis sa voiture, alors qu’elle était parquée sur un parking provisoire proche du bâtiment. Elle a affirmé avoir entendu X.________ insulter A.W.________, puis l’avoir vue la pousser, la gifler et lui arracher les cheveux. Elle a ajouté qu’en s’approchant de la victime pour voir si elle avait besoin d’aide, elle avait pu constater que « des touffes de cheveux tombaient le long de son corps ». Le juge de première instance a également procédé à l’audition de B.W.________, fille d’A.W.________. Celle-ci n’a pas assisté à l’altercation, mais elle a rejoint sa mère à l’Hôpital de Nyon le soir- même. Elle a expliqué que lorsqu’elle avait passé ses doigts dans les cheveux de sa mère, une poignée de ceux-ci lui était restée dans la main. L’appelante soutient qu’il n’est pas possible qu’T.________ ait pu assister à l’altercation depuis sa voiture et que son témoignage doit dès lors être écarté. Certes, il existe un doute sur le lieu exact où s’est déroulée l’altercation. Toutefois, il ressort des différentes dépositions des deux femmes que celles-ci se sont rencontrées quelque part entre le hall d’entrée de l’immeuble et le couloir qui mène aux caves qui se trouvent sur le même étage que le hall, le lieu exact ayant finalement peu d’importance vu ce qui suit. En effet, le soir des faits, en hiver vers 20 heures, il faisait nuit et les protagonistes avaient assurément allumé la lumière du hall. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’était pas impossible pour le témoin T.________ qui se trouvait dans sa voiture en stationnement devant l’immeuble – soit à quelques mètres de la porte d’entrée selon les photos produites par l’appelante à l’audience d’appel – d’observer ce qui se passait tant dans le hall de l’immeuble que dans le couloir qui mène aux caves. C’est donc à juste titre que l’autorité de première instance a accordé du crédit à ce témoignage. Enfin, la version de l’appelante ne permet pas d’expliquer les lésions dont a souffert la plaignante et qui ont pourtant été constatées par les médecins de l’Hôpital de Nyon, ainsi que parT.________ et B.W.________. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l'appréciation du tribunal, qui est fondée sur plusieurs éléments matériels, n'est pas critiquable au point de faire naître un doute concret. Comme on l’a vu, il y a en effet des éléments objectifs suffisants permettant de retenir que l’appelante a bien injurié et agressé physiquement la plaignante. Le moyen tiré d’une appréciation erronée des preuves est donc mal fondé et doit être rejeté. 4. Cela étant, il reste à qualifier les actes incriminés. 4.1. L’appelante conteste la qualification juridique de lésions corporelles simples, soutenant que le lien de causalité adéquate entre la gifle ou le tirage de cheveux et l’entorse cervicale dont a souffert A.W.________ ne saurait être prouvé et que, tout au plus, les lésions constatées à l’Hôpital de Nyon le jour des faits relèveraient des voies de fait. 4.2 On doit qualifier de voies de fait, au sens de l'art. 126 CP, les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, qui excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales, et qui n'entraînent ni lésions corpo­relles, ni atteinte à la santé; un coup de poing doit ainsi être qualifié de voies de fait pour autant qu'il n'entraîne aucune lésion du corps humain ou de la santé (ATF 119 IV 25 c. 2a; 117 IV 14 c. 2a/bb et cc). Lorsque l'atteinte à l'intégrité corporelle se manifeste par des meurtrissures, écorchures, griffures et contusions provoquées par des coups ou d'autres causes du même genre, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles simples est délicate (ATF 125 II 265 c. 2e/bb p. 272; 119 IV 25 c. 2a p. 26). Il faut alors tenir compte de l'importance de la douleur provoquée afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27; 117 IV 1 c. 4a; 107 IV 40 c. 5c). En tous les cas, un hématome, c'est-à-dire la rupture de vaisseaux sanguins avec épanchement sous-cutané, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle simple au sens de l'art. 123 CP, même si une telle lésion du corps humain est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 c. 2a p. 27). 4.3 Il est établi que X.________ a violemment tiré les cheveux d’A.W.________, au point que la victime a perdu des touffes de cheveux. En agissant de la sorte, l’appelante a assurément très brutalement tiré la tête de la plaignante et un tel geste est susceptible de provoquer les lésions décrites dans les rapports médicaux, soit des douleurs au niveau de la colonne et une entorse cervicale assez grave. A cet égard, il n’y a pas lieu de retenir l’argument de l’appelante selon lequel ces lésions préexistaient à l’altercation du 5 janvier 2013, dès lors que le Dr [...] a indiqué dans son dernier rapport qu’il n’avait pas eu connaissance de troubles similaires chez sa patiente avant le 7 janvier 2013. Compte tenu de ce qui précède, les lésions constatées – qui ont engendré une incapacité de travail de quinze jours à 100% puis d’un mois à 50%, ainsi qu’une série de vingt-quatre séances de physiothérapie – sont bien constitutives de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. 1 CP et il est manifeste qu’elles ont été provoquées par le comportement de l’appelante, de sorte que le lien de causalité est réalisé. 5. L’appelante ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel conclut que celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de X.________. L’octroi du sursis et la durée du délai d’épreuve sont également conformes aux règles légales. La peine et le délai d’épreuve doivent dès lors être confirmés. Enfin, les frais de première instance doivent être mis à la charge de la prévenue condamnée (art. 426 al. 1, 1ère phrase, CPP). 6. En définitive, l’appel de X.________ est rejeté et le jugement rendu le 15 janvier 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé. 6.1 Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de la prévenue, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Outre l’émolument d’arrêt, par 1’910 fr., les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de la prévenue pour les opérations liées à la procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2 ch. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]). L'indemnité allouée au défenseur d'office de l’appelante doit être fixée à 1'155 fr. 60, en tenant compte d'une durée d'activité utile de cinq heures d’avocat breveté – à savoir une heure d’étude du jugement, une heure de conférence avec sa cliente, deux heures de préparation du mémoire et de l’audience et une heure d’audience d’appel – plus les débours par 170 fr., dont 120 fr. au titre de frais de vacation, TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP). La prévenue ne sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP. 6.2 L'art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, soit lorsqu'elle obtient gain de cause, soit lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. A.W.________ S'agissant de la quotité de l'indemnité à allouer, l’indemnité visée par l’art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013, c. 2.3). A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 novembre 2013 (TF 6B_392/2013), le Tribunal cantonal a adopté le 18 février 2014 une modification du tarif des frais judiciaires pénaux (RSV 312.03.1; FAO du 28 février 2014, p. 3), entrée en vigueur le 1 er avril 2014. En l'espèce, le conseil d'office d’A.W.________ a produit aux débats d'appel sa liste des opérations faisant état d’un total de 4 heures, hors temps d’audience (P. 37) à un tarif horaire de 450 fr. de l’heure. Compte tenu de la nature de la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance, le temps consacré à la présente procédure doit être arrêté à 3 heures, audience comprises, à un tarif de 250 fr. de l’heure en application du tarif des frais judiciaires pénaux. Il convient encore d’ajouter 250 fr. de débours et vacation. Partant, c'est un montant de 1’080 fr., TVA et débours compris, qui doit être alloué à A.W.________ à titre d’indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel. Par ces motifs, La Cour d’appel pénale, appliquant les articles 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 123 et 177 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 15 janvier 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : "I.              libère X.________ de l’accusation de menaces; II. constate que X.________ s’est rendue coupable de lésions corporelles simples et injure; III. condamne X.________ à la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr.(vingt francs); IV. suspend l’exécution de la peine mentionnée sous chiffre III ci-dessus avec un délai d’épreuve de deux ans; V. donne acte à A.W.________ de ses réserves civiles; VI. met les frais par 3'882 fr. 20 à la charge de X.________, y compris l’indemnité due à son défenseur d’office, Me Ana Rita Perez, dont le montant est fixé à 2'507 fr. 20, débours et TVA compris ; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée à Me Ana Rita Perez ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette ; VIII. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP." III. X.________ doit payer à A.W.________ la somme de 1'080 fr. (mille huitante francs) à titre de l’indemnité de l’art. 433 CPP. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'155 fr. 60 (mille cent cinquante-cinq francs et soixante centimes ), TVA et débours inclus, est allouée à Me Ana Rita Perez. V. Les frais d'appel, par 3’065 fr. 60 (trois mille soixante-cinq francs et soixante centimes) y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.________. VI. X.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra . VI. Le présent jugement est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 27 juin 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ana Rita Perez, avocate (pour X.________), - Me Emmanuel Hoffmann, avocat (pour A.W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :