DOSSIER, TITRE{DOCUMENT} | 265 al. 3 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant, par son conseil, par pli reçu le lundi 5 mai 2014 selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 15 mai 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il est donc, dans cette mesure, recevable. Cela étant, la question de sa recevabilité doit être examinée d’office pour le surplus.
E. 2 a) Vu son objet et nonobstant son libellé qui pourrait prêter à confusion, l’ordonnance attaquée constitue bien un ordre de dépôt de pièces au sens de l’art. 265 al.
E. 3 a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance du 2 mai 2014 confirmée. b) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 2 mai 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Madame la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.05.2014 Décision / 2014 / 536
DOSSIER, TITRE{DOCUMENT} | 265 al. 3 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 358 PE14.007902-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 23 mai 2014 __________________ Présidence de M. A B R E C H T, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Ritter ***** Art. 265 al. 3 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 15 mai 2014 par C.________ contre l’ordonnance de dépôt en vue de séquestre rendue le 2 mai 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.007902-SOO dirigée contre P.________ . Elle considère : En fait : A. a) Le 7 et le 11 avril 2014 respectivement, les Drs [...] et [...] ont déposé plainte pénale contre P.________, alors président du conseil d’administration de C.________, pour diffamation, voire calomnie (P. 5/1 et 7/1). Les plaignants font grief à P.________ de propos tenus lors d’un entretien diffusé à la télévision le 3 avril 2014, portant sur les motifs ayant mené C.________ à les licencier le 31 mars précédent avec effet au 30 septembre 2014.
b) Par suite de cette plainte, une instruction (n° PE14.007902-SOO) a été ouverte par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne contre P.________. B. Par ordonnance du 2 mai 2014, intitulée Ordonnance de dépôt en vue de séquestre (art. 265 CPP) , la Procureure a sommé C.________ de déposer, d’ici au 14 mai 2014, l’entier des dossiers personnels originaux concernant les Drs [...] et [...]. Sous une rubrique «motif du séquestre», la magistrate a relevé que ces documents pourraient être utilisés comme moyens de preuve. Elle a ajouté que le non-respect de cette sommation était passible d’une amende en application de l’art. 292 CP (Code pénal; RS 311.0) ou d’une amende d’ordre au sens de l’art. 64 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). L’ordonnance ne mentionnait pas de voies de droit. C. Le 15 mai 2014, C.________ a recouru contre l’ordonnance du 2 mai 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. La requête d’effet suspensif assortissant cette conclusion a été rejetée par ordonnance rendue le 16 mai 2014 par le Président de la Chambre des recours pénale. Le 16 mai 2014 également, le recourant a adressé à la Procureure les dossiers personnels des plaignants, ainsi que la copie des procès-verbaux évoquant leurs licenciements. Il a requis la mise sous scellés de l’intégralité des documents produits. E n d r o i t : 1. L’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant, par son conseil, par pli reçu le lundi 5 mai 2014 selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté le 15 mai 2014, le recours l’a été dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il est donc, dans cette mesure, recevable. Cela étant, la question de sa recevabilité doit être examinée d’office pour le surplus. 2. a) Vu son objet et nonobstant son libellé qui pourrait prêter à confusion, l’ordonnance attaquée constitue bien un ordre de dépôt de pièces au sens de l’art. 265 al. 3 CPP. b) Selon la jurisprudence de la cour de céans, sous réserve du cas où la sommation de production de pièces a été assortie de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, un recours au sens des art. 393 ss CPP n’est pas ouvert à l’encontre d’une ordonnance de sommation de production de pièces au sens de l’art. 265 al. 3 CPP. Si le détenteur ou le prévenu entend contester la production, il doit solliciter une mise sous scellés et une décision du Tribunal des mesures de contrainte selon l’art. 248 CPP (JT 2012 III 135, confirmé depuis lors notamment in : CREP 10 juillet 2013/423). Depuis lors, le Tribunal fédéral a rendu plusieurs décisions qui confirment que c’est bien par la procédure de mise sous scellés que l’intéressé doit procéder lorsque qu’il s’oppose à la production de pièces en invoquant son droit au secret ou d’autres motifs tels que l’absence de soupçons suffisants, l’absence d’intérêt pour l’instruction en cours ou encore la proportionnalité de la mesure; dans ces cas, la voie du recours est alors exclue (TF 1B_27/2012 du 27 juin 2012; TF 1B_136/2012 du 25 septembre 2012
c. 3.2 et les références citées). Pour le Tribunal fédéral, il se justifie en effet que tous les moyens qui tendent à éviter que l’autorité pénale examine et exploite un document soient examinés dans le cadre de la procédure de mise sous scellés, laquelle offre pour cela des garanties suffisantes et permet une résolution rapide du litige (ATF 140 IV 28 c. 4.3.6 p. 38). Un recours séparé contre un ordre de dépôt de pièces est en revanche envisageable lorsque les motifs invoqués sont totalement étrangers à la question du droit au secret (TF 1B _136/2012 du 25 septembre 2012, ibid.). Il découle de ce qui précède que le fait qu’un ordre de production de pièces soit assorti de la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP ne permet pas de faire valoir, dans le cadre d’un recours, tous les griefs qui s’opposent à une éventuelle production de pièces. Les moyens qui tendent à éviter que l’autorité pénale examine et exploite certains documents doivent, dans ce cas-là, également être soulevés dans le cadre de la procédure de mise sous scellés et sont irrecevables dans le cadre d’un recours. Un recours dirigé contre un ordre de production de pièces est en revanche recevable dans la mesure où le recourant conteste la commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui assortirait cet ordre. Il est également recevable dans la mesure où le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Ces deux moyens sont en effet étrangers à la question du droit au secret et à l’obligation de produire. c) En l’espèce, le recourant soutient d’abord que l’ordonnance attaquée ne serait pas suffisamment motivée. Comme indiqué ci-dessus, le recours est, dans cette mesure, recevable. Le recourant perd cependant de vue, dans son argumentation, qu’il ne s’agit pas d’une ordonnance de séquestre mais uniquement d’un ordre de dépôt de pièces. Dans ce cadre, si l’on ne peut sans doute pas faire application de l’art. 80 al. 3 CPP, il ne faut toutefois pas se montrer trop rigoureux quant aux exigences de motivation. Selon la doctrine, l’ordonnance doit contenir une liste précise des documents à produire, fixer un délai pour la production et, le cas échéant, contenir un renvoi clair à l’art. 292 CP. La référence au droit de refuser le dépôt (art. 264 et art. 265 al. 2 CPP) est souhaitable sans toutefois constituer une condition de validité de l’ordonnance. Cette dernière devrait en outre contenir des indications relatives aux voies de droit, soit le recours et le droit de demander la mise sous scellés (voir notamment Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2009, n. 3 ad 265 CPP). En l’occurrence, l’ordonnance attaquée répond à ces exigences, sous réserve de l’indication des voies de droit. Cette informalité ne saurait toutefois avoir de conséquence, dans la mesure où le recourant a su utiliser la voie du recours et où il a par ailleurs d’ores et déjà demandé la mise sous scellés des documents requis. d) Le recourant s’oppose ensuite à la production des pièces requises en faisant valoir que les conditions d’un séquestre ne seraient pas réalisées faute, notamment, pour les documents en question de présenter un intérêt pour l’instruction. Comme rappelé ci-dessus, ce moyen n’est toutefois pas recevable dans le cadre d’un recours. Bien plutôt, il pourra être examiné dans le cas de la procédure de mise sous scellés des documents en question, que le recourant a du reste expressément requise dans son procédé du 16 mai 2014. e) Enfin, le recourant ne fait pas valoir que ce serait à tort que l’ordre de production de pièces aurait été assorti de la commination de la peine prévue à l’art. 292 CP, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer à ce sujet (CREP 12 juin 2013/372). 3. a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance du 2 mai 2014 confirmée. b) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance du 2 mai 2014 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Favre, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Madame la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :