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Décision / 2014 / 446

Waadt · 2014-04-30 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ADMISSION DE LA DEMANDE, IN DUBIO PRO DURIORE | 132 CPP (CH), 319 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Sachverhalt

demeurent obscures et que « ce n’est qu’au bénéfice du doute que la prévenue est acquittée ». Cette formulation illustre déjà le fait que la Procureure a méconnu le principe in dubio pro duriore : au stade de l’instruction, le doute ne profite pas au prévenu, mais doit conduire à une mise en accusation. Au surplus, force est de constater que la prévenue a admis avoir utilisé la carte VISA et la carte bancaire du recourant, lors de son audition du 5 juillet 2010 (PV audition 1, pp. 2 et 4). L’explication selon laquelle elle l’aurait fait avec l’accord du recourant sans se douter que leur relation avait pris fin est peu plausible, à tout le moins depuis l’intervention du recourant lui intimant de quitter son appartement, soit depuis le 20 mars 2010 (P. 24). Il était précisé que la prévenue admet avoir reçu la lettre en question (PV audition 1, p. 3). Or, les prélèvements litigieux ont perduré jusqu’au mois de juin 2010. Il y a ainsi suffisamment d’éléments pour envisager la réalisation de l’infraction d’utilisation abusive d’ordinateur. La question d’éventuels faux dans les titres devra en revanche être instruite plus avant, la prévenue ne s’étant, en l’état, pas déterminée précisément sur les quittances présentées (PV audition 1, p. 4). S’agissant de l’infraction de vol, la prévenue a admis avoir emporté du mobilier appartenant au recourant qu’elle s’était engagée à laisser sur place par convention (PV audition 1, p. 5). Bien qu’U.________ soutienne avoir pris les meubles en question provisoirement, pour pouvoir se reloger avec son fils dans l’urgence, sans avoir la volonté de se les approprier durablement, le dossier présente suffisamment d’éléments pour retenir le vol, subsidiairement l’appropriation illégitime au stade de l’instruction. Il appartiendra ainsi au juge matériellement compétent de se prononcer. En définitive, l’on ne saurait retenir qu’il n’existe aucun doute sur les faits, ni aucun soupçon justifiant une mise en accusation de la prévenue, sauf à violer le principe in dubio pro duriore . Il s’ensuit que la Procureure est tenue de dresser un acte d’accusation dirigé contre la prévenue, sous réserve de mesures d’instruction qu’il s’agira encore de mettre en œuvre, au sujet de l’éventuelle infraction de faux dans les titres notamment. 3. Eu égard à ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 21 janvier 2014 annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. 4. a) U.________ a conclu à la désignation d’un « conseil juridique gratuit » pour la procédure de recours. b) En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèse non réalisée en l’espèce

– la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010

c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291). c) En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire et de la gravité relative des faits reprochés à la prévenue, l’assistance d’un avocat n’était pas indispensable : l’affaire ne présente pas, que ce soit sur le plan des faits ou du droit, des difficultés qu’U.________ ne pourrait pas surmonter seule. La première condition n’étant pas réalisée, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, à savoir l’indigence, celles-ci étant cumulatives. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office doit dès lors être rejetée. 5. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la prévenue, qui a conclu au rejet (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2014 est annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à U.________ est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la prévenue U.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal de Preux, avocat (pour O.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour U.________), - VISECA CARD SERVICES SA, Europa-Strasse 19, 8152 Glattbrugg (réf. 462723700008355) - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 a)

Le

recourant fait grief à la Procureure d’avoir ordonné le classement de la procédure

en dépit d’éléments clairs figurant au dossier susceptibles de démontrer, objectivement,

la réalisation des infractions d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de faux dans

les titres et de vol. La Procureure aurait ainsi violé le principe «

in

dubio pro duriore

» qui commande de

poursuivre l’accusation lorsqu’il subsiste des doutes. Selon le recourant et contrairement

à ce que soutient la prévenue, au moment des faits, il avait mis un terme à sa relation

sentimentale avec U.________, de sorte qu’il n’était absolument pas d’accord qu’elle

utilise ses cartes bancaires. Il en veut pour preuve les courriers de son avocat la sommant de quitter

son appartement sis à Pully. Il soutient en outre qu’U.________ aurait expressément admis

avoir subtilisé des biens lui appartenant, ce en violation d’une convention signée le

31 mai 2010, ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois

pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles.

b)

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère

public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon

justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons

initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été

confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,

Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319

CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis

(let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi,

ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction

pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

De manière générale,

les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très

probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"

(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale

du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il

apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1).

La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce

seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en

présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "

in

dubio pro duriore

" exige donc simplement

qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une

condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est

pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent

qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement

et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre

pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en

accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité,

c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).

c)

En

l’espèce, l’ordonnance querellée retient que les circonstances entourant les faits

demeurent obscures et que « ce n’est qu’au bénéfice du doute que la prévenue

est acquittée ». Cette formulation illustre déjà le fait que la Procureure a

méconnu le principe

in

dubio pro duriore

: au stade de l’instruction,

le doute ne profite pas au prévenu, mais doit conduire à une mise en accusation.

Au surplus, force est de constater que la prévenue a admis avoir utilisé la carte VISA et la

carte bancaire du recourant, lors de son audition du 5 juillet 2010 (PV audition 1, pp. 2 et 4). L’explication

selon laquelle elle l’aurait fait avec l’accord du recourant sans se douter que leur relation

avait pris fin est peu plausible, à tout le moins depuis l’intervention du recourant lui intimant

de quitter son appartement, soit depuis le 20 mars 2010 (P. 24). Il était précisé que

la prévenue admet avoir reçu la lettre en question (PV audition 1, p. 3). Or, les prélèvements

litigieux ont perduré jusqu’au mois de juin 2010. Il y a ainsi suffisamment d’éléments

pour envisager la réalisation de l’infraction d’utilisation abusive d’ordinateur.

La question d’éventuels faux dans les titres devra en revanche être instruite plus avant,

la prévenue ne s’étant, en l’état, pas déterminée précisément

sur les quittances présentées (PV audition 1, p. 4).

S’agissant de l’infraction de vol, la prévenue a admis avoir emporté du mobilier

appartenant au recourant qu’elle s’était engagée à laisser sur place par convention

(PV audition 1, p. 5). Bien qu’U.________ soutienne avoir pris les meubles en question provisoirement,

pour pouvoir se reloger avec son fils dans l’urgence, sans avoir la volonté de se les approprier

durablement, le dossier présente suffisamment d’éléments pour retenir le vol, subsidiairement

l’appropriation illégitime au stade de l’instruction. Il appartiendra ainsi au juge

matériellement compétent de se prononcer.

En définitive, l’on ne saurait retenir qu’il n’existe aucun doute sur les faits,

ni aucun soupçon justifiant une mise en accusation de la prévenue, sauf à violer le principe

in dubio pro duriore

.

Il s’ensuit que la Procureure est tenue de dresser un acte d’accusation dirigé contre

la prévenue, sous réserve de mesures d’instruction qu’il s’agira encore de

mettre en œuvre, au sujet de l’éventuelle infraction de faux dans les titres notamment.

E. 3 Eu égard à ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 21 janvier 2014 annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants.

E. 4 a)

U.________

a conclu à la désignation d’un

« conseil juridique gratuit » pour la procédure de recours.

b)

En dehors des cas de défense obligatoire

au sens de l’art. 130 CPP – hypothèse non réalisée en l’espèce

– la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu

ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée

pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives

(Harari/Aliberti,

in

: Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle

2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

Cette disposition codifie

la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure

pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad

art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens

nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours

à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires

et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33

ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères

mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP).

Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les

intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est

pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132

CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan

des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout

état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible

d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire

de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus

de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si

la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce

(TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes

de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent

les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son

représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a

pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en

cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010

c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon

le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une

amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à

la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132

CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).

c)

En

l’espèce, au vu de la nature de l’affaire et de la gravité relative des faits reprochés

à la prévenue, l’assistance d’un avocat n’était pas indispensable :

l’affaire ne présente pas, que ce soit sur le plan des faits ou du droit, des difficultés

qu’U.________ ne pourrait pas surmonter seule. La première condition n’étant pas

réalisée, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, à savoir l’indigence,

celles-ci étant cumulatives. La requête tendant à la désignation d’un défenseur

d’office doit dès lors être rejetée.

E. 5 Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la prévenue, qui a conclu au rejet (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2014 est annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à U.________ est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la prévenue U.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal de Preux, avocat (pour O.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour U.________), - VISECA CARD SERVICES SA, Europa-Strasse 19, 8152 Glattbrugg (réf. 462723700008355) - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 30.04.2014 Décision / 2014 / 446

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, ADMISSION DE LA DEMANDE, IN DUBIO PRO DURIORE | 132 CPP (CH), 319 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 308 PE10.025024-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 30 avril 2014 __________________ Présidence de               M. Abrecht, président Juges :              MM. Maillard et Meylan Greffière :              Mme Massrouri ***** Art. 132, 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 février 2014 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 21 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE10.025024-MYO . Elle considère : En fait : A. Le 24 septembre 2010, O.________ a déposé plainte pénale contre U.________ pour vol (art. 139 CP), escroquerie (art. 146 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP). Il reproche à cette dernière, avec qui il a entretenu une relation sentimentale, d’avoir forcé le coffre-fort dans lequel se trouvaient sa carte de crédit VISA et sa carte bancaire BCV et d’avoir utilisé ces cartes sans son accord, soit par des prélèvements au bancomat, soit par des achats en magasins. Il lui reproche en outre de s’être approprié indûment plusieurs meubles dans l’appartement qu’ils avaient partagé. B. Par ordonnance du 21 janvier 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre U.________ pour vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et faux dans les titres (I), a levé le séquestre prononcé, sous fiche n° 409, sur une ceinture, huit pantalons, deux t-shirts, un pull, un short, une veste, une quittance d’achat Conforama et une fourre contenant diverses quittances et factures et en a ordonné la restitution à U.________ (II), a levé le séquestre prononcé par ordonnance du 24 mai 2011, en mains de la prévenue, d’un canapé, d’un meuble TV, d’un bar en verre, de deux tabourets et d’un lit et a dit qu’U.________ pouvait en disposer librement (III), a rejeté la  requête d’indemnisation de la prévenue au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (V). C. Par acte du 17 février 2014, O.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 21 janvier 2014, en concluant, à la forme, à l’admission du recours (I), et, au fond, à l’annulation de l’ordonnance précitée (I), au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, afin qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants (II), et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour les dépens occasionnés par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (III). Par courrier du 8 avril 2014, le Ministère public a indiqué qu'il n'entendait pas déposer de déterminations. Par déterminations du 28 avril 2014, U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la désignation d’un « conseil juridique gratuit » en la personne de Me Ludovic Tirelli pour la procédure de recours (I), et au rejet du recours (II). En droit : 1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) Le recourant fait grief à la Procureure d’avoir ordonné le classement de la procédure en dépit d’éléments clairs figurant au dossier susceptibles de démontrer, objectivement, la réalisation des infractions d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, de faux dans les titres et de vol. La Procureure aurait ainsi violé le principe « in dubio pro duriore » qui commande de poursuivre l’accusation lorsqu’il subsiste des doutes. Selon le recourant et contrairement à ce que soutient la prévenue, au moment des faits, il avait mis un terme à sa relation sentimentale avec U.________, de sorte qu’il n’était absolument pas d’accord qu’elle utilise ses cartes bancaires. Il en veut pour preuve les courriers de son avocat la sommant de quitter son appartement sis à Pully. Il soutient en outre qu’U.________ aurait expressément admis avoir subtilisé des biens lui appartenant, ce en violation d’une convention signée le 31 mai 2010, ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. b) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe " in dubio pro duriore " exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité,

c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2). c) En l’espèce, l’ordonnance querellée retient que les circonstances entourant les faits demeurent obscures et que « ce n’est qu’au bénéfice du doute que la prévenue est acquittée ». Cette formulation illustre déjà le fait que la Procureure a méconnu le principe in dubio pro duriore : au stade de l’instruction, le doute ne profite pas au prévenu, mais doit conduire à une mise en accusation. Au surplus, force est de constater que la prévenue a admis avoir utilisé la carte VISA et la carte bancaire du recourant, lors de son audition du 5 juillet 2010 (PV audition 1, pp. 2 et 4). L’explication selon laquelle elle l’aurait fait avec l’accord du recourant sans se douter que leur relation avait pris fin est peu plausible, à tout le moins depuis l’intervention du recourant lui intimant de quitter son appartement, soit depuis le 20 mars 2010 (P. 24). Il était précisé que la prévenue admet avoir reçu la lettre en question (PV audition 1, p. 3). Or, les prélèvements litigieux ont perduré jusqu’au mois de juin 2010. Il y a ainsi suffisamment d’éléments pour envisager la réalisation de l’infraction d’utilisation abusive d’ordinateur. La question d’éventuels faux dans les titres devra en revanche être instruite plus avant, la prévenue ne s’étant, en l’état, pas déterminée précisément sur les quittances présentées (PV audition 1, p. 4). S’agissant de l’infraction de vol, la prévenue a admis avoir emporté du mobilier appartenant au recourant qu’elle s’était engagée à laisser sur place par convention (PV audition 1, p. 5). Bien qu’U.________ soutienne avoir pris les meubles en question provisoirement, pour pouvoir se reloger avec son fils dans l’urgence, sans avoir la volonté de se les approprier durablement, le dossier présente suffisamment d’éléments pour retenir le vol, subsidiairement l’appropriation illégitime au stade de l’instruction. Il appartiendra ainsi au juge matériellement compétent de se prononcer. En définitive, l’on ne saurait retenir qu’il n’existe aucun doute sur les faits, ni aucun soupçon justifiant une mise en accusation de la prévenue, sauf à violer le principe in dubio pro duriore . Il s’ensuit que la Procureure est tenue de dresser un acte d’accusation dirigé contre la prévenue, sous réserve de mesures d’instruction qu’il s’agira encore de mettre en œuvre, au sujet de l’éventuelle infraction de faux dans les titres notamment. 3. Eu égard à ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement du 21 janvier 2014 annulée et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois afin qu’il procède dans le sens des considérants. 4. a) U.________ a conclu à la désignation d’un « conseil juridique gratuit » pour la procédure de recours. b) En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèse non réalisée en l’espèce

– la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558). En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2). A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010

c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291). c) En l’espèce, au vu de la nature de l’affaire et de la gravité relative des faits reprochés à la prévenue, l’assistance d’un avocat n’était pas indispensable : l’affaire ne présente pas, que ce soit sur le plan des faits ou du droit, des difficultés qu’U.________ ne pourrait pas surmonter seule. La première condition n’étant pas réalisée, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, à savoir l’indigence, celles-ci étant cumulatives. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office doit dès lors être rejetée. 5. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la prévenue, qui a conclu au rejet (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 21 janvier 2014 est annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à U.________ est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la prévenue U.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pascal de Preux, avocat (pour O.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour U.________), - VISECA CARD SERVICES SA, Europa-Strasse 19, 8152 Glattbrugg (réf. 462723700008355) - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :