DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. b CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 a)
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre
(a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible
en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant
une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre.
b)
En l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir importé de Colombie 100 g de cocaïne
liquide dissimulée dans un colis dont il était le destinataire. Il conteste être impliqué
dans un trafic de drogue, affirmant tout ignorer du colis litigieux. Or le recourant était pourtant
bien le destinataire de l’envoi concerné. A son domicile a été découvert un
autre paquet, expédié du Brésil par K.________, et sur lequel des traces de cocaïne
ont été relevées. Le recourant aurait effectué deux transferts d’argent en
faveur du prénommé, avant et après la réception du colis. Il aurait eu avec lui,
sur Skype, des conversations au cours desquelles l’envoi de produits stupéfiants était
évoqué à mots couverts (PV aud. 1
er
mai 2014, p. 5). Il a assuré qu’il avait refusé d’en recevoir, même s’il
a admis qu’il avait été question de drogue, (ibid., pp. 5-6). Il est soupçonné
d’avoir effectué d’autres transferts d’argent au Portugal, au Brésil et en
France (ibid., p. 4). Enfin, il a été condamné en Argentine en 2009 pour trafic de drogue
et a été, 22 ans auparavant selon ses dires, condamné en Suisse pour trafic de haschisch
(PV aud. du 24 avril 2014, p. 2). Au vu de ce qui précède, il existe à l’égard
du recourant des présomptions de culpabilité suffisantes.
c)
Le Tribunal des mesure de contrainte a ordonné la détention provisoire du recourant en raison
des besoins de l’instruction (art. 221 al. 1 let. b CPP).
Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de
la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion»
– expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer
une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par
la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être
non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir
la constatation exacte et complète des faits.
En l’espèce, le recourant conteste toute participation à un trafic de stupéfiants
en relation avec la saisie, le 23 avril 2014, de la drogue contenue dans le colis qui lui était
adressé. Différentes mesures d’instruction doivent être mises en œuvre afin
d’établir précisément l’activité délictueuse déployée
par le recourant. Il s’agira notamment d’identifier les tiers qui pourraient être impliqués
avec le prévenu dans cette affaire (fournisseurs, clients ou complices éventuels). Il importe
donc d’éviter qu’il n’entre en contact avec ces personnes, soit pour tenter d’influencer
leurs déclarations soit pour les renseigner sur l’avancement des investigations. Comme le
relève le premier juge, le fait que le recourant soit resté en liberté une semaine après
son premier interrogatoire par la police, le 24 avril 2014, ne suffit pas à écarter le risque
de collusion, dès lors que les soupçons se sont renforcés dans l’intervalle.
Le risque de collusion, bien réel, justifie la mise en détention provisoire du recourant. L’existence
de ce motif de détention, le seul qu’ait retenu le Tribunal des mesures de contrainte, dispense
d’examiner si, comme le procureur l’a soutenu dans sa demande, la détention provisoire
s’impose également en raison des risques de fuite et de récidive.
d)
Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est
respecté. Le recourant est en effet détenu provisoirement depuis à peine quinze jours.
Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, il est exposé au prononcé
d’une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention
subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance du 2 mai 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mai 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Julien Gafner, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.05.2014 Décision / 2014 / 409
DÉTENTION PROVISOIRE | 221 al. 1 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 331 PE14.008220-CMD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 12 mai 2014 __________________ Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffier : M. Addor ***** Art. 221 al. 1, 226, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 mai 2014 par V.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 2 mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.008220-CMD . Elle considère : En fait : A. V.________ a été appréhendé le 1 er mai 2014 et déféré au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, qui a procédé le même jour à son audition d’arrestation en qualité de prévenu d’infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants [RS 812.121]). Il lui est reproché d’avoir importé de Colombie 100 g brut de cocaïne liquide, dissimulée dans un colis à son adresse qui a été saisi le 23 avril 2014 par le personnel des douanes de l’aéroport de Genève. B. Par ordonnance du 2 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a ordonné la détention provisoire de V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er août 2014, et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. C. Par acte du 6 mai 2014, V.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant principalement, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré de la détention provisoire Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. b) En l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir importé de Colombie 100 g de cocaïne liquide dissimulée dans un colis dont il était le destinataire. Il conteste être impliqué dans un trafic de drogue, affirmant tout ignorer du colis litigieux. Or le recourant était pourtant bien le destinataire de l’envoi concerné. A son domicile a été découvert un autre paquet, expédié du Brésil par K.________, et sur lequel des traces de cocaïne ont été relevées. Le recourant aurait effectué deux transferts d’argent en faveur du prénommé, avant et après la réception du colis. Il aurait eu avec lui, sur Skype, des conversations au cours desquelles l’envoi de produits stupéfiants était évoqué à mots couverts (PV aud. 1 er mai 2014, p. 5). Il a assuré qu’il avait refusé d’en recevoir, même s’il a admis qu’il avait été question de drogue, (ibid., pp. 5-6). Il est soupçonné d’avoir effectué d’autres transferts d’argent au Portugal, au Brésil et en France (ibid., p. 4). Enfin, il a été condamné en Argentine en 2009 pour trafic de drogue et a été, 22 ans auparavant selon ses dires, condamné en Suisse pour trafic de haschisch (PV aud. du 24 avril 2014, p. 2). Au vu de ce qui précède, il existe à l’égard du recourant des présomptions de culpabilité suffisantes. c) Le Tribunal des mesure de contrainte a ordonné la détention provisoire du recourant en raison des besoins de l’instruction (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion»
– expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. En l’espèce, le recourant conteste toute participation à un trafic de stupéfiants en relation avec la saisie, le 23 avril 2014, de la drogue contenue dans le colis qui lui était adressé. Différentes mesures d’instruction doivent être mises en œuvre afin d’établir précisément l’activité délictueuse déployée par le recourant. Il s’agira notamment d’identifier les tiers qui pourraient être impliqués avec le prévenu dans cette affaire (fournisseurs, clients ou complices éventuels). Il importe donc d’éviter qu’il n’entre en contact avec ces personnes, soit pour tenter d’influencer leurs déclarations soit pour les renseigner sur l’avancement des investigations. Comme le relève le premier juge, le fait que le recourant soit resté en liberté une semaine après son premier interrogatoire par la police, le 24 avril 2014, ne suffit pas à écarter le risque de collusion, dès lors que les soupçons se sont renforcés dans l’intervalle. Le risque de collusion, bien réel, justifie la mise en détention provisoire du recourant. L’existence de ce motif de détention, le seul qu’ait retenu le Tribunal des mesures de contrainte, dispense d’examiner si, comme le procureur l’a soutenu dans sa demande, la détention provisoire s’impose également en raison des risques de fuite et de récidive. d) Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté. Le recourant est en effet détenu provisoirement depuis à peine quinze jours. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, il est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance du 2 mai 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des frais d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mai 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Julien Gafner, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :