CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, il ne sera pas tenu compte des compléments au recours déposés les 24 mars, 27 mars et 6 avril 2014, dès lors que ceux-ci ont été déposés après l’échéance du délai de recours.
E. 2 a)
Conformément à l'art. 310 let. a
CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte
– une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception
de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310
CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police
(art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou
les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012
du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2).
Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient
manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait
ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de
non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des
faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder
à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée
en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient
d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références
citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée
en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête
ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée
(TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction
pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure
où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF
1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
b)
S’agissant
tout d’abord de la loi fédérale sur la protection des données, ce sont les art.
34 et 35 LPD qui régissent les normes pénales relatives à cette loi.
L’art. 34 (violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer) peut d’emblée
être exclu, puisqu’il vise les omissions ou fautes des personnes privées qui collectent
des données. Or, la CDAP n’a pas collecté de données, mais a examiné un recours
déposé par l’intéressé lui-même. Quoi qu’il en soit, le Tribunal
cantonal n’est pas une personne privée au sens de cette disposition, mais une autorité.
Enfin, on ne discerne pas comment le recourant aurait voulu que son recours soit examiné par la
Cour, sans que les faits à l’origine de son recours ne soient connus de l’autorité
tant de recours que de celle qui est à l’origine de la procédure.
Ainsi, seul l’art. 35 LPD pourrait entrer en ligne de compte. Cette disposition prévoit que
se rend coupable de violation du devoir de discrétion la personne qui, intentionnellement, aura
révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles
ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l'exercice d'une profession
qui requiert la connaissance de telles données (al. 1) ou dans le cadre des activités
qu'elle exerce pour le compte de la personne soumise à l'obligation de garder le secret ou lors
de sa formation chez elle (al. 2).
En l’occurrence, le recourant a contesté devant la CDAP une décision du SPJ du 18 septembre
2012 lui refusant la suppression intégrale de son dossier auprès de ce service. Le recours
a été rejeté et l’arrêt communiqué au SPJ. Or, selon l’art. 13
al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable à
un litige divisant une partie privée d’avec un service de l’Etat, comme en l’espèce,
peuvent avoir la qualité de partie les personnes susceptibles d’être atteintes par la
décision et qui participent à la procédure (let. a), les personnes ou autorités auxquelles
la loi confèrent la qualité de partie (let. b), les personnes ou autorités qui disposent
d’un moyen de droit à l’encontre de la décision attaquée (let. c) ou
les personnes intervenant dans une procédure d’enquête publique ou de consultation (let.
d).
Il ressort donc de cette disposition que le SPJ doit se voir reconnaître la qualité de partie
à la procédure devant la CDAP, dans la mesure où c’est sa propre décision qui
est attaquée. Le SPJ est en effet l’autorité intimée. La communication de l’arrêt
à ce service était donc licite au sens de l’art. 35 LPD, puisqu’elle était
prévue par la LPA-VD. Il convient d’ajouter que, bien au contraire, si la CDAP n’avait
pas communiqué l’arrêt à l’autorité intimée, elle aurait violé
la loi et commis une faute.
Au vu de ce qui précède, le moyen tiré d’une violation de la LPD doit être
rejeté.
c)
Le
même raisonnement peut être tenu à l’égard d’une violation de l’art.
41 LPrD. Selon cette disposition, se rend coupable de violation du devoir de discrétion toute personne
ayant révélé intentionnellement, d’une manière illicite, des données personnelles
ou sensibles qui ont été portées à sa connaissance dans l’exercice de sa fonction
(al. 1) ou dans le cadre des activités qu’elle exerce pour le compte de personnes soumises
à l’obligation de garder le secret (al. 2). Or, comme on l’a vu ci-dessus sous chiffre
2b, la CDAP, respectivement son président, devait communiquer l’arrêt à l’autorité
intimée. Cette communication était donc non seulement licite, mais encore obligatoire.
d)
Enfin,
le recourant s’appuie sur l’art. 16 al. 2 LArch, aux termes duquel se rend coupable de contravention
celui qui aura dévoilé intentionnellement et sans autorisation des informations contenues dans
des archives soumises à un délai de protection. Toutefois, le recours déposé devant
la CDAP et l’arrêt qui en est résulté n’était pas archivé, puisqu’il
fallait d’abord qu’il soit rendu, puis notifié aux parties. L’archivage suit des
règles qui impliquent que l’arrêt ne sera ensuite plus consultable que sur autorisation
expresse de l’autorité (art. 10 LArch).
Les éléments constitutifs de l’infraction à la LArch ne sont donc pas réunis.
e)
Au
vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à juste titre
que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte de M.________.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFJP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.02.2014 Décision / 2014 / 330
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 310 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 109 PE13.025446-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 février 2014 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 décembre 2013 par M.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 décembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.025446-CMS . Elle considère : En fait : A. Le 30 novembre 2013, M.________ a déposé plainte pénale contre T.________, juge à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP) pour infractions à la loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS235.1), à la loi vaudoise sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65) et à la loi vaudoise sur l’archivage (LArch; RSV 432.11). Il a expliqué avoir déposé auprès de la CDAP un recours contre une décision du Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) du 18 septembre 2012 lui refusant la suppression totale de son dossier auprès de ce service. Il reproche au juge cantonal, en sa qualité de président d’une cour constituée de trois juges, d’avoir communiqué au SPJ l’arrêt rendu le 30 août 2013 par la Cour, statuant sur son recours et contenant ses données personnelles. Le plaignant n’a produit aucun document à l’appui de sa plainte. B. Par ordonnance du 9 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies en ce sens que la plainte de M.________ ne contenait aucun indice de la commission d’une infraction pénale par T.________. C. Par acte du 20 décembre 2013, M.________ a recouru contre cette ordonnance. Par courriers des 24 mars, 27 mars et 6 avril 2014, le prénommé a complété son recours. Le recourant s’est acquitté du montant de 440 fr. qui lui a été demandé à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge. En droit : 1. Une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) rendue par le Ministère public peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. En revanche, il ne sera pas tenu compte des compléments au recours déposés les 24 mars, 27 mars et 6 avril 2014, dès lors que ceux-ci ont été déposés après l’échéance du délai de recours. 2. a) Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte
– une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). b) S’agissant tout d’abord de la loi fédérale sur la protection des données, ce sont les art. 34 et 35 LPD qui régissent les normes pénales relatives à cette loi. L’art. 34 (violation des obligations de renseigner, de déclarer et de collaborer) peut d’emblée être exclu, puisqu’il vise les omissions ou fautes des personnes privées qui collectent des données. Or, la CDAP n’a pas collecté de données, mais a examiné un recours déposé par l’intéressé lui-même. Quoi qu’il en soit, le Tribunal cantonal n’est pas une personne privée au sens de cette disposition, mais une autorité. Enfin, on ne discerne pas comment le recourant aurait voulu que son recours soit examiné par la Cour, sans que les faits à l’origine de son recours ne soient connus de l’autorité tant de recours que de celle qui est à l’origine de la procédure. Ainsi, seul l’art. 35 LPD pourrait entrer en ligne de compte. Cette disposition prévoit que se rend coupable de violation du devoir de discrétion la personne qui, intentionnellement, aura révélé d'une manière illicite des données personnelles secrètes et sensibles ou des profils de la personnalité portés à sa connaissance dans l'exercice d'une profession qui requiert la connaissance de telles données (al. 1) ou dans le cadre des activités qu'elle exerce pour le compte de la personne soumise à l'obligation de garder le secret ou lors de sa formation chez elle (al. 2). En l’occurrence, le recourant a contesté devant la CDAP une décision du SPJ du 18 septembre 2012 lui refusant la suppression intégrale de son dossier auprès de ce service. Le recours a été rejeté et l’arrêt communiqué au SPJ. Or, selon l’art. 13 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable à un litige divisant une partie privée d’avec un service de l’Etat, comme en l’espèce, peuvent avoir la qualité de partie les personnes susceptibles d’être atteintes par la décision et qui participent à la procédure (let. a), les personnes ou autorités auxquelles la loi confèrent la qualité de partie (let. b), les personnes ou autorités qui disposent d’un moyen de droit à l’encontre de la décision attaquée (let. c) ou les personnes intervenant dans une procédure d’enquête publique ou de consultation (let. d). Il ressort donc de cette disposition que le SPJ doit se voir reconnaître la qualité de partie à la procédure devant la CDAP, dans la mesure où c’est sa propre décision qui est attaquée. Le SPJ est en effet l’autorité intimée. La communication de l’arrêt à ce service était donc licite au sens de l’art. 35 LPD, puisqu’elle était prévue par la LPA-VD. Il convient d’ajouter que, bien au contraire, si la CDAP n’avait pas communiqué l’arrêt à l’autorité intimée, elle aurait violé la loi et commis une faute. Au vu de ce qui précède, le moyen tiré d’une violation de la LPD doit être rejeté. c) Le même raisonnement peut être tenu à l’égard d’une violation de l’art. 41 LPrD. Selon cette disposition, se rend coupable de violation du devoir de discrétion toute personne ayant révélé intentionnellement, d’une manière illicite, des données personnelles ou sensibles qui ont été portées à sa connaissance dans l’exercice de sa fonction (al. 1) ou dans le cadre des activités qu’elle exerce pour le compte de personnes soumises à l’obligation de garder le secret (al. 2). Or, comme on l’a vu ci-dessus sous chiffre 2b, la CDAP, respectivement son président, devait communiquer l’arrêt à l’autorité intimée. Cette communication était donc non seulement licite, mais encore obligatoire. d) Enfin, le recourant s’appuie sur l’art. 16 al. 2 LArch, aux termes duquel se rend coupable de contravention celui qui aura dévoilé intentionnellement et sans autorisation des informations contenues dans des archives soumises à un délai de protection. Toutefois, le recours déposé devant la CDAP et l’arrêt qui en est résulté n’était pas archivé, puisqu’il fallait d’abord qu’il soit rendu, puis notifié aux parties. L’archivage suit des règles qui impliquent que l’arrêt ne sera ensuite plus consultable que sur autorisation expresse de l’autorité (art. 10 LArch). Les éléments constitutifs de l’infraction à la LArch ne sont donc pas réunis. e) Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, c’est à juste titre que la procureure a refusé d’entrer en matière sur la plainte de M.________. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 440 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFJP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2013 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. M.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :