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Décision / 2014 / 328

Waadt · 2013-12-29 · Français VD
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INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, TORT MORAL, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, GRAVITÉ DE L'ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL | 319 CPP (CH), 429 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité au sens de l’art. 429 CPP entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall 2013, n. 3 ad art. 395 CPP; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad 395 CPP). En l’espèce, dans son recours – qui ne porte que sur la question de l’indemnisation –,D.D.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens des art. 429 et ss CPP d’un montant fixé à dire de justice mais qui ne soit pas inférieur à 500 francs. Par ailleurs, lors de son audition du 30 août 2013, elle a demandé qu’une somme de 15'000 fr. lui soit versée à ce titre (PV aud. 4, li. 137). Dans ces conditions, il convient d’admettre que le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale en corps, et non du juge unique.

E. 2 La recourante réclame une indemnité

pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Elle soutient avoir subi une atteinte

psychologique ensuite de l’instruction pénale ouverte à son encontre sur plainte d’une

personne qui n’avait au demeurant pas la qualité pour le faire.

a)

L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu acquitté partiellement ou totalement

a le droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement

grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

L’indemnisation prévue par cette disposition vise la compensation des pertes patrimoniales

ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques

subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci

doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au

sens des art. 28 CC ou 49 CO (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale,

Bâle 2013, nn. 21-22 art 429 CPP; CREP Juge unique 12 décembre 2013/826 c. 2d). Il appartient

à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement

vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.

Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue

à tort (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen

Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP; CREP

Juge unique 26 décembre 2012/289; CREP 29 avril 2013/287 c. 3c; CREP 14 août 2013/661

c. 5b). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas

à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale,

comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne

mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens,

Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss, et les réf. cit.; CREP Juge unique 26 décembre

2012/289; CREP 14 août 2013/661 c. 5b).

b)

En l’espèce, la recourante n’a pas subi de détention provisoire. Dans son recours,

elle fait état de « conséquences psychologiques qui sont connues ». Toutefois,

elle n’invoque et n’établit pas de circonstances particulières propres à étayer

des désagréments qui excèderaient ceux auxquels tout justiciable devant faire face à

une procédure pénale est couramment confronté. Par ailleurs, le procureur a engagé

l’accusation contre l’intéressée non seulement pour une partie des faits faisant

l’objet de la plainte pénale du 7 novembre 2010, mais également pour une série d’autres

actes. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait prétendre à une indemnité pour

tort moral. C’est donc à bon droit que le Procureur a rejeté les prétentions en

indemnisation de cette dernière.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art.  135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 novembre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.D.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.D.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.D.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour D.D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. C.D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 29.12.2013 Décision / 2014 / 328

INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, TORT MORAL, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, GRAVITÉ DE L'ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL | 319 CPP (CH), 429 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 831 PE10.027908-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 29 décembre 2013 __________________ Présidence de               M. krieger, président Juges :              MM. Abrecht et Maillard Greffière :              Mme Molango ***** Art. 429 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 3 décembre 2013 par D.D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois en tant qu’elle rejette sa requête en indemnisation selon l’art. 429 CPP dans la cause n° PE10.027908-GMT . Elle considère : En fait : A. Ensuite de la plainte pénale déposée le 7 novembre 2010 par C.D.________, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction contre D.D.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, et injure. En substance, il lui est reproché d’avoir, le 21 septembre et le 7 novembre 2010, envoyé à F.D.________ et à diverses autres personnes un courriel attentatoire à l’honneur de C.D.________ et B.D.________. Elle est en outre mise en cause pour avoir, le 7 novembre 2010, déposé devant le domicile de ces derniers une image et une carte dont le contenu porterait également atteinte à leur honneur. B. a) Par acte du 27 novembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois contre D.D.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, en ce qui concerne les courriels des 21 septembre et 7 novembre 2010, ainsi que pour injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, délit manqué de contrainte et violation de domicile, en raison d’autres faits. b) Par ordonnance du même jour, le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.D.________ pour ce qui est du chef de prévention d’injure et s’agissant de la carte et de l’image déposées au domicile de C.D.________ et B.D.________ le 7 novembre 2010 (I), a rejeté toute prétention en indemnisation de cette dernière au sens des art. 429 et ss CPP (II) et a laissé les frais de la décision, par 150 fr., à la charge de l’Etat (III). S’agissant du classement de la procédure, le procureur a considéré que la carte et l’image litigieuses portaient uniquement atteinte à l’honneur de B.D.________, laquelle n’avait toutefois pas porté plainte, et que C.D.________, dont l’honneur n’avait pas été atteint par les faits en question, n’avait pas qualité pour déposer plainte. Quant à la requête d’indemnisation, il a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à la prévenue une indemnité au sens des art. 429 et ss CPP, dans la mesure où cette dernière avait adopté un comportement civilement répréhensible et où elle avait été mise en accusation pour les autres faits. C. Par écriture du 3 décembre 2013, D.D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité selon les art. 429 et ss CPP d’un montant fixé à dire de justice mais qui ne soit pas inférieur à 500 fr. lui soit alloué, et subsidiairement à son annulation ainsi qu’au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. En droit : 1. a) Une décision du Ministère public refusant une indemnité au sens de l'art. 429 CPP peut être attaquée auprès de l’autorité de recours (Wehrenberg/Bernhard, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 33 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 62 ad art. 429 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue libérée qui a qualité pour recourir contre la décision refusant son indemnité, le recours est recevable. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétente pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité au sens de l’art. 429 CPP entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Zurich/St-Gall 2013, n. 3 ad art. 395 CPP; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad 395 CPP). En l’espèce, dans son recours – qui ne porte que sur la question de l’indemnisation –,D.D.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens des art. 429 et ss CPP d’un montant fixé à dire de justice mais qui ne soit pas inférieur à 500 francs. Par ailleurs, lors de son audition du 30 août 2013, elle a demandé qu’une somme de 15'000 fr. lui soit versée à ce titre (PV aud. 4, li. 137). Dans ces conditions, il convient d’admettre que le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale en corps, et non du juge unique. 2. La recourante réclame une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP. Elle soutient avoir subi une atteinte psychologique ensuite de l’instruction pénale ouverte à son encontre sur plainte d’une personne qui n’avait au demeurant pas la qualité pour le faire. a) L'art. 429 al. 1 let. c CPP prévoit que le prévenu acquitté partiellement ou totalement a le droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L’indemnisation prévue par cette disposition vise la compensation des pertes patrimoniales ainsi que la réparation du dommage immatériel tel que les souffrances psychiques et physiques subies par le prévenu. Pour que la réparation soit accordée au prévenu, celui-ci doit avoir subi une atteinte particulièrement grave à ses droits de la personnalité au sens des art. 28 CC ou 49 CO (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 21-22 art 429 CPP; CREP Juge unique 12 décembre 2013/826 c. 2d). Il appartient à la personne qui s’en prévaut d’établir, ou du moins de rendre hautement vraisemblable, qu’elle a subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité. Une telle atteinte doit être présumée lorsque la personne a été détenue à tort (Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 429 CPP; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 429 CPP; CREP Juge unique 26 décembre 2012/289; CREP 29 avril 2013/287 c. 3c; CREP 14 août 2013/661

c. 5b). En revanche, si une personne n’a pas été détenue, il n’y a pas à prendre en compte les seuls désagréments inhérents à une poursuite pénale, comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez toute personne mise en cause (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1355 ad art. 429 ss, et les réf. cit.; CREP Juge unique 26 décembre 2012/289; CREP 14 août 2013/661 c. 5b). b) En l’espèce, la recourante n’a pas subi de détention provisoire. Dans son recours, elle fait état de « conséquences psychologiques qui sont connues ». Toutefois, elle n’invoque et n’établit pas de circonstances particulières propres à étayer des désagréments qui excèderaient ceux auxquels tout justiciable devant faire face à une procédure pénale est couramment confronté. Par ailleurs, le procureur a engagé l’accusation contre l’intéressée non seulement pour une partie des faits faisant l’objet de la plainte pénale du 7 novembre 2010, mais également pour une série d’autres actes. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait prétendre à une indemnité pour tort moral. C’est donc à bon droit que le Procureur a rejeté les prétentions en indemnisation de cette dernière. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art.  135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 novembre 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.D.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.D.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.D.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michel Dupuis, avocat (pour D.D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. C.D.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :