DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 a)
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de
sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné
d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre
(a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible
en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant
une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après
avoir déjà commis des infractions du même genre.
b)
En l’espèce, le recourant a admis avoir porté sept coups de couteau à S.________.
Il a expliqué qu’il avait bu plus d’un litre d’alcool (rhum et vodka) le soir
des faits, qu’il n’était pas à l’origine de l’altercation et que, se
sentant attaqué, sa réaction, dictée par la peur que lui inspirait S.________, avait été
disproportionnée. Il a également admis avoir menacé « une fille »
avec son couteau en lui disant, l’arme tenue dans sa main droite à hauteur du visage :
« Pousse toi, si tu veux pas que je te plante » (PV audition du 16 mars 2014, p.
5). En revanche, il ne se souvient pas d’avoir fait des mouvements circulaires avec son couteau
et d’en avoir approché la lame de l’abdomen des plaignants. Cela étant, il existe
contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes, ce qui n’est pas contesté.
c)
Le Tribunal des mesure de contrainte a ordonné la détention provisoire du recourant en raison
des besoins de l’instruction (art. 221 al. 1 let. b CPP).
Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de
la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion»
– expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer
une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par
la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être
non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker,
in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle
2011, n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir
la constatation exacte et complète des faits.
En l’espèce, si le recourant a admis pour l’essentiel les actes qui lui sont reprochés,
les faits, à ce stade de l’enquête, ne peuvent être tenus pour clairement et précisément
établis. Ainsi, les circonstances qui ont provoqué et entouré la bagarre du 15 mars 2014
doivent encore être éclaircies. Il y aura lieu en particulier d’identifier et d’entendre
plusieurs personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles pour l’instruction, en particulier
parmi les amis du recourant. Pour éviter qu’il ne cherche à influencer les déclarations
de ces personnes, il importe que l’intéressé soit maintenu en détention provisoire
tant que ces mesures d’instruction n’auront pas été accomplies. L’ordonnance
est donc bien fondée au regard de l’art. 221 al. 1 let. b CPP.
Aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir le risque de collusion.
d)
L’ordonnance attaquée se fonde également sur le risque de récidive (art. 221 al.
1 let. c CPP).
Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération
que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute
la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF
133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013
c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il
s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir
aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu
de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son
agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer
à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat
(ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et 2e et les arrêts cités). Pour
établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu,
en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique,
de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en
cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention
du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).
En l’espèce, le recourant n’a certes pas d’antécédent, bien que, selon
la demande de détention provisoire, il ait fait l’objet en 2011 d’une procédure
pénale pour menaces qui, à la suite d’un retrait de plainte, a été close par
une ordonnance de classement. Il ressort du dossier que le recourant a frappé S.________ de sept
coups de couteau, dont certains l’ont atteint près d’organes vitaux. Le recourant allègue
qu’il aurait reçu préalablement un coup de tête de la victime et qu’il n’aurait
fait que de se défendre. Le procureur a toutefois indiqué, dans sa demande de détention
provisoire, que, d’après les auditions et les images de vidéosurveillance, le recourant
cherchait la confrontation et qu’il continuait à se diriger vers la victime, alors même
que ses amis tentaient de le retenir. De plus, le recourant est soupçonné d’avoir menacé
trois autres personnes avec son arme. Son comportement, qui témoigne d’une indéniable
violence, suggère que, placé dans certaines situations (provocation, abus d’alcool),
qui sont susceptibles de se reproduire, il peut perdre toute maîtrise sur lui-même et ne plus
être capable de se contenir, bien qu’il déclare ne sortir presque jamais en ville ou
en boîte, ayant « [s]a routine avec le fitness » (cf. PV d’audition du
16 mars 2014, p. 2). En outre, le fait de sortir le soir armé d’un couteau, « pour
dissuader » selon l’expression du recourant (cf. P. 8, p. 8), est grave et révélateur.
Joint à une consommation excessive d’alcool, ce fait représente un danger sérieux
pour la sécurité d’autrui.
Eu égard aux éléments qui précèdent, le Tribunal des mesures de contrainte n’a
pas abusé de son pouvoir d’appréciation (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP) en ordonnant
la détention provisoire du prévenu également en raison du risque de récidive.
e)
Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est
respecté. En effet, le recourant, est détenu provisoirement depuis moins d’un mois. Compte
tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, il est exposé au prononcé d’une
peine privative de liberté bien supérieure à la durée de la détention subie
(ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance du 18 mars 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Yann Jaillet, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.04.2014 Décision / 2014 / 318
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 252 PE14.005274-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 2 avril 2014 __________________ Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : M. Addor ***** Art. 221 al. 1, 226 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 mars 2014 par T.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 18 mars 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.005274-SDE . Elle considère : En fait : A. T.________ a été appréhendé le 15 mars 2014 et déféré au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui a procédé le surlendemain à son audition d’arrestation. Le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles graves, lésions corporelles qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, injure et menaces. Le prévenu est mis en cause pour avoir, au cours d’une bagarre qui a éclaté rue [...] à Lausanne, porté sept coups de couteau à S.________, l’atteignant notamment au visage et au thorax. Durant l’altercation, le prévenu aurait également menacé O.________ avec son couteau et déclaré : « Pousse toi, si tu veux pas que je te plante ». G.________ et N.________, qui étaient intervenus pour aider S.________, ont également déposé plainte contre le prévenu, qui les aurait menacés en faisant avec son arme des mouvements circulaires près de leurs corps. B. Par ordonnance du 18 mars 2014, le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a ordonné la détention provisoire de T.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 juin 2014, et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. C. Par acte du 28 mars 2014, T.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant principalement, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire soit ramenée à un mois, soit jusqu’au 15 avril 2014 au plus tard, Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. b) En l’espèce, le recourant a admis avoir porté sept coups de couteau à S.________. Il a expliqué qu’il avait bu plus d’un litre d’alcool (rhum et vodka) le soir des faits, qu’il n’était pas à l’origine de l’altercation et que, se sentant attaqué, sa réaction, dictée par la peur que lui inspirait S.________, avait été disproportionnée. Il a également admis avoir menacé « une fille » avec son couteau en lui disant, l’arme tenue dans sa main droite à hauteur du visage : « Pousse toi, si tu veux pas que je te plante » (PV audition du 16 mars 2014, p. 5). En revanche, il ne se souvient pas d’avoir fait des mouvements circulaires avec son couteau et d’en avoir approché la lame de l’abdomen des plaignants. Cela étant, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes, ce qui n’est pas contesté. c) Le Tribunal des mesure de contrainte a ordonné la détention provisoire du recourant en raison des besoins de l’instruction (art. 221 al. 1 let. b CPP). Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion»
– expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 c. 6.2 et 6.4) – vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. En l’espèce, si le recourant a admis pour l’essentiel les actes qui lui sont reprochés, les faits, à ce stade de l’enquête, ne peuvent être tenus pour clairement et précisément établis. Ainsi, les circonstances qui ont provoqué et entouré la bagarre du 15 mars 2014 doivent encore être éclaircies. Il y aura lieu en particulier d’identifier et d’entendre plusieurs personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles pour l’instruction, en particulier parmi les amis du recourant. Pour éviter qu’il ne cherche à influencer les déclarations de ces personnes, il importe que l’intéressé soit maintenu en détention provisoire tant que ces mesures d’instruction n’auront pas été accomplies. L’ordonnance est donc bien fondée au regard de l’art. 221 al. 1 let. b CPP. Aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir le risque de collusion. d) L’ordonnance attaquée se fonde également sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP). Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013
c. 2.1). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e p. 271). Autant que possible, l'autorité doit tenter de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276; ATF 123 I 268 c. 2c in fine et 2e et les arrêts cités). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5). En l’espèce, le recourant n’a certes pas d’antécédent, bien que, selon la demande de détention provisoire, il ait fait l’objet en 2011 d’une procédure pénale pour menaces qui, à la suite d’un retrait de plainte, a été close par une ordonnance de classement. Il ressort du dossier que le recourant a frappé S.________ de sept coups de couteau, dont certains l’ont atteint près d’organes vitaux. Le recourant allègue qu’il aurait reçu préalablement un coup de tête de la victime et qu’il n’aurait fait que de se défendre. Le procureur a toutefois indiqué, dans sa demande de détention provisoire, que, d’après les auditions et les images de vidéosurveillance, le recourant cherchait la confrontation et qu’il continuait à se diriger vers la victime, alors même que ses amis tentaient de le retenir. De plus, le recourant est soupçonné d’avoir menacé trois autres personnes avec son arme. Son comportement, qui témoigne d’une indéniable violence, suggère que, placé dans certaines situations (provocation, abus d’alcool), qui sont susceptibles de se reproduire, il peut perdre toute maîtrise sur lui-même et ne plus être capable de se contenir, bien qu’il déclare ne sortir presque jamais en ville ou en boîte, ayant « [s]a routine avec le fitness » (cf. PV d’audition du 16 mars 2014, p. 2). En outre, le fait de sortir le soir armé d’un couteau, « pour dissuader » selon l’expression du recourant (cf. P. 8, p. 8), est grave et révélateur. Joint à une consommation excessive d’alcool, ce fait représente un danger sérieux pour la sécurité d’autrui. Eu égard aux éléments qui précèdent, le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation (cf. art. 393 al. 2 let. a CPP) en ordonnant la détention provisoire du prévenu également en raison du risque de récidive. e) Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté. En effet, le recourant, est détenu provisoirement depuis moins d’un mois. Compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, il est exposé au prononcé d’une peine privative de liberté bien supérieure à la durée de la détention subie (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance du 18 mars 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce des frais d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Yann Jaillet, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :