RÉCUSATION, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par I.________ et L.________ SA à l’encontre de la procureure Myriam Bourquin (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
E. 2 a)
L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers
motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction
au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié
étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect
de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant
tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes
(TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101)
permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142)
– dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a; TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence
citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat
est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il
suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises
en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont
pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). Même si elles sont établies,
des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou
répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon
de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références
citées).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les
mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent
dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les
attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation.
A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn.
23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Enfin, selon la
jurisprudence, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF
1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer
une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
b)
En l’espèce, les requérants se réfèrent à plusieurs événements
pour fonder la demande de récusation formulée à l'encontre de la procureure Bourquin:
- Ils relèvent tout d'abord que la procureure aurait menacé de séquestrer le dossier de
leur conseil lors de la première audition d'I.________, ce qui, à leurs yeux, ne serait ni
justifié, ni justifiable. Ces faits remontent toutefois au 5 mai 2011 (cf. PV d'audition n°
1, lignes 1 et 104 ss). Dès lors que selon l'art. 58 al. 1 CPP, une demande de récusation doit
intervenir sans délai, ces faits ne sont donc pas pertinents aujourd'hui.
- Les requérants prétendent que leur conseil aurait été empêché à
plusieurs reprises, lors d'auditions, de pouvoir faire son travail d'avocat. A défaut d'exemples
fournis ou de citations faites sur ce point par les requérants, cette allégation ne peut être
retenue.
- Selon les requérants, la télécopie que la Procureure a adressée à leur conseil
le 13 février 2014 (P. 66) jetterait l'opprobre sur Me Constantin. Si l'"étonnement"
manifesté par la procureure dans ce courrier est de nature à tendre les relations entre magistrat
et avocat, on ne peut néanmoins pas dire, comme le prétendent les requérants, que l'opprobre
serait jeté sur leur avocat dans ce cas précis.
- Les requérants reviennent enfin sur trois questions posées à S.________, employé
auprès de L.________ SA, lors de son audition du 13 février 2014 (cf. PV d'audition n°
3), estimant que celles-ci vont au-delà de la mission du procureur et mettraient en cause personnellement
l'avocat, en particulier lorsqu'il est demandé à Monsieur S.________ quel est le rôle
joué par Me Constantin auprès de L.________ SA, si l'avocat a un intérêt financier
dans cette société ou, enfin, pour quelle raison Me Constantin ou I.________ n'ont pas donné
le nom d'une employée qui aurait travaillé sur le dossier faisant l'objet de la plainte de
P.________. Si les questions posées à S.________ concernant le rôle de l'avocat Constantin
sont inadéquates et proviennent sans nul doute d'une mauvaise compréhension par la procureure
du rôle de l'enquêteur par rapport au conseil d'une partie, cette attitude ne va néanmoins
pas jusqu'à faire apparaître chez celle-ci un rapport d'inimitié envers l'avocat et, partant,
l'existence d'un motif de récusation.
E. 3 En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée le 14 février 2014 par I.________ et L.________ SA doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP), au vu de l'ensemble des circonstances. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 14 février 2014 par I.________ et L.________ SA à l’encontre de la Procureure Myriam Bourquin est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Constantin, avocat (pour I.________ et L.________ SA), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.03.2014 Décision / 2014 / 222
RÉCUSATION, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ | 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 175 PE10.024730 - MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 5 mars 2014 ___________________ Présidence de M. Abrecht, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Matile ***** Art. 56 let. f, 58 et 59 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande déposée le 14 février 2014 par I.________ et L.________ SA tendant à la récusation de Myriam Bourquin, Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans le cadre de la procédure n° PE10.024730
- MYO . Elle considère : En fait : A. Myriam Bourquin, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, est en charge de l’instruction pénale dirigée contre I.________, L.________ SA et T.________ à la suite d’une plainte déposée le 12 octobre 2010 par P.________, à [...], pour contrainte notamment. La procureure a entendu I.________, administrateur de L.________ SA, pour la première fois le 5 mai 2011. Celui-ci était assisté à cette occasion par Me Olivier Constantin, avocat à Lausanne. D’autres auditions ont eu lieu en cours d’instruction, notamment celle de S.________ au titre de personne appelée à donner des renseignements, le 13 février 2014. B. Par courrier de leur conseil adressé à la procureure le 14 février 2014, I.________ et L.________ SA ont déposé une demande tendant à la récusation de cette magistrate, faisant valoir que l’attitude de cette dernière à l’égard de leur avocat était de nature à la rendre suspecte de prévention. La procureure s’est déterminée le 24 février 2014 sur cette demande. Elle estime avoir agi en toute impartialité et ne ressentir aucune inimitié de nature à remettre celle-ci en question. Dans une correspondance du 3 mars 2014, Me Constantin a confirmé les conclusions de ses clients. En droit : 1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par I.________ et L.________ SA à l’encontre de la procureure Myriam Bourquin (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01). 2. a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142)
– dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a; TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). b) En l’espèce, les requérants se réfèrent à plusieurs événements pour fonder la demande de récusation formulée à l'encontre de la procureure Bourquin:
- Ils relèvent tout d'abord que la procureure aurait menacé de séquestrer le dossier de leur conseil lors de la première audition d'I.________, ce qui, à leurs yeux, ne serait ni justifié, ni justifiable. Ces faits remontent toutefois au 5 mai 2011 (cf. PV d'audition n° 1, lignes 1 et 104 ss). Dès lors que selon l'art. 58 al. 1 CPP, une demande de récusation doit intervenir sans délai, ces faits ne sont donc pas pertinents aujourd'hui.
- Les requérants prétendent que leur conseil aurait été empêché à plusieurs reprises, lors d'auditions, de pouvoir faire son travail d'avocat. A défaut d'exemples fournis ou de citations faites sur ce point par les requérants, cette allégation ne peut être retenue.
- Selon les requérants, la télécopie que la Procureure a adressée à leur conseil le 13 février 2014 (P. 66) jetterait l'opprobre sur Me Constantin. Si l'"étonnement" manifesté par la procureure dans ce courrier est de nature à tendre les relations entre magistrat et avocat, on ne peut néanmoins pas dire, comme le prétendent les requérants, que l'opprobre serait jeté sur leur avocat dans ce cas précis.
- Les requérants reviennent enfin sur trois questions posées à S.________, employé auprès de L.________ SA, lors de son audition du 13 février 2014 (cf. PV d'audition n° 3), estimant que celles-ci vont au-delà de la mission du procureur et mettraient en cause personnellement l'avocat, en particulier lorsqu'il est demandé à Monsieur S.________ quel est le rôle joué par Me Constantin auprès de L.________ SA, si l'avocat a un intérêt financier dans cette société ou, enfin, pour quelle raison Me Constantin ou I.________ n'ont pas donné le nom d'une employée qui aurait travaillé sur le dossier faisant l'objet de la plainte de P.________. Si les questions posées à S.________ concernant le rôle de l'avocat Constantin sont inadéquates et proviennent sans nul doute d'une mauvaise compréhension par la procureure du rôle de l'enquêteur par rapport au conseil d'une partie, cette attitude ne va néanmoins pas jusqu'à faire apparaître chez celle-ci un rapport d'inimitié envers l'avocat et, partant, l'existence d'un motif de récusation. 3. En définitive, mal fondée, la demande de récusation présentée le 14 février 2014 par I.________ et L.________ SA doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP), au vu de l'ensemble des circonstances. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation présentée le 14 février 2014 par I.________ et L.________ SA à l’encontre de la Procureure Myriam Bourquin est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La présente décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Constantin, avocat (pour I.________ et L.________ SA), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :