AVOCAT D'OFFICE, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, REJET DE LA DEMANDE | 18 al. 1 LPA-VD, 18 al. 2 LPA-VD, 47 LPA-VD
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 L’art. 36 al. 1 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière (cf. TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 c. 2.2, destiné à la publication).
E. 2.1 Aux termes de l’art. 18 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 37 al. 2 LEP, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire, si les circonstances de la cause le justifient.
E. 2.2 En l’espèce, l’enjeu de l’affaire réside en la possibilité pour le recourant d’exécuter sa peine privative de liberté de 130 jours sous la forme des arrêts domiciliaires. Celui qui prétend pouvoir bénéficier d’un tel régime doit notamment démonter que les conditions objectives prévues à l’art. 2 Rad1 (Règlement sur l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires; RSV 340.01.6), en particulier la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle à 50 % au moins (al. 2 let. c). Il lui incombe donc de fournir à l’autorité les renseignements nécessaires, ce qui ne paraît pas être chose malaisée. Pour le reste, il appartient à l’autorité d’apprécier si le caractère du condamné, ses antécédents et sa coopération sont compatibles avec ce mode d’exécution de peine (al. 1). Force est de constater dans ces circonstances que la cause ne présente pas en fait et en droit des difficultés qu’un non-juriste ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat. On relèvera par ailleurs que la quotité de la peine en cause n’aurait pas suffi à justifier la défense d’office lors de l’instruction (art. 132 al. 3 CPP). Les conditions 18 al. 2 LPA-VD n’étant pas réunies, c’est à bon droit que la Juge d’application a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de la Juge d'application des peines du 9 décembre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. Diego Bischof, avocat, - Mme la Juge d’applications des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.12.2014 Décision / 2014 / 1119
AVOCAT D'OFFICE, EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES, REJET DE LA DEMANDE | 18 al. 1 LPA-VD, 18 al. 2 LPA-VD, 47 LPA-VD
TRIBUNAL CANTONAL 901 AP14.024077-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2014 __________________ Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 18 LPA-VD; 38 LEP; 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 décembre 2014 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2014 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP14.024077-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 février 2013, K.________ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière, à une peine privative de liberté de 130 jours et à une amende de 800 francs. Le 2 mars 2014, le condamné a demandé à pouvoir exécuter cette peine sous la forme des arrêts domiciliaires. Le 16 octobre 2014, l’Office d’exécution des peines (OEP) a refusé de faire droit à cette requête. Le 17 novembre 2014, K.________ a interjeté recours contre cette décision devant le Juge d’application des peines. Il a également demandé, le même jour, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Diego Bischof soit désigné en qualité de défenseur d’office. B. Par ordonnance du 9 décembre 2014, la Juge d’application des peines a accordé, avec effet au 17 novembre 2014, l’assistance judiciaire à K.________ dans le cadre de la procédure de recours administratif (I), a dispensé K.________ de l’avance de frais (II), a refusé de désigner Me Diego Bischof en qualité de défenseur d’office de K.________ (III) et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (IV). C. Le 15 décembre 2014, K.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en réitérant sa demande tendant à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné. En droit : 1. 1.1 L’art. 36 al. 1 LEP (Loi du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) prévoit que le Juge d'application des peines est compétent notamment pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions rendues par l'Office d'exécution des peines. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière (cf. TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 c. 2.2, destiné à la publication). 2. 2.1 Aux termes de l’art. 18 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 37 al. 2 LEP, l’autorité peut désigner un avocat d’office pour assister la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire, si les circonstances de la cause le justifient. 2.2 En l’espèce, l’enjeu de l’affaire réside en la possibilité pour le recourant d’exécuter sa peine privative de liberté de 130 jours sous la forme des arrêts domiciliaires. Celui qui prétend pouvoir bénéficier d’un tel régime doit notamment démonter que les conditions objectives prévues à l’art. 2 Rad1 (Règlement sur l’exécution des courtes peines privatives de liberté sous la forme des arrêts domiciliaires; RSV 340.01.6), en particulier la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle à 50 % au moins (al. 2 let. c). Il lui incombe donc de fournir à l’autorité les renseignements nécessaires, ce qui ne paraît pas être chose malaisée. Pour le reste, il appartient à l’autorité d’apprécier si le caractère du condamné, ses antécédents et sa coopération sont compatibles avec ce mode d’exécution de peine (al. 1). Force est de constater dans ces circonstances que la cause ne présente pas en fait et en droit des difficultés qu’un non-juriste ne pourrait pas surmonter sans l’assistance d’un avocat. On relèvera par ailleurs que la quotité de la peine en cause n’aurait pas suffi à justifier la défense d’office lors de l’instruction (art. 132 al. 3 CPP). Les conditions 18 al. 2 LPA-VD n’étant pas réunies, c’est à bon droit que la Juge d’application a refusé de désigner un défenseur d’office au recourant. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de la Juge d'application des peines du 9 décembre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. K.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. Diego Bischof, avocat, - Mme la Juge d’applications des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :