opencaselaw.ch

Décision / 2014 / 1035

Waadt · 2014-11-20 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DIFFAMATION, PREUVE DE LA VÉRITÉ, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 173 ch. 2 CP, 319 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée, dont on ignore la date à laquelle elle a été envoyée aux plaignants, a été reçue par ces derniers le 24 septembre 2014 selon l’allégué crédible des parties. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain, soit le 25 septembre 2014, pour venir à échéance le samedi

E. 4 octobre 2014, terme reporté d’office au premier jour utile suivant, soit au 6 octobre 2014

(art. 90 al. 2 CPP). Déposé ce jour-là auprès de l’autorité compétente

par les plaignants qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît

dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le

Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments

constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, à savoir lorsque le comportement incriminé,

quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs

et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger

[éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle

2011, n. 9 ad art. 319 CPP).

2.2

Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal

suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant

à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite

contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,

ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses

allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur

elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre

à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles

accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.

Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire

de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement

reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale

comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne

visée au mépris en sa qualité d'homme (

ATF

137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c.

1a).

La diffamation suppose

une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c).

Il

ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités

qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître

la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle

jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (

ATF

128 IV 53 c. 1a).

Pour apprécier si une déclaration

est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée,

mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu

doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3

et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3

e

éd., vol. I, Berne 2010, n. 42 ad art. 173 CP).

Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad

art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un

élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur

sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est

faux (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3

e

éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP).

2.3

La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des

preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé

n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées

sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons

sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner

d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois

préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art.

173 CP, p. 592). Le prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il

disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b). En outre,

un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait

s'avancer à la légère (ATF 124 IV 149 c. 3b).

2.4

En l’espèce, les allégations faites

par B.L.________, soit le fait d’accuser les recourants d’avoir "kidnappé légalement"

ses enfants en les emmenant à Bangkok et d’avoir mis en place à l’égard de

ces derniers un "schéma d’aliénation parentale" (recours, p. 4; P. 7/3), propos

que le prénommé admet avoir tenus (PV aud. 1), reviennent à prêter aux intimés

un comportement à tout le moins moralement répréhensible et à porter ainsi atteinte

à leur honneur, comme le Procureur l’a également retenu (ordonnance, p. 2).

Ce dernier a cependant considéré que les termes utilisés par B.L.________ devaient être

replacés dans leur contexte. Il a indiqué à cet égard qu’en raison des difficultés

vécues dans le divorce, en particulier concernant l’exercice de son droit de visite, le prénommé

souffrait de l’éloignement de ses enfants et était frustré par cette situation,

de sorte que ses allégations ne reflétaient pas une intention de porter atteinte à l’honneur

des plaignants, mais uniquement ce qu’il ressentait face à un état de fait qu’il

avait du mal à accepter. Le Procureur a donc retenu que le prévenu, sans formation juridique

et désemparé, pouvait, au vu de sa perception de la situation, bénéficier de la preuve

libératoire de sa bonne foi de l’art. 173 ch. 2 CP, de sorte que l’élément

subjectif de l’infraction d’atteinte à l’honneur faisait défaut.

Cette interprétation ne saurait être suivie. Tout d’abord, aucun élément ne

permet de retenir que B.L.________ avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations

pour vraies. En effet, le prénommé savait que ses enfants n’avaient ni disparu, ni été

kidnappés. Le déménagement à Bangkok s’était fait en conformité avec

les lois suisses et avec une autorisation judiciaire (P. 7/1), ce que l’intéressé savait

(PV aud. 1, ligne 35). Quant aux explications de ce dernier selon lesquelles les enfants, de retour en

Thaïlande après avoir passé une partie de leurs vacances d’été chez leur

père, ne lui auraient donné aucune nouvelle pendant plusieurs jours ne sont pas pertinentes

à cet égard. Cela ne constitue de toute manière pas une élément sérieux

permettant à B.L.________ de dire que ses enfants auraient été "kidnappés légalement".

Il a d’ailleurs lui-même admis avoir envoyé le courriel litigieux uniquement parce qu’il

était "très fâché avec le système suisse" (PV aud. 1, ligne 33). Pour

le reste, il n’avait aucun raison légitime de croire que les recourants avaient mis en place

un "schéma d’aliénation parentale", d’autant moins si l’on considère

qu’au moment de l’envoi de son courriel, le 4 août 2013, il venait de passer plus d’un

mois avec ses enfants dans le cadre de l’exercice régulier de son droit de visite. Il semble

donc que l’intimé, qui ne disposait d’aucun indice sérieux à l’appui

de ses allégations, a tenu des propos et des accusations graves, d’emblée dénués

de fondement. Par ailleurs, il devait se rendre compte, en adressant le courriel en question directement

à l’employeur de B.________, que ses propos pourraient atteindre ce dernier de manière

sérieuse; le fait d’écrire à un employeur en accusant un employé de kidnapping

et de mauvais traitement à l’égard d’enfants pourrait coûter son poste à

celui-ci, d’autant plus dans le milieu diplomatique.

Il s’ensuit que les conditions d’admission de la preuve libératoire de la bonne foi

ne sont pas réalisées, l’intimé ne pouvant, pour les raisons qui viennent d’être

évoquées, se prévaloir de sa bonne foi.

Au vu des circonstances décrites ci-avant,

il n’y a pas davantage de motif d’écarter par avance, à ce stade, la calomnie.

Il y aura donc lieu de prononcer la mise en accusation de B.L.________ du chef de calomnie, subsidiairement

diffamation.

3.

3.1

Il résulte de ce qui précède que

le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé

au Procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants.

3.2

Les recourants obtenant gain de cause et l’intimé ne s’étant pas déterminé

sur le recours, les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt,

par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière

pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.

428 al. 1 CPP).

3.3

S’agissant des dépens

réclamés par les recourants, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser

à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité

selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité

pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références

citées).

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours pénale

prononce

:

I.

Le recours est admis.

II.

L’ordonnance du 18 septembre 2014 est annulée.

III.

Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte

pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV.

Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit

cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V.

Le présent arrêt est exécutoire.

Le

président :               Le greffier

:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

Mme Mireille Loroch, avocate (pour B.________ et C.L.________),

-

M. B.L.________,

-

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les

trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 20.11.2014 Décision / 2014 / 1035

DIFFAMATION, PREUVE DE LA VÉRITÉ, CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | 173 ch. 2 CP, 319 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 836 PE13.017241-DMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2014 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :              M. Valentino ***** Art. 173, 174, 319 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2014 par B.________ et C.L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 septembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE13.017241-DMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par courriers du 20 août 2013, B.________ et sa compagne C.L.________ ont chacun déposé plainte pénale contre B.L.________, lui reprochant d’avoir, le 4 août 2013, adressé un e-mail à l’employeur de B.________, soit l’ambassadeur de [...] à Bangkok, dans lequel il les aurait accusés d’avoir "kidnappé légalement" ses enfants en les emmenant avec eux à Bangkok et de développer à l’égard de ces derniers un "schéma d’aliénation parentale". Il ressort de ces plaintes que B.L.________ et C.L.________ seraient en instance de divorce, que la garde des enfants mineurs du couple aurait été attribuée à C.L.________, avec un droit de visite du père, et qu’ensuite de la mutation de B.________ à Bangkok, C.L.________ aurait déménagé dans cette ville avec les enfants en févier 2011, la requête en interdiction formée par l’intimé ayant été rejetée. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre B.L.________ à raison des faits dénoncés par B.________ et C.L.________. Lors de son audition le 17 février 2014 par le Procureur, B.L.________ a admis avoir été l’auteur et l’expéditeur du courriel du 4 août 2013. Il a expliqué avoir parlé de "kidnapping légal" car il ne supportait pas de rester sans nouvelles de ses enfants durant plusieurs jours, ce qui aurait été notamment le cas après le retour de ces derniers à Bangkok, à la fin de leurs vacances chez lui en juillet 2013. Le but du courriel litigieux aurait donc été d’obtenir des nouvelles de ses enfants. Il a ajouté être "très fâché" avec le système suisse car il souffrirait énormément des décisions rendues dans ce pays. Ensuite, il aurait parlé "d’aliénation parentale" car, selon lui, la mère utiliserait les enfants pour l’ennuyer et les manipulerait, étant parvenu à les éloigner de leur père en déménageant à l’étranger et rendant ainsi l’exercice du droit de visite difficile. Par courrier du 17 mars 2014, le prévenu a adressé au Procureur un courrier dans lequel il exposait les difficultés rencontrées dans ses relations avec son épouse, en particulier s’agissant du droit de visite et des contact avec les enfants. B. Par ordonnance du 18 septembre 2014, le Ministère public, faisant application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.L.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 6 octobre 2014, remis à la poste le même jour, B.________ et C.L.________ ont, par leur conseil de choix, recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que B.L.________ soit reconnu coupable de calomnie, subsidiairement diffamation, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans le délai imparti pour déposer ses déterminations, le Procureur a conclu au rejet du recours, indiquant que les recourants n’avaient apporté aucun élément supplémentaire à l’appui de leur argumentation, mais qu’ils cherchaient seulement à faire prévaloir leur point de vue. L’intimé ne s'est, quant à lui, pas déterminé. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l’ordonnance attaquée, dont on ignore la date à laquelle elle a été envoyée aux plaignants, a été reçue par ces derniers le 24 septembre 2014 selon l’allégué crédible des parties. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain, soit le 25 septembre 2014, pour venir à échéance le samedi 4 octobre 2014, terme reporté d’office au premier jour utile suivant, soit au 6 octobre 2014 (art. 90 al. 2 CPP). Déposé ce jour-là auprès de l’autorité compétente par les plaignants qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2011, n. 9 ad art. 319 CPP). 2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 c. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 c. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B_143/2011 du 16 septembre 2011 c. 2.1.3 et les références citées; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 42 ad art. 173 CP). Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, op. cit., n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP). 2.3 La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). Le juge doit examiner d'office si les conditions d'admission à la preuve libératoire sont remplies; il faut toutefois préciser que l'admission à la preuve constitue la règle (Corboz, op. cit., n. 54 ad. art. 173 CP, p. 592). Le prévenu est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait (Corboz, op. cit., n. 77 ad art. 173 CP; ATF 124 IV 149 c. 3b). En outre, un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui. Il ne saurait s'avancer à la légère (ATF 124 IV 149 c. 3b). 2.4 En l’espèce, les allégations faites par B.L.________, soit le fait d’accuser les recourants d’avoir "kidnappé légalement" ses enfants en les emmenant à Bangkok et d’avoir mis en place à l’égard de ces derniers un "schéma d’aliénation parentale" (recours, p. 4; P. 7/3), propos que le prénommé admet avoir tenus (PV aud. 1), reviennent à prêter aux intimés un comportement à tout le moins moralement répréhensible et à porter ainsi atteinte à leur honneur, comme le Procureur l’a également retenu (ordonnance, p. 2). Ce dernier a cependant considéré que les termes utilisés par B.L.________ devaient être replacés dans leur contexte. Il a indiqué à cet égard qu’en raison des difficultés vécues dans le divorce, en particulier concernant l’exercice de son droit de visite, le prénommé souffrait de l’éloignement de ses enfants et était frustré par cette situation, de sorte que ses allégations ne reflétaient pas une intention de porter atteinte à l’honneur des plaignants, mais uniquement ce qu’il ressentait face à un état de fait qu’il avait du mal à accepter. Le Procureur a donc retenu que le prévenu, sans formation juridique et désemparé, pouvait, au vu de sa perception de la situation, bénéficier de la preuve libératoire de sa bonne foi de l’art. 173 ch. 2 CP, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction d’atteinte à l’honneur faisait défaut. Cette interprétation ne saurait être suivie. Tout d’abord, aucun élément ne permet de retenir que B.L.________ avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. En effet, le prénommé savait que ses enfants n’avaient ni disparu, ni été kidnappés. Le déménagement à Bangkok s’était fait en conformité avec les lois suisses et avec une autorisation judiciaire (P. 7/1), ce que l’intéressé savait (PV aud. 1, ligne 35). Quant aux explications de ce dernier selon lesquelles les enfants, de retour en Thaïlande après avoir passé une partie de leurs vacances d’été chez leur père, ne lui auraient donné aucune nouvelle pendant plusieurs jours ne sont pas pertinentes à cet égard. Cela ne constitue de toute manière pas une élément sérieux permettant à B.L.________ de dire que ses enfants auraient été "kidnappés légalement". Il a d’ailleurs lui-même admis avoir envoyé le courriel litigieux uniquement parce qu’il était "très fâché avec le système suisse" (PV aud. 1, ligne 33). Pour le reste, il n’avait aucun raison légitime de croire que les recourants avaient mis en place un "schéma d’aliénation parentale", d’autant moins si l’on considère qu’au moment de l’envoi de son courriel, le 4 août 2013, il venait de passer plus d’un mois avec ses enfants dans le cadre de l’exercice régulier de son droit de visite. Il semble donc que l’intimé, qui ne disposait d’aucun indice sérieux à l’appui de ses allégations, a tenu des propos et des accusations graves, d’emblée dénués de fondement. Par ailleurs, il devait se rendre compte, en adressant le courriel en question directement à l’employeur de B.________, que ses propos pourraient atteindre ce dernier de manière sérieuse; le fait d’écrire à un employeur en accusant un employé de kidnapping et de mauvais traitement à l’égard d’enfants pourrait coûter son poste à celui-ci, d’autant plus dans le milieu diplomatique. Il s’ensuit que les conditions d’admission de la preuve libératoire de la bonne foi ne sont pas réalisées, l’intimé ne pouvant, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, se prévaloir de sa bonne foi. Au vu des circonstances décrites ci-avant, il n’y a pas davantage de motif d’écarter par avance, à ce stade, la calomnie. Il y aura donc lieu de prononcer la mise en accusation de B.L.________ du chef de calomnie, subsidiairement diffamation. 3. 3.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants. 3.2 Les recourants obtenant gain de cause et l’intimé ne s’étant pas déterminé sur le recours, les frais de la procédure de recours, composés de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). 3.3 S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Mireille Loroch, avocate (pour B.________ et C.L.________), - M. B.L.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :