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Décision / 2014 / 1009

Waadt · 2014-11-14 · Français VD
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DÉFENSE D'OFFICE, RÉCUSATION | 132 CPP (CH), 56 let. f CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Une ordonnance du ministère public refusant d'ordonner une défense d'office (art. 132 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/ Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.2 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est également compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ (art. 13 LVCPP).

E. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al.

E. 2.2 En l'espèce, les conditions de l'art. 132 CPP ne sont manifestement pas réunies. En effet, comme l'a relevé à juste titre le Procureur, l'affaire peut être qualifiée de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Les faits qui sont reprochés à X.________ sont en outre simples. Quant à leur qualification en droit, elle ne présente aucune difficulté particulière. Le recourant, qui se borne à soutenir, sans plus ample explication, que "les droits élémentaires de la défense" ne seraient pas garantis, ne rend enfin pas vraisemblable que la cause comporterait des spécificités qui justifieraient qu’il soit assisté d’un avocat. En particulier, on constatera que lors de son audition, le prévenu, qui comprend et parle le français, a déclaré avoir compris le formulaire expliquant ses droits et ses obligations en tant que prévenu (PV aud. 1, lignes 13 à 15). Le recourant possède ainsi les capacités physiques et intellectuelles pour faire face seul à la procédure en cours. Il a d’ailleurs été en mesure de faire valoir seul ses droits et de recourir valablement. Enfin et surtout, le Procureur a, par courrier du 2 septembre 2014, annoncé sa décision de rendre une ordonnance de classement en faveur des parties. L’une des conditions de la défense d’office faisant ainsi défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP). Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de X.________, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office.

E. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).

E. 3.1 Dans son mémoire de recours, X.________ demande la récusation du Procureur [...]. Il reproche au Procureur des retards dans l'audition de certains témoins, son refus d’en auditionner d'autres et le fait de ne pas avoir donné immédiatement suite à sa requête du 22 juillet 2014 tendant à la désignation d'un défenseur d'office. Il soutient également que la plainte pénale de W.________ serait abusive. Ces griefs ont déjà été examinés dans le cadre de la même procédure concernant le recourant par la Cour de céans dans son arrêt récent du 22 octobre 2014 (n° 768). Le recourant ne soulève pas d’éléments nouveaux et les motifs exposés par la Cour de céans dans son précédent arrêt restent pertinents. Quant au reste des allégations de X.________ concernant le Procureur, à savoir le fait que ce denier l'aurait humilié et méprisé et lui aurait reproché d'avoir rendu le dossier en désordre, elles ne reposent sur aucune circonstance concrète, constatée objectivement. Pour le surplus, l'examen du dossier ne révèle pas d'éléments susceptibles de démontrer une quelconque prévention du Procureur [...]. Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé dans la présente cause.

E. 3.2 A toutes fins utiles, on rappellera que l’autorité disciplinaire des procureurs est le Conseil d’Etat, qui agit d’office ou sur requête du Procureur général (cf. art. 20 al. 2 et 3 LMPu [loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public; RSV 173.21]), comme cela a été expliqué dans l'arrêt de la Cour de céans du 22 octobre 2014 (c. 3).

E. 4.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. La demande de récusation présentée le 4 novembre 2014 par X.________ doit également  être rejetée.

E. 4.2 Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 octobre 2014 est confirmée. III. La demande de récusation présentée le 4 novembre 2014 par X.________ à l’encontre du Procureur [...] est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.11.2014 Décision / 2014 / 1009

DÉFENSE D'OFFICE, RÉCUSATION | 132 CPP (CH), 56 let. f CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 817 [...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2014 __________________ Composition :               M. Abrecht, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :              M. Valentino ***** Art. 56 ss, 132, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2014 par X.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 15 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.011006-[...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 26 mai 2014, W.________ a déposé une plainte pénale contre X.________ pour abus de confiance (P. 4), lui reprochant de ne pas s’être acquitté de l’entier des frais consécutifs à la réparation de son véhicule effectuée auprès du garage du plaignant à la fin de l’année 2013. Le dossier relatif à cette plainte a été ouvert, sous la référence PE14.011006-[...], sous l’autorité d’abord du Ministère public de l’arrondissement de La Côte. En raison du fait que l’ordonnance de non-entrée en matière, datée du 3 juin 2014, n’a pas été approuvée par le Ministère public central, la cause, désormais référencée PE14.011006-[...], a été instruite par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, sous l’autorité du Procureur [...]. Lors de l’instruction, X.________ a à son tour porté plainte, le 22 juillet 2014, contre W.________ pour menaces, tentative de contrainte, abus de confiance, voire escroquerie, sollicitant également l’assistance d’un défenseur d’office. A l’appui de sa plainte, il a exposé en substance qu’après le dépannage du [...], il avait confié son véhicule à W.________ durant plus d’un mois afin qu’il soit réparé, mais que lorsqu’il l’avait récupéré, celui-ci n’était pas en état; il était toutefois reparti avec son véhicule. Le 20 décembre 2013, il était retourné au garage; un mécanicien lui avait alors annoncé que le compresseur de suspension était hors d’état de fonctionner et que la réparation se chiffrait à 820 francs. X.________ avait payé en espèces une avance de 200 francs. Quelques semaines plus tard, il avait découvert sur internet que la pièce réparée était disponible à un prix très inférieur, de sorte qu’il avait demandé des explications au garagiste et avait annoncé qu’il ne payerait pas le solde de la dernière facture. Ensuite de cette annonce, il aurait été menacé par W.________, qui aurait déclaré qu’il allait envoyer quelqu’un pour lui « régler son compte ». Les deux intéressés ont été entendus par le Procureur à l’audience du 1 er septembre 2014. Par courrier du 2 septembre 2014, le Procureur leur a adressé un avis de prochaine clôture, annonçant à X.________ et à W.________ sa décision de rendre une ordonnance de classement en leur faveur. B. Par ordonnance du 15 octobre 2014, le Procureur a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l’appui de cette ordonnance, il a retenu que l'affaire était simple tant en fait qu'en droit et qu'elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. C. Par acte du 4 novembre 2014 (P. 60/2), X.________ a recouru contre l’ordonnance du 15 octobre 2014; il requiert de pouvoir disposer d’un avocat commis d’office. Dans cette même écriture, le recourant demande la récusation du Procureur [...]. En droit : 1. 1.1 Une ordonnance du ministère public refusant d'ordonner une défense d'office (art. 132 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/ Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est également compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ (art. 13 LVCPP). 2. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2). 2.2 En l'espèce, les conditions de l'art. 132 CPP ne sont manifestement pas réunies. En effet, comme l'a relevé à juste titre le Procureur, l'affaire peut être qualifiée de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP). Les faits qui sont reprochés à X.________ sont en outre simples. Quant à leur qualification en droit, elle ne présente aucune difficulté particulière. Le recourant, qui se borne à soutenir, sans plus ample explication, que "les droits élémentaires de la défense" ne seraient pas garantis, ne rend enfin pas vraisemblable que la cause comporterait des spécificités qui justifieraient qu’il soit assisté d’un avocat. En particulier, on constatera que lors de son audition, le prévenu, qui comprend et parle le français, a déclaré avoir compris le formulaire expliquant ses droits et ses obligations en tant que prévenu (PV aud. 1, lignes 13 à 15). Le recourant possède ainsi les capacités physiques et intellectuelles pour faire face seul à la procédure en cours. Il a d’ailleurs été en mesure de faire valoir seul ses droits et de recourir valablement. Enfin et surtout, le Procureur a, par courrier du 2 septembre 2014, annoncé sa décision de rendre une ordonnance de classement en faveur des parties. L’une des conditions de la défense d’office faisant ainsi défaut, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde, soit l’indigence du recourant (art. 132 al. 1 let. b CPP). Au vu de ce qui précède, l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de X.________, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office. 3. 3.1 Dans son mémoire de recours, X.________ demande la récusation du Procureur [...]. Il reproche au Procureur des retards dans l'audition de certains témoins, son refus d’en auditionner d'autres et le fait de ne pas avoir donné immédiatement suite à sa requête du 22 juillet 2014 tendant à la désignation d'un défenseur d'office. Il soutient également que la plainte pénale de W.________ serait abusive. Ces griefs ont déjà été examinés dans le cadre de la même procédure concernant le recourant par la Cour de céans dans son arrêt récent du 22 octobre 2014 (n° 768). Le recourant ne soulève pas d’éléments nouveaux et les motifs exposés par la Cour de céans dans son précédent arrêt restent pertinents. Quant au reste des allégations de X.________ concernant le Procureur, à savoir le fait que ce denier l'aurait humilié et méprisé et lui aurait reproché d'avoir rendu le dossier en désordre, elles ne reposent sur aucune circonstance concrète, constatée objectivement. Pour le surplus, l'examen du dossier ne révèle pas d'éléments susceptibles de démontrer une quelconque prévention du Procureur [...]. Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé dans la présente cause. 3.2 A toutes fins utiles, on rappellera que l’autorité disciplinaire des procureurs est le Conseil d’Etat, qui agit d’office ou sur requête du Procureur général (cf. art. 20 al. 2 et 3 LMPu [loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public; RSV 173.21]), comme cela a été expliqué dans l'arrêt de la Cour de céans du 22 octobre 2014 (c. 3). 4. 4.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. La demande de récusation présentée le 4 novembre 2014 par X.________ doit également  être rejetée. 4.2 Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 octobre 2014 est confirmée. III. La demande de récusation présentée le 4 novembre 2014 par X.________ à l’encontre du Procureur [...] est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :