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Décision / 2014 / 1004

Waadt · 2014-09-02 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET | 179quater CP, 319 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

E. 2.2 Le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour injure n’est pas contesté et pourra donc être confirmé.

E. 2.3 L'art. 179 quater CP, qui réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, prévoit notamment que celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Relève du domaine secret un fait connu d’un nombre restreint de personnes, qui n’est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 6 ad art. 179 quater CP, p. 659, et les références citées). La doctrine cite plusieurs exemples de faits secrets qui peuvent être constatés visuellement : conflits familiaux, comportements sexuels, certaines hypothèses de souffrances corporelles, certains rendez-vous d’affaires, rencontres galantes etc. (Corboz, loc. cit., et les réf. citées). Quant à la seconde hypothèse, elle vise des faits qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun et qui relèvent du domaine privé. Cette variante tend surtout à protéger un lieu où les gens se croient à l’abri des regards indiscrets. L’accès à ce lieu doit supposer le franchissement d’une barrière physique ou juridico-morale. Il n’est pas nécessaire que le fait à observer soit à proprement parler secret, il suffit qu’il relève de la sphère personnelle et qu’il ne puisse pas être observé par n’importe qui (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179 quater CP, pp.659 et 660).

E. 2.4 En l’espèce, il est établi que la prévenue a non seulement pris une photo du recourant en train de ranger son tuyau d’arrosage, mais également – comme l’attestent les pièces produites à l’appui du recours, qui sont recevables (CREP 24 juillet 2014/510 c. 1.2, et les références citées)

– des photos de son véhicule, prétendument mal garé (cf. P. 15 du bordereau du 21 août 2014, et P. 29). Le comportement consistant à photographier le véhicule automobile en stationnement n’entre pas dans les prévisions de l’art. 179 quater al. 1 CP. De tels clichés ne relèvent ni du domaine secret ni du domaine privé, au sens défini ci-dessus. On ne voit pas en quoi ces faits devraient être soustraits à la connaissance d’autrui. Il en va de même de la photographie où l’on voit le recourant ranger un tuyau d’arrosage. La cour de céans, qui partage l’opinion du Ministère public à cet égard, considère qu’un tel fait ne relève pas de la sphère privée, dès lors qu’il aurait pu être observé par quiconque se serait engagé, éventuellement par erreur, sur le chemin d’où la photo a été prise.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 août 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Marc-Etienne Favre, avocat (pour F.________), - M. Laurent Damond, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.09.2014 Décision / 2014 / 1004

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, INFRACTIONS CONTRE LE DOMAINE SECRET | 179quater CP, 319 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 631 PE12.023075-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 septembre 2014 __________________ Composition :               M. Abrecht, président M. Maillard, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier :              M. Addor ***** Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2014 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.023075-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 décembre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre W.________ ensuite d’une plainte déposée contre celle-ci le 15 novembre 2012 par F.________ pour injure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179 quater CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Le plaignant reprochait à sa voisine de l’avoir traité de « sale français » le 14 novembre 2012 à [...] devant son domicile, et de l’avoir « mitraillé » avec son appareil photo, alors qu’il arrosait les plantes à l’extérieur de son domicile. Dans sa plainte, F.________ a précisé avoir arrosé sa voisine avec un tuyau d’arrosage, car il était « énervé par les flashs éblouissants » de son appareil photo (PV aud. 1). La plainte de F.________ s’inscrit dans un conflit de voisinage au cours duquel il a également été visé par une plainte des époux W.________ (enquête n° PE12.021814-XCR). b) W.________ a contesté avoir traité le plaignant de « sale français ». Elle a en outre expliqué que 14 novembre 2012, en rentrant à son domicile, elle avait constaté que la voiture du plaignant était mal garée, ce qui l’avait gênée pour manœuvrer; elle avait décidé de prendre des photos pour avoir des preuves. Le plaignant, très énervé, était alors sorti de chez lui et, s’étant emparé d’un tuyau d’arrosage, avait aspergé sa voisine pendant plusieurs minutes. La prévenue a affirmé avoir pris non pas plusieurs, comme allégué par le plaignant, mais un seul cliché de celui-ci alors qu’il tenait un tuyau d’arrosage (PV aud. 3). B. Par ordonnance du 7 août 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour injure et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (I), a refusé d’allouer à W.________ une indemnité sur la base des art. 429 al. 1 let. a et c CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Il a considéré que l’injure n’était pas établie, faute de preuves. Quant à l’infraction réprimée par l’art. 179 quater CP, elle n’était pas réalisée, le cliché litigieux où l’on voyait le plaignant ranger un tuyau d’arrosage ne relevant pas du domaine privé. C. Par acte du 21 août 2014, F.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il engage l’accusation contre la prévenue. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). 2.2 Le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour injure n’est pas contesté et pourra donc être confirmé. 2.3 L'art. 179 quater CP, qui réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, prévoit notamment que celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Relève du domaine secret un fait connu d’un nombre restreint de personnes, qui n’est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 6 ad art. 179 quater CP, p. 659, et les références citées). La doctrine cite plusieurs exemples de faits secrets qui peuvent être constatés visuellement : conflits familiaux, comportements sexuels, certaines hypothèses de souffrances corporelles, certains rendez-vous d’affaires, rencontres galantes etc. (Corboz, loc. cit., et les réf. citées). Quant à la seconde hypothèse, elle vise des faits qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun et qui relèvent du domaine privé. Cette variante tend surtout à protéger un lieu où les gens se croient à l’abri des regards indiscrets. L’accès à ce lieu doit supposer le franchissement d’une barrière physique ou juridico-morale. Il n’est pas nécessaire que le fait à observer soit à proprement parler secret, il suffit qu’il relève de la sphère personnelle et qu’il ne puisse pas être observé par n’importe qui (Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179 quater CP, pp.659 et 660). 2.4 En l’espèce, il est établi que la prévenue a non seulement pris une photo du recourant en train de ranger son tuyau d’arrosage, mais également – comme l’attestent les pièces produites à l’appui du recours, qui sont recevables (CREP 24 juillet 2014/510 c. 1.2, et les références citées)

– des photos de son véhicule, prétendument mal garé (cf. P. 15 du bordereau du 21 août 2014, et P. 29). Le comportement consistant à photographier le véhicule automobile en stationnement n’entre pas dans les prévisions de l’art. 179 quater al. 1 CP. De tels clichés ne relèvent ni du domaine secret ni du domaine privé, au sens défini ci-dessus. On ne voit pas en quoi ces faits devraient être soustraits à la connaissance d’autrui. Il en va de même de la photographie où l’on voit le recourant ranger un tuyau d’arrosage. La cour de céans, qui partage l’opinion du Ministère public à cet égard, considère qu’un tel fait ne relève pas de la sphère privée, dès lors qu’il aurait pu être observé par quiconque se serait engagé, éventuellement par erreur, sur le chemin d’où la photo a été prise. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 août 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Marc-Etienne Favre, avocat (pour F.________), - M. Laurent Damond, avocat (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :