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Décision / 2014 / 1002

Waadt · 2014-09-19 · Français VD
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OPPOSITION{PROCÉDURE}, MOTIF, PROCÈS-VERBAL, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 3 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Les décisions ou les actes de procédure du Ministère public peuvent être attaqués par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du

E. 1.2 Déposé en temps utile par X.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Tant que le ministère public n'a pas rendu de nouvelle décision selon l'art. 355 al. 3 CPP, l'opposition peut être retirée devant le ministère public (cf. l'art. 356 al. 3 CPP, pour les cas où le dossier a été transmis au tribunal de première instance selon l'art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,

n. 13 ad art. 356 CPP, p. 1589). 2.2 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’audience du 14 août 2014, X.________ a signé, d’une part, le formulaire l’informant de ses droits (annexe au PV aud. 1), et, d’autre part, après relecture (cf. PV aud. 1 ligne 97), le procès-verbal d’audition qui mentionne clairement et sans interprétation possible que le prévenu souhaite retirer son opposition (PV aud. 1, ligne 96). Le procès-verbal satisfait aux exigences de l’art. 78 CPP. Le fait que le prévenu n’ait pas reçu copie de ce procès-verbal n’est pas susceptible d’influer sur la validité du retrait d’opposition qu’il contient. Enfin, aucun élément ne permet de conclure que la phrase de la ligne 96 du procès-verbal – qui indique que le prévenu souhaite retirer son opposition – aurait été modifiée après coup. Partant, dans la mesure où X.________ n'a pas été induit à retirer son opposition par une tromperie, une infraction ou une information inexacte de l'autorité, c’est à juste titre que le Procureur a constaté que l’opposition avait bien été retirée et que ce retrait était définitif. 3. 3.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3.2 La requête d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée dès lors que le CPP ne prévoit une telle assistance que pour la partie plaignante (art. 136 ss CPP) et que les conditions d’une défense d’office (art. 132 CPP) ne sont au surplus manifestement pas réunies. 3.3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 8 septembre 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 5 octobre 2007; RS 312.0]). La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 29 août 2014/625; CREP 2 mai 2012/257). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 19.09.2014 Décision / 2014 / 1002

OPPOSITION{PROCÉDURE}, MOTIF, PROCÈS-VERBAL, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 386 al. 3 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 688 PE14.009541-GALN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 septembre 2014 __________________ Composition :               M. Abrecht, président M. Meylan, juge, et Epard, juge suppléante Greffière :              Mme Aellen ***** Art. 386 al. 3, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 septembre 2014 par X.________ contre l'ordonnance de retrait d'opposition rendue le 8 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.009541-GALN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 23 juin 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a retenu que X.________ s’était rendu coupable de l’infraction de conduite malgré une incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), l’a condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende, le jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 600 fr., peine convertible en douze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à sa charge. Par courrier du 3 juillet 2014, X.________ a formé opposition contre l'ordonnance précitée (P. 5). A l’audience du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 14 août 2014, X.________ a indiqué retirer son opposition (PV aud. 1, ligne 96). Après relecture du procès-verbal, il a signé celui-ci. B. Par ordonnance du 8 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait d’opposition de X.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 23 juin 2014 devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C. Par courrier du 13 septembre 2014, X.________ a recouru contre l’ordonnance prenant acte du retrait d’opposition. Il a indiqué n’avoir aucun souvenir d’avoir retiré son opposition et n’avoir reçu aucune copie d’un document signé par lui le 14 août 2014. Il a ajouté que le retrait de son opposition ne correspondrait absolument pas à son intention. Il a enfin requis l’assistance judiciaire gratuite. En droit : 1. 1.1 Les décisions ou les actes de procédure du Ministère public peuvent être attaqués par la voie du recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 355 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 29 août 2014/625; CREP 2 mai 2012/257). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Déposé en temps utile par X.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP) devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Tant que le ministère public n'a pas rendu de nouvelle décision selon l'art. 355 al. 3 CPP, l'opposition peut être retirée devant le ministère public (cf. l'art. 356 al. 3 CPP, pour les cas où le dossier a été transmis au tribunal de première instance selon l'art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,

n. 13 ad art. 356 CPP, p. 1589). 2.2 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’audience du 14 août 2014, X.________ a signé, d’une part, le formulaire l’informant de ses droits (annexe au PV aud. 1), et, d’autre part, après relecture (cf. PV aud. 1 ligne 97), le procès-verbal d’audition qui mentionne clairement et sans interprétation possible que le prévenu souhaite retirer son opposition (PV aud. 1, ligne 96). Le procès-verbal satisfait aux exigences de l’art. 78 CPP. Le fait que le prévenu n’ait pas reçu copie de ce procès-verbal n’est pas susceptible d’influer sur la validité du retrait d’opposition qu’il contient. Enfin, aucun élément ne permet de conclure que la phrase de la ligne 96 du procès-verbal – qui indique que le prévenu souhaite retirer son opposition – aurait été modifiée après coup. Partant, dans la mesure où X.________ n'a pas été induit à retirer son opposition par une tromperie, une infraction ou une information inexacte de l'autorité, c’est à juste titre que le Procureur a constaté que l’opposition avait bien été retirée et que ce retrait était définitif. 3. 3.1 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). 3.2 La requête d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée dès lors que le CPP ne prévoit une telle assistance que pour la partie plaignante (art. 136 ss CPP) et que les conditions d’une défense d’office (art. 132 CPP) ne sont au surplus manifestement pas réunies. 3.3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 8 septembre 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :