DÉTENTION PRÉVENTIVE, PROPORTIONNALITÉ, ASSIGNATION À RÉSIDENCE, BRACELET ÉLECTRONIQUE | 221 CPP (CH), 222 CPP (CH), 237 CPP (CH)
Sachverhalt
(P.
21 p. 6).
3.
F.________ a reconnu avoir
eu une relation sexuelle complète avec V.________ (P. 4 et 6). Il a toutefois affirmé que la
jeune fille était consentante (P. 4 et P. 6) et qu'elle lui avait dérobé quatre ou cinq
billets de cent francs froissés en partant de chez lui (P. 4 et P.6).
Un billet de cent francs froissé a été retrouvé sur V.________ (PV des opérations
du 11 juillet 2013 page 4). Cette dernière a expliqué qu’après avoir abusé
d’elle, le prévenu lui avait donné de l’argent en lui disant que c’était
pour sa prestation sexuelle et qu'elle le lui avait rendu, mais qu’un billet était resté
dans sa poche (PV des opérations du 12 juillet 2013 page 4). Lors de la perquisition exécutée
chez le prévenu, un billet de 100 francs froissé a été retrouvé sous son lit,
tandis que deux autres billets de même valeur, également froissés, ont été retrouvés
dans une poche du short que l'intéressé portait la nuit des faits (P. 2).
Ni le prévenu, ni la victime n'ont pu préciser l'heure à laquelle la relation sexuelle
a eu lieu.
B.
Le
12 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis la détention
provisoire de F.________. Cette requête se fondait sur un risque de collusion. Le Ministère
public invoquait également un risque de réitération, le prévenu étant mis en
cause dans une autre enquête pénale ouverte contre lui sur plainte de son ex-amie qui lui reprochait
de l'avoir empêchée de quitter leur logement et l'avoir giflée lorsque, le 30 novembre
2012, elle était venue lui annoncer son désir de le quitter (PE13.002778-AVN, P. 7 et 8). De
plus, outre deux condamnations pour infraction à la LArm (Loi sur les armes du 20 juin 1997; RS
514.54) remontant à 2004 et 2012 (P. 9), le prévenu a été condamné le 11 septembre
2007 pour s’en être pris physiquement à une employée des CFF qui procédait
à un contrôle des titres de transports et lui faisait remarquer que son abonnement était
périmé (PE06.020199-CHM/EPG, P. 10).
Par ordonnance de détention provisoire du 13 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte
a ordonné la détention provisoire de F.________, fixé la durée de celle-ci à
trois mois, jusqu'au 11 octobre 2013, et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la
cause. Au vu du dossier, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il existait une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l'encontre de F.________, malgré
ses dénégations. Un risque de collusion était réel, dès lors qu'on pouvait craindre
que le prévenu utilise sa liberté pour influencer les témoins à entendre. Un risque
de réitération a également été retenu, compte tenu des antécédents
judiciaires du prévenu et de la gravité des actes reprochés dans la présente procédure.
Aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir valablement les risques retenus.
Par décision du 29 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une première
demande de libération présentée par le prévenu. Celui-ci n'a pas contesté cette
décision de rejet.
Le 7 août 2013, F.________ a déposé une nouvelle requête de libération de la
détention provisoire. Il a persisté à nier les faits reprochés et à se prévaloir
de l'absence de soupçons suffisants de culpabilité. Il a encore prétendu qu'il n'existait
aucun risque de collusion ou de réitération et a conclu à sa mise en liberté immédiate,
le cas échéant assortie de mesures de substitution.
Le 9 août 2013, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête, dès lors
qu'il existait un risque de récidive et qu'il convenait d'attendre les conclusions des experts psychiatres
pour prendre des mesures concernant ce prévenu.
Dans sa détermination du 14 août 2013 dont une copie a été adressée au Ministère
public, F.________ a fait valoir, en bref, qu'une assignation à domicile sans contact avec des personnes
de sexe féminin suffisait à parer efficacement le risque de récidive et que ces mesures
de substitution n'entraveraient pas le déroulement de l'expertise psychiatrique en cours s'il était
en outre placé sous la surveillance de la Fédération vaudoise de probation (FVP).
Par ordonnance de refus de libération de la détention provisoire du 15 août 2013 notifiée
le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête de libération
de la détention provisoire du 7 août 2013 et a dit qu'aucune nouvelle demande ne pourrait être
présentée dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance, les frais, par 225 francs,
suivant le sort de la cause.
C.
Par
acte mis à la poste le 23 août 2013, F.________ a interjeté recours contre l'ordonnance
du 15 août 2013 précitée en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré
de la détention provisoire, subsidiairement à ce qu'il est libéré de la détention
provisoire au profit de mesures de substitution consistant en une assignation à domicile sous la
surveillance d'un bracelet électronique, une interdiction de tout contact avec des personnes de
sexe féminin étant prononcée, en particulier de laisser pénétrer des femmes
dans son appartement, à l'exception de sa mère. Plus subsidiairement encore, il a requis l'annulation
de l'ordonnance attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour un
nouveau jugement dans le sens des considérants.
A titre de mesures d'instruction, F.________ a demandé à être entendu personnellement
par l'autorité de céans, notamment pour confirmer son engagement ferme et définitif à
respecter les mesures de substitution proposées, si elles étaient ordonnées. Il a, par
ailleurs, requis la production par la prison de la Croisée à Orbe où il est actuellement
incarcéré, d'un rapport provisoire de détention le concernant, portant en particulier
sur les questions du respect des consignes et ordres du personnel pénitentiaire, ainsi que concernant
ses rapports avec ses codétenus.
Sur le fond, F.________ s'est derechef prévalu de l'absence de soupçons suffisants de culpabilité,
sa mise en cause ne reposant que sur les propos contradictoires de V.________ qui était sous l'influence
de l'alcool lors des faits, et présentait encore un taux de 1,22 ‰ à 10 h 40. Au demeurant,
aucun élément n'étayerait l'existence d'un risque de récidive, hormis les déclarations
peu fiables de la plaignante, la mise en cause de son ex-amie qui ne s'est jamais plainte de violences
sexuelles, et un passé judiciaire sans lien avec la présente affaire. Le refus de libération
de la détention provisoire serait disproportionné, au regard du préjudice irréparable
qu'il lui cause dans la conduite de ses affaires. Ce serait aussi à tort et sans respecter l'obligation
de motiver que le Tribunal des mesures de contrainte avait rejeté les mesures de substitution proposées,
bien qu'elles fussent de nature empêcher toute récidive et ne pussent entraver le bon déroulement
de l'expertise psychiatrique en cours.
E n d r o i t :
1.
a)
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le
détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise
en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art.
384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de
Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
b)
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions
de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
Le
recourant conteste d'abord l'existence de soupçons suffisants.
a)
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit
et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant
des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui
par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même
genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent
être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même
but (art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al.
3 CPP).
La mise en détention provisoire ainsi que la mise en détention pour des motifs de sûreté
n’est donc possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé,
et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir
commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier
la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner
s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité
des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même
aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis,
peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction
envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1 et les références citées).
b)
En l'espèce, les forts soupçons de viol, contrainte sexuelle, et voies de fait retenus à
l'encontre de F.________ existent malgré les dénégations de ce dernier. Les déclarations
de la plaignante sont crédibles. Elles ont été corroborées par les témoignages
et les pièces au dossier. Entendue par la police le 16 juillet 2013, [...], qui a recueilli le témoignage
de la victime peu après les faits, a exposé que V.________lui avait demandé d'appeler
la police, qu'elle avait été séquestrée, qu'il avait été violent et qu'il
l'avait frappée (P. 11, p. 2). Entendue le même jour, [...] [...], une amie de la victime,
a précisé que celle-ci lui avait dit avoir été forcée à avoir une relation
sexuelle (P. 12 p. 2). Le premier examen clinique de la victime, effectué onze heures après
les faits, a permis de constater qu’elle avait deux ongles cassés et une petite ecchymose
sur la face interne de l’avant-bras droit de 2 mm de large et de 2 cm de long. La pommette de sa
joue gauche était en outre sensible à la palpation (P. 21 et PV des opérations du 12 juillet
2013 page 4). Lors du second examen clinique de V.________, effectué six jours après les faits,
des ecchymoses jaunâtres diffuses ont été constatés au niveau des bras et une ecchymose
jaunâtre diffuse a été relevée au niveau du pied droit (P. 21 pp. 3, 5 et 6; PV des
opérations du 18 juillet 2013 pp. 8 et 9). Le rapport du Centre universitaire romand de Médecine
Légale du 30 juillet 2013 indique que quoiqu’il ne soit pas possible de dater les ecchymoses
constatées sur la victime, l’apparition tardive d’ecchymoses plus profondes est un phénomène
connu et que les ecchymoses constatées peuvent toutes avoir été provoquées au moment
des faits
(P. 21 p. 6).
3.
Le recourant conteste
ensuite l'existence d'un risque de récidive.
a)
Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il
y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes
doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire,
sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV
13 c. 3 et 4). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence
des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028).
b)
Outre les faits qui nous occupent, F.________ fait l'objet d'une enquête encore en cours pour des
violences perpétrées sur la personne de son ex-amie au moment où elle lui annonçait
son désir de rompre. Le recourant a également été condamné pour avoir violenté
une employée des CFF qui lui faisait remarquer qu'il voyageait en train avec un abonnement périmé.
On peut donc en déduire que le prévenu a une fâcheuse tendance à réagir à
la frustration par la violence et que cette violence, essentiellement dirigée contre des femmes,
s'aggrave avec le temps. En définitive, aucun élément nouveau ne vient contredire ou modifier
les ordonnances des 13 et 29 juillet 2013 qui gardent toute leur pertinence. Un risque de réitération
sérieux et concret existe donc toujours.
4.
a)
Il reste à se demander si, comme le soutient le recourant, des mesures de substitution seraient
suffisantes pour écarter définitivement le risque de réitération retenu, étant
précisé que le Ministère public n'invoque plus l'existence d'un risque de collusion.
En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères
en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté
si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution
énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané
à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères
(Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation
du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité,
consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les
besoins de l'instruction présente
l'ultima
ratio.
La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble
des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts
cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté
à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du
31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b)
En l'espèce, les mesures de substitution proposées par le prévenu
–
assignation à résidence, interdiction de tout contact avec des personnes de sexe féminin
et obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par l'expert psychiatre, sous la surveillance d'un
bracelet électronique et le regard de la FVP – ne sont pas à même de prévenir
efficacement le risque de réitération, respectivement de passage à l'acte existant. Le
recourant a récidivé en dépit de ses précédentes condamnations, la dernière
étant pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Les faits dont il
est présentement soupçonné et ceux de l'enquête en cours sur dénonciation de
son ex-amie mettent en exergue un tempérament violent qu'il peine à contenir. Le prévenu
reconnaît lui-même qu'il a un fort caractère et qu'il cherche à se contrôler
par le biais de sports de combat (P. 16). En l'état, et dans l'attente des conclusions de l'expertise
psychiatrique censée définir l'ampleur du danger de réitération représenté
par l'intéressé et les mesures à mettre en place pour y pallier, le maintien en détention
demeure la seule mesure adéquate pour parer efficacement tout risque de réitération. Cette
mesure est donc proportionnée.
Le principe de la proportionnalité est également respecté au regard de la durée de
la détention déjà subie, comme au vu de la sanction encourue cas de condamnation, le viol
étant passible d’une peine privative de liberté minimale d’un an (art. 190 al.
1 CP).
c)
La détention de F.________, autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'au 11
octobre 2013 compte tenu des risques de collusion – au, demeurant plus invoqués – et
de réitération, retenus, se justifie jusqu'à l'échéance fixée. A cette
date, il appartiendra à cette instance d'examiner de manière approfondie l'éventualité
d'une prolongation de la détention au regard des soupçons pesant sur le recourant qui devront
d'ici là s'être renforcés. Il s'agira également d'examiner si les conditions d'une
libération, le cas échéant sous conditions, sont réunies au vu de l'évolution
du dossier et du fait que seuls les risques de réitération peuvent encore être invoqués.
5.
En définitive, le
recours se révèle mal fondé et l’ordonnance attaquée doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument
d'arrêt par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]),
et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés
à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit un total de 972 francs, sont mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité
allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours pénale,
statuant
à huis clos
prononce
:
I.
Le recours est rejeté.
II.
L'ordonnance du 15 août 2013 est confirmée.
III.
L'indemnité allouée au défenseur
d'office de F.________ est fixée à
972
fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV
.
Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au
défenseur d'office de F.________, par 972 fr. (neuf neuf cent septante-deux francs), sont mis à
la charge de ce dernier.
V.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible
pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.
VI.
Le présent arrêt est exécutoire.
Le
président : La greffière
:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Julien Lanfranconi (pour F.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
‑
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-
Me Coralie Germond, avocate (pour V.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 p. 6).
3.
F.________ a reconnu avoir
eu une relation sexuelle complète avec V.________ (P. 4 et 6). Il a toutefois affirmé que la
jeune fille était consentante (P. 4 et P. 6) et qu'elle lui avait dérobé quatre ou cinq
billets de cent francs froissés en partant de chez lui (P. 4 et P.6).
Un billet de cent francs froissé a été retrouvé sur V.________ (PV des opérations
du 11 juillet 2013 page 4). Cette dernière a expliqué qu’après avoir abusé
d’elle, le prévenu lui avait donné de l’argent en lui disant que c’était
pour sa prestation sexuelle et qu'elle le lui avait rendu, mais qu’un billet était resté
dans sa poche (PV des opérations du 12 juillet 2013 page 4). Lors de la perquisition exécutée
chez le prévenu, un billet de 100 francs froissé a été retrouvé sous son lit,
tandis que deux autres billets de même valeur, également froissés, ont été retrouvés
dans une poche du short que l'intéressé portait la nuit des faits (P. 2).
Ni le prévenu, ni la victime n'ont pu préciser l'heure à laquelle la relation sexuelle
a eu lieu.
B.
Le
12 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis la détention
provisoire de F.________. Cette requête se fondait sur un risque de collusion. Le Ministère
public invoquait également un risque de réitération, le prévenu étant mis en
cause dans une autre enquête pénale ouverte contre lui sur plainte de son ex-amie qui lui reprochait
de l'avoir empêchée de quitter leur logement et l'avoir giflée lorsque, le 30 novembre
2012, elle était venue lui annoncer son désir de le quitter (PE13.002778-AVN, P. 7 et 8). De
plus, outre deux condamnations pour infraction à la LArm (Loi sur les armes du 20 juin 1997; RS
514.54) remontant à 2004 et 2012 (P. 9), le prévenu a été condamné le 11 septembre
2007 pour s’en être pris physiquement à une employée des CFF qui procédait
à un contrôle des titres de transports et lui faisait remarquer que son abonnement était
périmé (PE06.020199-CHM/EPG, P. 10).
Par ordonnance de détention provisoire du 13 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte
a ordonné la détention provisoire de F.________, fixé la durée de celle-ci à
trois mois, jusqu'au 11 octobre 2013, et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la
cause. Au vu du dossier, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il existait une
présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l'encontre de F.________, malgré
ses dénégations. Un risque de collusion était réel, dès lors qu'on pouvait craindre
que le prévenu utilise sa liberté pour influencer les témoins à entendre. Un risque
de réitération a également été retenu, compte tenu des antécédents
judiciaires du prévenu et de la gravité des actes reprochés dans la présente procédure.
Aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir valablement les risques retenus.
Par décision du 29 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une première
demande de libération présentée par le prévenu. Celui-ci n'a pas contesté cette
décision de rejet.
Le 7 août 2013, F.________ a déposé une nouvelle requête de libération de la
détention provisoire. Il a persisté à nier les faits reprochés et à se prévaloir
de l'absence de soupçons suffisants de culpabilité. Il a encore prétendu qu'il n'existait
aucun risque de collusion ou de réitération et a conclu à sa mise en liberté immédiate,
le cas échéant assortie de mesures de substitution.
Le 9 août 2013, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête, dès lors
qu'il existait un risque de récidive et qu'il convenait d'attendre les conclusions des experts psychiatres
pour prendre des mesures concernant ce prévenu.
Dans sa détermination du 14 août 2013 dont une copie a été adressée au Ministère
public, F.________ a fait valoir, en bref, qu'une assignation à domicile sans contact avec des personnes
de sexe féminin suffisait à parer efficacement le risque de récidive et que ces mesures
de substitution n'entraveraient pas le déroulement de l'expertise psychiatrique en cours s'il était
en outre placé sous la surveillance de la Fédération vaudoise de probation (FVP).
Par ordonnance de refus de libération de la détention provisoire du 15 août 2013 notifiée
le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête de libération
de la détention provisoire du 7 août 2013 et a dit qu'aucune nouvelle demande ne pourrait être
présentée dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance, les frais, par 225 francs,
suivant le sort de la cause.
C.
Par
acte mis à la poste le 23 août 2013, F.________ a interjeté recours contre l'ordonnance
du 15 août 2013 précitée en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré
de la détention provisoire, subsidiairement à ce qu'il est libéré de la détention
provisoire au profit de mesures de substitution consistant en une assignation à domicile sous la
surveillance d'un bracelet électronique, une interdiction de tout contact avec des personnes de
sexe féminin étant prononcée, en particulier de laisser pénétrer des femmes
dans son appartement, à l'exception de sa mère. Plus subsidiairement encore, il a requis l'annulation
de l'ordonnance attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour un
nouveau jugement dans le sens des considérants.
A titre de mesures d'instruction, F.________ a demandé à être entendu personnellement
par l'autorité de céans, notamment pour confirmer son engagement ferme et définitif à
respecter les mesures de substitution proposées, si elles étaient ordonnées. Il a, par
ailleurs, requis la production par la prison de la Croisée à Orbe où il est actuellement
incarcéré, d'un rapport provisoire de détention le concernant, portant en particulier
sur les questions du respect des consignes et ordres du personnel pénitentiaire, ainsi que concernant
ses rapports avec ses codétenus.
Sur le fond, F.________ s'est derechef prévalu de l'absence de soupçons suffisants de culpabilité,
sa mise en cause ne reposant que sur les propos contradictoires de V.________ qui était sous l'influence
de l'alcool lors des faits, et présentait encore un taux de 1,22 ‰ à 10 h 40. Au demeurant,
aucun élément n'étayerait l'existence d'un risque de récidive, hormis les déclarations
peu fiables de la plaignante, la mise en cause de son ex-amie qui ne s'est jamais plainte de violences
sexuelles, et un passé judiciaire sans lien avec la présente affaire. Le refus de libération
de la détention provisoire serait disproportionné, au regard du préjudice irréparable
qu'il lui cause dans la conduite de ses affaires. Ce serait aussi à tort et sans respecter l'obligation
de motiver que le Tribunal des mesures de contrainte avait rejeté les mesures de substitution proposées,
bien qu'elles fussent de nature empêcher toute récidive et ne pussent entraver le bon déroulement
de l'expertise psychiatrique en cours.
E n d r o i t :
1.
a)
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le
détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise
en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art.
384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de
Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction
du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
b)
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été
interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions
de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
Le
recourant conteste d'abord l'existence de soupçons suffisants.
a)
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées
que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit
et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure
pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant
des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui
par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même
genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent
être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même
but (art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al.
3 CPP).
La mise en détention provisoire ainsi que la mise en détention pour des motifs de sûreté
n’est donc possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé,
et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir
commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée
complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier
la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner
s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité
des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même
aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis,
peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction
envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1 et les références citées).
b)
En l'espèce, les forts soupçons de viol, contrainte sexuelle, et voies de fait retenus à
l'encontre de F.________ existent malgré les dénégations de ce dernier. Les déclarations
de la plaignante sont crédibles. Elles ont été corroborées par les témoignages
et les pièces au dossier. Entendue par la police le 16 juillet 2013, [...], qui a recueilli le témoignage
de la victime peu après les faits, a exposé que V.________lui avait demandé d'appeler
la police, qu'elle avait été séquestrée, qu'il avait été violent et qu'il
l'avait frappée (P. 11, p. 2). Entendue le même jour, [...] [...], une amie de la victime,
a précisé que celle-ci lui avait dit avoir été forcée à avoir une relation
sexuelle (P. 12 p. 2). Le premier examen clinique de la victime, effectué onze heures après
les faits, a permis de constater qu’elle avait deux ongles cassés et une petite ecchymose
sur la face interne de l’avant-bras droit de 2 mm de large et de 2 cm de long. La pommette de sa
joue gauche était en outre sensible à la palpation (P. 21 et PV des opérations du 12 juillet
2013 page 4). Lors du second examen clinique de V.________, effectué six jours après les faits,
des ecchymoses jaunâtres diffuses ont été constatés au niveau des bras et une ecchymose
jaunâtre diffuse a été relevée au niveau du pied droit (P. 21 pp. 3, 5 et 6; PV des
opérations du 18 juillet 2013 pp. 8 et 9). Le rapport du Centre universitaire romand de Médecine
Légale du 30 juillet 2013 indique que quoiqu’il ne soit pas possible de dater les ecchymoses
constatées sur la victime, l’apparition tardive d’ecchymoses plus profondes est un phénomène
connu et que les ecchymoses constatées peuvent toutes avoir été provoquées au moment
des faits
(P. 21 p. 6).
3.
Le recourant conteste
ensuite l'existence d'un risque de récidive.
a)
Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération
exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il
y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification
du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.
1210-1211). Le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes
doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire,
sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV
13 c. 3 et 4). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité
psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence
des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028).
b)
Outre les faits qui nous occupent, F.________ fait l'objet d'une enquête encore en cours pour des
violences perpétrées sur la personne de son ex-amie au moment où elle lui annonçait
son désir de rompre. Le recourant a également été condamné pour avoir violenté
une employée des CFF qui lui faisait remarquer qu'il voyageait en train avec un abonnement périmé.
On peut donc en déduire que le prévenu a une fâcheuse tendance à réagir à
la frustration par la violence et que cette violence, essentiellement dirigée contre des femmes,
s'aggrave avec le temps. En définitive, aucun élément nouveau ne vient contredire ou modifier
les ordonnances des 13 et 29 juillet 2013 qui gardent toute leur pertinence. Un risque de réitération
sérieux et concret existe donc toujours.
4.
a)
Il reste à se demander si, comme le soutient le recourant, des mesures de substitution seraient
suffisantes pour écarter définitivement le risque de réitération retenu, étant
précisé que le Ministère public n'invoque plus l'existence d'un risque de collusion.
En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères
en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté
si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution
énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané
à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères
(Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation
du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité,
consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les
besoins de l'instruction présente
l'ultima
ratio.
La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble
des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts
cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté
à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du
31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
b)
En l'espèce, les mesures de substitution proposées par le prévenu
–
assignation à résidence, interdiction de tout contact avec des personnes de sexe féminin
et obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par l'expert psychiatre, sous la surveillance d'un
bracelet électronique et le regard de la FVP – ne sont pas à même de prévenir
efficacement le risque de réitération, respectivement de passage à l'acte existant. Le
recourant a récidivé en dépit de ses précédentes condamnations, la dernière
étant pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Les faits dont il
est présentement soupçonné et ceux de l'enquête en cours sur dénonciation de
son ex-amie mettent en exergue un tempérament violent qu'il peine à contenir. Le prévenu
reconnaît lui-même qu'il a un fort caractère et qu'il cherche à se contrôler
par le biais de sports de combat (P. 16). En l'état, et dans l'attente des conclusions de l'expertise
psychiatrique censée définir l'ampleur du danger de réitération représenté
par l'intéressé et les mesures à mettre en place pour y pallier, le maintien en détention
demeure la seule mesure adéquate pour parer efficacement tout risque de réitération. Cette
mesure est donc proportionnée.
Le principe de la proportionnalité est également respecté au regard de la durée de
la détention déjà subie, comme au vu de la sanction encourue cas de condamnation, le viol
étant passible d’une peine privative de liberté minimale d’un an (art. 190 al.
1 CP).
c)
La détention de F.________, autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'au 11
octobre 2013 compte tenu des risques de collusion – au, demeurant plus invoqués – et
de réitération, retenus, se justifie jusqu'à l'échéance fixée. A cette
date, il appartiendra à cette instance d'examiner de manière approfondie l'éventualité
d'une prolongation de la détention au regard des soupçons pesant sur le recourant qui devront
d'ici là s'être renforcés. Il s'agira également d'examiner si les conditions d'une
libération, le cas échéant sous conditions, sont réunies au vu de l'évolution
du dossier et du fait que seuls les risques de réitération peuvent encore être invoqués.
5.
En définitive, le
recours se révèle mal fondé et l’ordonnance attaquée doit être confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument
d'arrêt par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]),
et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés
à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit un total de 972 francs, sont mis à la charge du recourant
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité
allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours pénale,
statuant
à huis clos
prononce
:
I.
Le recours est rejeté.
II.
L'ordonnance du 15 août 2013 est confirmée.
III.
L'indemnité allouée au défenseur
d'office de F.________ est fixée à
972
fr. (neuf cent septante-deux francs).
IV
.
Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au
défenseur d'office de F.________, par 972 fr. (neuf neuf cent septante-deux francs), sont mis à
la charge de ce dernier.
V.
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible
pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.
VI.
Le présent arrêt est exécutoire.
Le
président : La greffière
:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Julien Lanfranconi (pour F.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
‑
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-
Me Coralie Germond, avocate (pour V.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente
jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 09.09.2013 Décision / 2013 / 774
DÉTENTION PRÉVENTIVE, PROPORTIONNALITÉ, ASSIGNATION À RÉSIDENCE, BRACELET ÉLECTRONIQUE | 221 CPP (CH), 222 CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 552 PE13.014089-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 9 septembre 2013 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 221, 222, 237 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 15 août 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE13.014089-SDE . Elle considère : E n f a i t : A. F.________, né le 25 mars 1985, originaire de Caslano/Tl, célibataire, gérant, domicilié à Lausanne, a été appréhendé le 11 juillet 2013 à 11 heures. Il fait l'objet d'une enquête préliminaire pour viol, contrainte sexuelle, séquestration et lésions corporelles en raison des faits exposés ci-après : 1. A Lausanne, le 11 juillet 2013, V.________ et [...] ont rencontré, à l'établissement [...], F.________, [...] et [...]. Ils auraient sympathisé, puis se seraient rendus au [...] établissement exploité par le prévenu. V.________ aurait bu deux cocktails Vodka Redbul et deux litres de bière. Au petit matin, elle aurait suivi F.________ dans son appartement. Sur place, la plaignante n'aurait plus bu d'alcool; elle aurait discuté avec le prévenu, puis à 8 h 02, elle aurait consulté son profil Facebook en lui empruntant son Ipad. A un moment donné, V.________ aurait fait savoir à F.________ qu’elle voulait se rendre chez [...]. Alors qu’elle s'apprêtait à partir, F.________ se serait énervé, l'aurait poussée au niveau du ventre, lui aurait donné une gifle sur la joue gauche, avant de verrouiller la porte du logement et de lui prendre son Natel des mains en lui disant qu’elle n’irait nulle part. Il l’aurait ensuite poussée dans la chambre et jetée sur le lit. Il lui aurait dit qu’il voulait avoir une relation sexuelle avec elle mais qu’il allait mettre un préservatif, si bien qu’elle ne devait pas s’inquiéter. V.________ aurait refusé et aurait répété qu'elle devait partir. Elle aurait tenté de se lever du lit. Le prévenu l’aurait toutefois maintenue par les épaules et lui aurait dit que si elle bougeait, il lui casserait les jambes. Ensuite, il aurait descendu le pantalon de sa victime, l'aurait pénétrée à deux reprises et lui aurait caressé le vagin avec ses doigts. N’ayant pas encore éjaculé, il aurait pris la tête de V.________, qui pleurait, aurait enfoui son pénis dans sa bouche, et lui aurait ordonné de lui faire une fellation. Au cours de la relation sexuelle, F.________ aurait aussi dégrafé le soutien-gorge de V.________ et lui aurait soulevé son top, avant de lui caresser violemment la poitrine et de lui mordre un sein. Après l'acte, le prévenu aurait apporté des mouchoirs à V.________ pour qu'elle essuie ses larmes. Il lui aurait également restitué son téléphone portable. S'étant rendue aux toilettes, V.________ aurait entendu la voix d'une femme qui se trouvait dans la cage d’escaliers de l’immeuble. Elle serait alors rapidement sortie de l’appartement de F.________. Dans le couloir, elle aurait vu [...] qui discutait avec la voisine du prévenu, nommée [...]. Pleurant et tremblant, V.________ aurait demandé à pouvoir se réfugier chez [...]. Une fois chez cette personne, elle aurait téléphoné à la police. Il était 9 h 40 (P. 2; P. 1 à 3; P. 11, 13 et 21). La police est arrivée sur les lieux à 9 h 50 (P. 19). La victime a déposé plainte le même jour. 2. A l’arrivée des premiers intervenants, V.________ avait des marques sur sa joue gauche (P.1 p. 2). Son premier examen clinique, effectué onze heures après les faits, a permis de constater qu’elle avait deux ongles cassés et une petite ecchymose sur la face interne de l’avant-bras droit de 2 mm de large et de 2 cm de long. La pommette de sa joue gauche était en outre sensible à la palpation (P. 21 et PV des opérations du 12 juillet 2013 page 4). Lors du second examen clinique deV.________ effectué six jours après les faits, des ecchymoses jaunâtres diffuses ont été constatés au niveau des bras et une ecchymose jaunâtre diffuse a été relevée au niveau du pied droit (P. 21 pp. 3, 5 et 6; PV des opérations du 18 juillet 2013 pp. 8 et 9). Le rapport du Centre universitaire romand de Médecine Légale (ci-après : CURML) du 30 juillet 2013 indique que, bien qu'il ne soit pas possible de dater les ecchymoses constatées sur la victime, l’apparition tardive d’ecchymoses plus profondes est un phénomène connu et que les ecchymoses constatées peuvent toutes avoir été provoquées au moment des faits (P. 21 p. 6). 3. F.________ a reconnu avoir eu une relation sexuelle complète avec V.________ (P. 4 et 6). Il a toutefois affirmé que la jeune fille était consentante (P. 4 et P. 6) et qu'elle lui avait dérobé quatre ou cinq billets de cent francs froissés en partant de chez lui (P. 4 et P.6). Un billet de cent francs froissé a été retrouvé sur V.________ (PV des opérations du 11 juillet 2013 page 4). Cette dernière a expliqué qu’après avoir abusé d’elle, le prévenu lui avait donné de l’argent en lui disant que c’était pour sa prestation sexuelle et qu'elle le lui avait rendu, mais qu’un billet était resté dans sa poche (PV des opérations du 12 juillet 2013 page 4). Lors de la perquisition exécutée chez le prévenu, un billet de 100 francs froissé a été retrouvé sous son lit, tandis que deux autres billets de même valeur, également froissés, ont été retrouvés dans une poche du short que l'intéressé portait la nuit des faits (P. 2). Ni le prévenu, ni la victime n'ont pu préciser l'heure à laquelle la relation sexuelle a eu lieu. B. Le 12 juillet 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a requis la détention provisoire de F.________. Cette requête se fondait sur un risque de collusion. Le Ministère public invoquait également un risque de réitération, le prévenu étant mis en cause dans une autre enquête pénale ouverte contre lui sur plainte de son ex-amie qui lui reprochait de l'avoir empêchée de quitter leur logement et l'avoir giflée lorsque, le 30 novembre 2012, elle était venue lui annoncer son désir de le quitter (PE13.002778-AVN, P. 7 et 8). De plus, outre deux condamnations pour infraction à la LArm (Loi sur les armes du 20 juin 1997; RS 514.54) remontant à 2004 et 2012 (P. 9), le prévenu a été condamné le 11 septembre 2007 pour s’en être pris physiquement à une employée des CFF qui procédait à un contrôle des titres de transports et lui faisait remarquer que son abonnement était périmé (PE06.020199-CHM/EPG, P. 10). Par ordonnance de détention provisoire du 13 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de F.________, fixé la durée de celle-ci à trois mois, jusqu'au 11 octobre 2013, et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. Au vu du dossier, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l'encontre de F.________, malgré ses dénégations. Un risque de collusion était réel, dès lors qu'on pouvait craindre que le prévenu utilise sa liberté pour influencer les témoins à entendre. Un risque de réitération a également été retenu, compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu et de la gravité des actes reprochés dans la présente procédure. Aucune mesure de substitution n'était susceptible de prévenir valablement les risques retenus. Par décision du 29 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une première demande de libération présentée par le prévenu. Celui-ci n'a pas contesté cette décision de rejet. Le 7 août 2013, F.________ a déposé une nouvelle requête de libération de la détention provisoire. Il a persisté à nier les faits reprochés et à se prévaloir de l'absence de soupçons suffisants de culpabilité. Il a encore prétendu qu'il n'existait aucun risque de collusion ou de réitération et a conclu à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant assortie de mesures de substitution. Le 9 août 2013, le Ministère public a conclu au rejet de cette requête, dès lors qu'il existait un risque de récidive et qu'il convenait d'attendre les conclusions des experts psychiatres pour prendre des mesures concernant ce prévenu. Dans sa détermination du 14 août 2013 dont une copie a été adressée au Ministère public, F.________ a fait valoir, en bref, qu'une assignation à domicile sans contact avec des personnes de sexe féminin suffisait à parer efficacement le risque de récidive et que ces mesures de substitution n'entraveraient pas le déroulement de l'expertise psychiatrique en cours s'il était en outre placé sous la surveillance de la Fédération vaudoise de probation (FVP). Par ordonnance de refus de libération de la détention provisoire du 15 août 2013 notifiée le lendemain, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la requête de libération de la détention provisoire du 7 août 2013 et a dit qu'aucune nouvelle demande ne pourrait être présentée dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance, les frais, par 225 francs, suivant le sort de la cause. C. Par acte mis à la poste le 23 août 2013, F.________ a interjeté recours contre l'ordonnance du 15 août 2013 précitée en concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de la détention provisoire, subsidiairement à ce qu'il est libéré de la détention provisoire au profit de mesures de substitution consistant en une assignation à domicile sous la surveillance d'un bracelet électronique, une interdiction de tout contact avec des personnes de sexe féminin étant prononcée, en particulier de laisser pénétrer des femmes dans son appartement, à l'exception de sa mère. Plus subsidiairement encore, il a requis l'annulation de l'ordonnance attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour un nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, F.________ a demandé à être entendu personnellement par l'autorité de céans, notamment pour confirmer son engagement ferme et définitif à respecter les mesures de substitution proposées, si elles étaient ordonnées. Il a, par ailleurs, requis la production par la prison de la Croisée à Orbe où il est actuellement incarcéré, d'un rapport provisoire de détention le concernant, portant en particulier sur les questions du respect des consignes et ordres du personnel pénitentiaire, ainsi que concernant ses rapports avec ses codétenus. Sur le fond, F.________ s'est derechef prévalu de l'absence de soupçons suffisants de culpabilité, sa mise en cause ne reposant que sur les propos contradictoires de V.________ qui était sous l'influence de l'alcool lors des faits, et présentait encore un taux de 1,22 ‰ à 10 h 40. Au demeurant, aucun élément n'étayerait l'existence d'un risque de récidive, hormis les déclarations peu fiables de la plaignante, la mise en cause de son ex-amie qui ne s'est jamais plainte de violences sexuelles, et un passé judiciaire sans lien avec la présente affaire. Le refus de libération de la détention provisoire serait disproportionné, au regard du préjudice irréparable qu'il lui cause dans la conduite de ses affaires. Ce serait aussi à tort et sans respecter l'obligation de motiver que le Tribunal des mesures de contrainte avait rejeté les mesures de substitution proposées, bien qu'elles fussent de nature empêcher toute récidive et ne pussent entraver le bon déroulement de l'expertise psychiatrique en cours. E n d r o i t : 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. Le recourant conteste d'abord l'existence de soupçons suffisants. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La mise en détention provisoire ainsi que la mise en détention pour des motifs de sûreté n’est donc possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1 et les références citées). b) En l'espèce, les forts soupçons de viol, contrainte sexuelle, et voies de fait retenus à l'encontre de F.________ existent malgré les dénégations de ce dernier. Les déclarations de la plaignante sont crédibles. Elles ont été corroborées par les témoignages et les pièces au dossier. Entendue par la police le 16 juillet 2013, [...], qui a recueilli le témoignage de la victime peu après les faits, a exposé que V.________lui avait demandé d'appeler la police, qu'elle avait été séquestrée, qu'il avait été violent et qu'il l'avait frappée (P. 11, p. 2). Entendue le même jour, [...] [...], une amie de la victime, a précisé que celle-ci lui avait dit avoir été forcée à avoir une relation sexuelle (P. 12 p. 2). Le premier examen clinique de la victime, effectué onze heures après les faits, a permis de constater qu’elle avait deux ongles cassés et une petite ecchymose sur la face interne de l’avant-bras droit de 2 mm de large et de 2 cm de long. La pommette de sa joue gauche était en outre sensible à la palpation (P. 21 et PV des opérations du 12 juillet 2013 page 4). Lors du second examen clinique de V.________, effectué six jours après les faits, des ecchymoses jaunâtres diffuses ont été constatés au niveau des bras et une ecchymose jaunâtre diffuse a été relevée au niveau du pied droit (P. 21 pp. 3, 5 et 6; PV des opérations du 18 juillet 2013 pp. 8 et 9). Le rapport du Centre universitaire romand de Médecine Légale du 30 juillet 2013 indique que quoiqu’il ne soit pas possible de dater les ecchymoses constatées sur la victime, l’apparition tardive d’ecchymoses plus profondes est un phénomène connu et que les ecchymoses constatées peuvent toutes avoir été provoquées au moment des faits (P. 21 p. 6). 3. Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de récidive. a) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028). b) Outre les faits qui nous occupent, F.________ fait l'objet d'une enquête encore en cours pour des violences perpétrées sur la personne de son ex-amie au moment où elle lui annonçait son désir de rompre. Le recourant a également été condamné pour avoir violenté une employée des CFF qui lui faisait remarquer qu'il voyageait en train avec un abonnement périmé. On peut donc en déduire que le prévenu a une fâcheuse tendance à réagir à la frustration par la violence et que cette violence, essentiellement dirigée contre des femmes, s'aggrave avec le temps. En définitive, aucun élément nouveau ne vient contredire ou modifier les ordonnances des 13 et 29 juillet 2013 qui gardent toute leur pertinence. Un risque de réitération sérieux et concret existe donc toujours. 4. a) Il reste à se demander si, comme le soutient le recourant, des mesures de substitution seraient suffisantes pour écarter définitivement le risque de réitération retenu, étant précisé que le Ministère public n'invoque plus l'existence d'un risque de collusion. En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). b) En l'espèce, les mesures de substitution proposées par le prévenu – assignation à résidence, interdiction de tout contact avec des personnes de sexe féminin et obligation de se rendre aux rendez-vous fixés par l'expert psychiatre, sous la surveillance d'un bracelet électronique et le regard de la FVP – ne sont pas à même de prévenir efficacement le risque de réitération, respectivement de passage à l'acte existant. Le recourant a récidivé en dépit de ses précédentes condamnations, la dernière étant pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires. Les faits dont il est présentement soupçonné et ceux de l'enquête en cours sur dénonciation de son ex-amie mettent en exergue un tempérament violent qu'il peine à contenir. Le prévenu reconnaît lui-même qu'il a un fort caractère et qu'il cherche à se contrôler par le biais de sports de combat (P. 16). En l'état, et dans l'attente des conclusions de l'expertise psychiatrique censée définir l'ampleur du danger de réitération représenté par l'intéressé et les mesures à mettre en place pour y pallier, le maintien en détention demeure la seule mesure adéquate pour parer efficacement tout risque de réitération. Cette mesure est donc proportionnée. Le principe de la proportionnalité est également respecté au regard de la durée de la détention déjà subie, comme au vu de la sanction encourue cas de condamnation, le viol étant passible d’une peine privative de liberté minimale d’un an (art. 190 al. 1 CP). c) La détention de F.________, autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'au 11 octobre 2013 compte tenu des risques de collusion – au, demeurant plus invoqués – et de réitération, retenus, se justifie jusqu'à l'échéance fixée. A cette date, il appartiendra à cette instance d'examiner de manière approfondie l'éventualité d'une prolongation de la détention au regard des soupçons pesant sur le recourant qui devront d'ici là s'être renforcés. Il s'agira également d'examiner si les conditions d'une libération, le cas échéant sous conditions, sont réunies au vu de l'évolution du dossier et du fait que seuls les risques de réitération peuvent encore être invoqués. 5. En définitive, le recours se révèle mal fondé et l’ordonnance attaquée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit un total de 972 francs, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 août 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs). IV . Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de F.________, par 972 fr. (neuf neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Lanfranconi (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Me Coralie Germond, avocate (pour V.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :