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Décision / 2013 / 748

Waadt · 2013-09-03 · Français VD
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SOUPÇON, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 221 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Il fait actuellement l'objet d'une instruction pénale

ouverte le 24 mai 2013 par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour infraction grave à

la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre

1951; RS 812.121) et à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005, RS 142.20).

B.

a)

Il est reproché à J.________ d'avoir vendu de la cocaïne et de la marijuana en 2011 et

dès fin 2012, ainsi que d'avoir séjourné et exercé une activité lucrative en

Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.

b)

Appréhendé le 23 mai 2013, l'intéressé a été entendu le même jour

par la police et le lendemain par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. En bref,

il a exposé avoir quitté le Sénégal en 2007 pour se rendre en Espagne. Ayant épuisé

son droit à l'aide sociale dans ce pays, le prévenu est venu en Suisse et y a déposé

une demande d'asile en 2008. Cette requête a été rapidement rejetée. L'intéressé

est resté en Suisse, où il a vécu de petits travaux effectués sans droit. En mai

2012, il a quitté le territoire suisse pour effectuer un séjour de quelques mois en l'Espagne.

Dès son retour, en décembre 2012, il s'est adonné au trafic de cocaïne, vendant cette

drogue par boulettes de 0,7 grammes à 70 fr. l'unité, soit à des inconnus en rue, soit

à deux clients plus réguliers. Dès le début de son commerce, en décembre 2012,

il s'est fourni auprès d'un Nigérian surnommé [...]. Il a encore vendu 24 grammes de marijuana

pour 480 francs en été 2011, alors qu'il était attribué [...] à Vevey. Il vivait

seul dans un appartement à Vevey au nom de son amie, [...] Pour le surplus, l'intéressé

a contesté la mise en cause faite par B.________ en mai 2011, selon laquelle il aurait vendu à

ce dernier 365 grammes de cocaïne, soit un gramme par jour de mai 2010 à mai 2011.

Le 24 mai 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a adressé au Tribunal

des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire concernant J.________, pour

une durée de trois mois, fondée sur les risques de fuite et de collusion.

C.

Par ordonnance de détention

provisoire du 25 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire

de J.________, a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au

E. 23 novembre 2013, la détention provisoire de J.________ et a dit que les frais de la décision, par 225 francs, suivaient le sort de la cause. A l'appui de cette décision, il a retenu que les soupçons existant à l'encontre de J.________ s'étaient renforcés en cours d’enquête, le prévenu ayant encore été mis en cause par H.________, à qui il aurait vendu une vingtaine de boulettes de cocaïne à 70 fr., entre septembre 2012 et mai 2013, et par X.________, qui lui aurait acheté entre 22,4 et

E. 28 grammes de cocaïne durant les deux mois précédant son interpellation. En outre, même

si B.________ semblait se montrer un peu hésitant quant aux quantités de cocaïne acquises

auprès du prévenu, il paraissait bien en avoir été client régulier pendant un

temps appréciable. Ces faits pouvaient constituer une infraction grave la LStup, passible d’une

peine privative de liberté d’un an au moins, sanction pouvant être cumulée avec

une peine pécuniaire. Au vu de ces éléments, auxquels se rajoutait un séjour illégal,

la condition de l'existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit

était toujours réalisée.

Il y avait en outre toujours un risque de fuite concret au vu de la situation du prévenu, laquelle

n'avait pas évolué par rapport à celle qui avait justifié sa mise en détention

provisoire. Sa récente relation avec une jeune femme séjournant et étudiant en Suisse,

avec laquelle l'intéressé a dit vouloir faire ménage commun, n'a pas paru suffisamment

solide pour prévenir tout risque de soustraction à l’action de la justice.

E.

Par acte du 29 août 2013, J.________ a recouru

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 16 août 2013, en concluant

à ce que sa libération immédiate soit ordonnée.

Dans son recours, le prévenu a remis en cause l'existence de soupçons suffisants sur la base

des déclarations récentes de B.________ (28 juin 2013), qui lui aurait acheté 192 grammes

de cocaïne sur un an, voire moins. Aucun risque de fuite ne serait en outre à craindre, au

vu de la relation stable nouée avec [...] qui vit en suisse et y poursuit ses études. Un risque

de collusion serait aussi à exclure à ce stade de l'enquête où, aux dires du recourant,

il se serait déjà entièrement expliqué et les mesures les plus importantes auraient

été accomplies. Enfin, si l'on considère de sa prise de conscience, ses excuses et son

maigre passé judiciaire, le pronostic ne serait pas défavorable et il n'existerait pas de risque

de récidive.

E n  d r o i t :

1.

a)

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c

CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable

contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code.

L’art. 222 CPP prévoit que le

détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise

en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore

la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit,

dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art.

384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de

Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction

du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire;

RSV 173.01]).

b)

En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été

interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions

de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2.

Le

recourant conteste d'abord l'existence de soupçons suffisants.

a)

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention

provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées

que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit

et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la

recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant

des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui

par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même

genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent

être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même

but (art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté

ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al.

3 CPP).

b)

La

mise en détention provisoire ainsi que la mise en détention pour des motifs de sûreté

n’est donc possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé,

et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir

commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée

complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier

la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner

s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité

des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même

aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis,

peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une

condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction

envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1 et les références citées).

c)

En l'espèce, de forts soupçons de

violation de la LEtr et de la LStup pouvaient déjà être retenus à l'encontre de J.________

au vu des actes admis par celui-ci (à savoir le séjour illégal, le travail sans droit

et le trafic de stupéfiants que l'intéressé a reconnus devant la Police et le Ministère

public les 23 et 24 mai 2013). Ces soupçons se sont encore aggravés dans la mesure où

le recourant a été mis en cause par deux nouveaux toxicomanes, à savoir parH.________,

à qui il aurait vendu vingtaine de boulettes de cocaïne à 70 fr., entre septembre 2012

et mai 2013, et par K.________, qui lui aurait acheté entre 22,4 et 28 grammes de cocaïne durant

les deux mois précédant son interpellation. En outre, même si les déclarations de

B.________ ont varié entre mai 2011 et juin 2013 – après avoir indiqué que le prévenu

lui avait vendu 365 grammes de cocaïne de mai 2010 à mai 2011, ce témoin a précisé

avoir acquis auprès de l'intéressé et d'un autre dealer portant une balafre un total de

192 grammes de cocaïne entre novembre 2010 à mai 2011 –, ce toxicomane paraît en

tous les cas avoir été pendant plusieurs mois un client régulier du prévenu. La condition

de l'existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit demeure

réalisée, ce qui est suffisant pour justifier le maintien en détention provisoire.

3.

Le

recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de fuite, de récidive et de collusion.

a)

Selon la jurisprudence, le risque de fuite

doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé,

sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à

l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également

probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction

ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet

souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu

est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées).

Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération

exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il

y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification

du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp.

1210-1211). Le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes

doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire,

sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV

13 c. 3 et 4). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle

du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité

psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence

des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028).

b)

En l'espèce, c'est à tort que le recourant conteste le risque de fuite. Sa demande d'asile

ayant été rejetée, il a séjourné sans droit dans notre pays en situation instable,

sans domicile connu, ni travail. L'élément nouveau qu'il invoque, fondé sur sa relation

avec une jeune femme vivant en Suisse et avec laquelle il projette d'emménager, ne constitue manifestement

pas une attache suffisante pour prévenir efficacement tout risque de fuite, au vu de l'importance

de la peine qui pourrait être prononcée contre lui.

La prolongation de la détention provisoire doit donc être confirmée, sans qu'il soit nécessaire

d'examiner l'existence d'un risque de collusion ou de réitération. On relèvera toutefois,

s'agissant du risque de récidive, que le recourant est sans ressources et en situation illégale,

de sorte que s'il devait rester en Suisse, la commission de nouvelles infractions contre la LStup pour

subsister serait fortement à craindre.

4.

Il reste encore à apprécier si la prolongation

de la détention est proportionnée.

a)

La proportionnalité de la détention

provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes

du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il

est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est

pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre

concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.

4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,

total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270

c. 3.4.2).

b)

En l’espèce, le principe de proportionnalité est respecté au regard de la durée

de détention déjà subie depuis le 25 mai 2013, comme au vu de la sanction encourue en

cas de condamnation, l'infraction grave à la LStup étant à elle seule passible d’une

peine d’un an de prison à laquelle peut être ajoutée une peine pécuniaire (art.

19 al. 2 LStup), et les infractions à la LEtr pouvant elles aussi entraîner une peine privative

de liberté d'un an au plus (art. 115 al.1 let. b et c LEtr). Ce point n’est d’ailleurs

pas contesté.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être

rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument

d'arrêt par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]),

et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés

à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de

J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office

de J.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier

se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours pénale,

statuant

à huis clos,

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L'ordonnance du 16 août 2013 est confirmée.

III.

L'indemnité allouée au défenseur

d'office de J.________ est fixée à

583

fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV

.

Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur

d'office de J.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis

à la charge de ce dernier.

V.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible

pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée.

VI.

Le présent arrêt est exécutoire.

Le

président :              La greffière

:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis

clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

Me Sophie Rodieux (pour J.________),

-

Ministère public

central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

-

M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –

RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente

jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.09.2013 Décision / 2013 / 748

SOUPÇON, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 221 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 513 PE13.010213-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 3 septembre 2013 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              MM. Abrecht et Maillard Greffière :              Mme Rouiller ***** Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 16 août 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause PE13.010213-DBT . Elle considère : E n  f a i t : A. J.________, ressortissant sénégalais, sans profession, sans domicile connu et en séjour illégal, est né au Sénégal le 16 juillet 1987. D'après son casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné, le 17 décembre 2010, par le Juge d'instruction de Lausanne pour séjour illégal à une peine de 10 jours-amende à 20 fr. le jour avec sursis pendant deux ans. Il fait actuellement l'objet d'une instruction pénale ouverte le 24 mai 2013 par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) et à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20). B. a) Il est reproché à J.________ d'avoir vendu de la cocaïne et de la marijuana en 2011 et dès fin 2012, ainsi que d'avoir séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. b) Appréhendé le 23 mai 2013, l'intéressé a été entendu le même jour par la police et le lendemain par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois. En bref, il a exposé avoir quitté le Sénégal en 2007 pour se rendre en Espagne. Ayant épuisé son droit à l'aide sociale dans ce pays, le prévenu est venu en Suisse et y a déposé une demande d'asile en 2008. Cette requête a été rapidement rejetée. L'intéressé est resté en Suisse, où il a vécu de petits travaux effectués sans droit. En mai 2012, il a quitté le territoire suisse pour effectuer un séjour de quelques mois en l'Espagne. Dès son retour, en décembre 2012, il s'est adonné au trafic de cocaïne, vendant cette drogue par boulettes de 0,7 grammes à 70 fr. l'unité, soit à des inconnus en rue, soit à deux clients plus réguliers. Dès le début de son commerce, en décembre 2012, il s'est fourni auprès d'un Nigérian surnommé [...]. Il a encore vendu 24 grammes de marijuana pour 480 francs en été 2011, alors qu'il était attribué [...] à Vevey. Il vivait seul dans un appartement à Vevey au nom de son amie, [...] Pour le surplus, l'intéressé a contesté la mise en cause faite par B.________ en mai 2011, selon laquelle il aurait vendu à ce dernier 365 grammes de cocaïne, soit un gramme par jour de mai 2010 à mai 2011. Le 24 mai 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire concernant J.________, pour une durée de trois mois, fondée sur les risques de fuite et de collusion. C. Par ordonnance de détention provisoire du 25 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________, a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 août 2013, et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause. Il a constaté que J.________ était fortement soupçonné de s’être rendu coupable d’infraction à la LStup et à la LEtr, ce qui justifiait sa mise en détention provisoire. Le prévenu avait en effet admis s'être livré au trafic de cocaïne depuis son retour en Suisse en décembre 2012 et avait reconnu avoir vendu 24 grammes de marijuana en été

2011. L'intéressé avait en outre avoué avoir séjourné et travaillé sans droit dans notre pays. Le fait qu'il ait contesté la mise en cause faite par B.________ n'était pas décisif. Au vu des charges pesant contre ce délinquant étranger et sans attache avec la Suisse, il existait encore un risque concret qu'il fuie et se soustraie aux opérations de l’enquête dirigée contre lui en quittant le territoire helvétique ou en entrant dans la clandestinité. Un risque de collusion était également réalisé, la libération du prévenu pouvant entraîner de sérieux inconvénients aux mesures d’instruction en cours. Enfin, la mesure de détention était proportionnée dès lors qu'aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement les risques retenus. Par requête du 5 août 2013, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de J.________. Se déterminant le 9 août 2013, le prévenu a contesté l’existence de forts soupçons; il a également nié tout risque de fuite, de collusion et de réitération, et a conclu à sa libération immédiate. D. Par ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 16 août 2013 notifiée au prévenu le 19 août suivant, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé de trois mois, soit jusqu'au 23 novembre 2013, la détention provisoire de J.________ et a dit que les frais de la décision, par 225 francs, suivaient le sort de la cause. A l'appui de cette décision, il a retenu que les soupçons existant à l'encontre de J.________ s'étaient renforcés en cours d’enquête, le prévenu ayant encore été mis en cause par H.________, à qui il aurait vendu une vingtaine de boulettes de cocaïne à 70 fr., entre septembre 2012 et mai 2013, et par X.________, qui lui aurait acheté entre 22,4 et 28 grammes de cocaïne durant les deux mois précédant son interpellation. En outre, même si B.________ semblait se montrer un peu hésitant quant aux quantités de cocaïne acquises auprès du prévenu, il paraissait bien en avoir été client régulier pendant un temps appréciable. Ces faits pouvaient constituer une infraction grave la LStup, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins, sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire. Au vu de ces éléments, auxquels se rajoutait un séjour illégal, la condition de l'existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était toujours réalisée. Il y avait en outre toujours un risque de fuite concret au vu de la situation du prévenu, laquelle n'avait pas évolué par rapport à celle qui avait justifié sa mise en détention provisoire. Sa récente relation avec une jeune femme séjournant et étudiant en Suisse, avec laquelle l'intéressé a dit vouloir faire ménage commun, n'a pas paru suffisamment solide pour prévenir tout risque de soustraction à l’action de la justice. E. Par acte du 29 août 2013, J.________ a recouru contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 16 août 2013, en concluant à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Dans son recours, le prévenu a remis en cause l'existence de soupçons suffisants sur la base des déclarations récentes de B.________ (28 juin 2013), qui lui aurait acheté 192 grammes de cocaïne sur un an, voire moins. Aucun risque de fuite ne serait en outre à craindre, au vu de la relation stable nouée avec [...] qui vit en suisse et y poursuit ses études. Un risque de collusion serait aussi à exclure à ce stade de l'enquête où, aux dires du recourant, il se serait déjà entièrement expliqué et les mesures les plus importantes auraient été accomplies. Enfin, si l'on considère de sa prise de conscience, ses excuses et son maigre passé judiciaire, le pronostic ne serait pas défavorable et il n'existerait pas de risque de récidive. E n  d r o i t : 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. Le recourant conteste d'abord l'existence de soupçons suffisants. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). b) La mise en détention provisoire ainsi que la mise en détention pour des motifs de sûreté n’est donc possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1 et les références citées). c) En l'espèce, de forts soupçons de violation de la LEtr et de la LStup pouvaient déjà être retenus à l'encontre de J.________ au vu des actes admis par celui-ci (à savoir le séjour illégal, le travail sans droit et le trafic de stupéfiants que l'intéressé a reconnus devant la Police et le Ministère public les 23 et 24 mai 2013). Ces soupçons se sont encore aggravés dans la mesure où le recourant a été mis en cause par deux nouveaux toxicomanes, à savoir parH.________, à qui il aurait vendu vingtaine de boulettes de cocaïne à 70 fr., entre septembre 2012 et mai 2013, et par K.________, qui lui aurait acheté entre 22,4 et 28 grammes de cocaïne durant les deux mois précédant son interpellation. En outre, même si les déclarations de B.________ ont varié entre mai 2011 et juin 2013 – après avoir indiqué que le prévenu lui avait vendu 365 grammes de cocaïne de mai 2010 à mai 2011, ce témoin a précisé avoir acquis auprès de l'intéressé et d'un autre dealer portant une balafre un total de 192 grammes de cocaïne entre novembre 2010 à mai 2011 –, ce toxicomane paraît en tous les cas avoir été pendant plusieurs mois un client régulier du prévenu. La condition de l'existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit demeure réalisée, ce qui est suffisant pour justifier le maintien en détention provisoire. 3. Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de fuite, de récidive et de collusion. a) Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 c. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 c. 3.1 et les références citées). Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028). b) En l'espèce, c'est à tort que le recourant conteste le risque de fuite. Sa demande d'asile ayant été rejetée, il a séjourné sans droit dans notre pays en situation instable, sans domicile connu, ni travail. L'élément nouveau qu'il invoque, fondé sur sa relation avec une jeune femme vivant en Suisse et avec laquelle il projette d'emménager, ne constitue manifestement pas une attache suffisante pour prévenir efficacement tout risque de fuite, au vu de l'importance de la peine qui pourrait être prononcée contre lui. La prolongation de la détention provisoire doit donc être confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un risque de collusion ou de réitération. On relèvera toutefois, s'agissant du risque de récidive, que le recourant est sans ressources et en situation illégale, de sorte que s'il devait rester en Suisse, la commission de nouvelles infractions contre la LStup pour subsister serait fortement à craindre. 4. Il reste encore à apprécier si la prolongation de la détention est proportionnée. a) La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270

c. 3.4.2). b) En l’espèce, le principe de proportionnalité est respecté au regard de la durée de détention déjà subie depuis le 25 mai 2013, comme au vu de la sanction encourue en cas de condamnation, l'infraction grave à la LStup étant à elle seule passible d’une peine d’un an de prison à laquelle peut être ajoutée une peine pécuniaire (art. 19 al. 2 LStup), et les infractions à la LEtr pouvant elles aussi entraîner une peine privative de liberté d'un an au plus (art. 115 al.1 let. b et c LEtr). Ce point n’est d’ailleurs pas contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge de J.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 août 2013 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de J.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV . Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de J.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sophie Rodieux (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :