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Décision / 2013 / 594

Waadt · 2013-06-27 · Français VD
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ASSISTANCE JUDICIAIRE, PLAIGNANT, DÉNUEMENT, CHANCES DE SUCCÈS | 136 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours, tel que complété par courrier du 17 juin 2013, a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable.

E. 2 a)

Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement

ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire

valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a)

et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l’art.

136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais

et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la

désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts

de la partie plaignante l’exige (let. c).

b)

En premier lieu, une personne est indigente lorsqu'elle

ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais du procès sans porter atteinte

à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités;

ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance

judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière

au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit d’une part ses revenus

et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a; ATF 120 Ia 179 c. 3a; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre

part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites

n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités;

Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale

suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 132 CPP).

En l'espèce, c'est à tort que la Procureure fait grief à la recourante de ne pas avoir

suffisamment établi sa situation financière. Certes, selon la jurisprudence, il incombe à

celui qui demande l’assistance judiciaire de fournir les pièces renseignant sur ses revenus,

sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels

et, si le requérant ne fournit pas les renseignements suffisants pour permettre d'avoir une vision

complète de sa situation financière, la requête peut être rejetée (ATF 125 IV

161 c. 4a). Toutefois, en l’espèce, la Procureure ne pouvait ignorer au moment de rendre sa

décision que C.X.________ est une femme au foyer, sans revenus, qui ne peut compter sur aucun soutien

financier de la part de son mari et qui ne dispose probablement d’aucune fortune personnelle dès

lors qu’elle en est réduite à séjourner en foyer. Dans un tel contexte, on aurait

pu attendre de l’autorité de première instance – si tant est qu’elle ait

eu un doute sur l’indigence de la partie plaignante – qu’elle l’invite à

tout le moins à produire les pièces relatives à sa situation économique, ce que C.X.________

a d’ailleurs fait depuis lors, démontrant à satisfaction qu’elle remplit la première

condition de l’art. 136 al. 1 CPP.

c)

En second lieu, il ressort de la jurisprudence

qu’un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner

sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées

comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à

s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche

pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près,

ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément

déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux

frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait

pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013

du 15 avril 2013, c. 2.1). De manière générale, en cas de doute, l’assistance judiciaire

doit être accordée, le cas échéant en la limitant à la première instance

(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 35 ad art. 136 CPP). Enfin, la complexité de la cause

n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres que sont en

particuliers les circonstances personnelles. En particulier, plus les conséquences de l’issue

de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un

avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP).

En l’espèce, au moment où la décision a été rendue, le seul élément

qui figurait au dossier était la plainte de C.X.________. Sur cette seule base, on ne distingue

ni incohérence, ni contradiction flagrante dans les propos de la plaignante de telle sorte qu’à

ce stade de la procédure, on doit a priori considérer que les chances de gagner ou de perdre

sont équivalentes. S’agissant ensuite de l’importance de l’issue de la procédure

pour la recourante, elle pourrait paraître faible au vu des infractions en cause. Toutefois, les

faits sont loin d’être anodins sur le plan personnel puisqu’ils sont imputés au

fils de la recourante et que tout l’équilibre des rapports familiaux s’en trouve bouleversé,

ce d’autant que le mari de la recourante semblerait ne pas la soutenir. À cela s’ajoute

qu’il paraît vraisemblable que la recourante ne maîtrise pas la langue française.

Il ne semble donc guère concevable que C.X.________ soit en mesure d’exercer seule valablement

son droit d’être entendue lors des prochaines auditions que devra mener le procureur. La deuxième

condition de l’art. 136 al. 1 CPP doit donc également être considérée comme

réalisée.

d)              Enfin, le fait que la

recourante n'ait pas encore chiffré les prétentions civiles qu'elle entendait faire valoir

est sans importance dès lors qu’elle s'est portée partie plaignante sur le plan civil

dès sa première audition formelle par la police le 2 mai 2013 et qu’elle a maintenu sa

plainte (P. 7). Quant au détail de ses prétentions, elle peut les présenter au plus tard

durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). La nature de l'affaire permettant pour le surplus de comprendre

quelles prétentions civiles pourraient être élevées, l'absence de précisions

de la part de la plaignante à ce stade de la procédure est sans incidence sur son droit à

l'assistance judiciaire (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 c. 3).

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance rendue le 15 mai 2013 par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois réformée en ce sens qu'il est octroyé à C.X.________ l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Marine Luy, déjà consultée. Cette dernière sera également désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours. Enfin, les frais du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance rendue le 15 mai 2013 par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois est réformée en ce sens qu'il est octroyé à C.X.________ l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Marine Luy. III. Me Marine Luy est désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), TVA incluse. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Marine Luy, avocate (pour C.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.06.2013 Décision / 2013 / 594

ASSISTANCE JUDICIAIRE, PLAIGNANT, DÉNUEMENT, CHANCES DE SUCCÈS | 136 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 411 PE13.009188-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 27 juin 2013 __________________ Présidence de               M. Krieger, président Juges :              Mme Dessaux et M. Maillard Greffière :              Mme Aellen ***** Art. 136 et 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 mai 2013 par C.X.________ contre la décision de refus d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 15 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.009188-MYO dirigée contre B.X.________ . Elle considère : En fait : A. a) Le 2 mai 2013, C.X.________ a déposé plainte contre son fils, B.X.________, né en 1994. En substance, elle a expliqué que celui-ci l’avait frappée une première fois le 6 février 2013 et l’avait menacée de trouver quelqu’un qui mettrait fin à ses jours si elle déposait plainte. Appelé au secours par téléphone juste après les faits, le mari de la plaignante lui aurait alors rétorqué qu’elle avait bien mérité de ce qui lui arrivait. A la suite de ces événements, C.X.________ a fait un tentamen médicamenteux et a été hospitalisée. Le 11 mars 2013, une nouvelle dispute verbale a éclaté entre la plaignante et son fils. Ce dernier aurait alors saisi sa mère au cou, avant qu’elle ne parvienne à se dégager et à appeler la police qui est intervenue rapidement et qui a emmené C.X.________ à l’Hôpital Riviera afin d’établir un constat médical (PV aud. 1).

b)              C.X.________ a intégré le Foyer d’accueil de Malley Prairie le 14 mars 2013. Elle y séjournait encore le jour du dépôt de plainte.

c)              Par courrier du 13 mai 2013 (P. 5), C.X.________ a requis l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure pénale. A l’appui de cette requête, elle faisait notamment valoir qu’elle ne maîtrisait pas la langue française et qu’elle se trouvait dans une situation personnelle et financière délicate. B. Par ordonnance du 15 mai 2013, la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit de C.X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). A l'appui de cette décision, elle a en particulier retenu que la prévenue n’avait pas fourni la preuve de son indigence et que l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière. C. a) Par courrier de son conseil du 17 mai 2013 (P. 6/1), adressée au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, C.X.________ a contesté les arguments retenus dans la décision du 15 mai

2013. En particulier, elle a exposé qu’elle avait été contrainte de fuir le domicile familial et de se réfugier au centre de Malley-Prairie suite aux violences répétées exercées sur elle par son mari et son fils. Elle a ajouté qu’elle se trouvait dans un état de désarroi et de détresse psychologique important, qu’elle ne parlait pas le français, qu’elle ne connaissait pas nos institutions et que, partant, elle se trouvait dans une situation très précaire et vulnérable. Au terme de ce courrier, elle a requis un « réexamen » de la décision en ce sens que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un conseil juridique gratuit devait être admise. Enfin, elle a joint à ce courrier la décision d’octroi d’assistance judicaire rendue par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre d’une procédure civile également ouverte contre son fils, ainsi que différentes pièces attestant de sa situation financière (P. 6/2). b) Le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence. c) Par courrier du 11 juin 2013, le Président de la Chambre des recours pénale a invité la plaignante à confirmer que son écrit du 17 mai 2013 devait être interprété comme un recours contre la décision du 15 mai 2013 (P. 9), ce qu’elle a fait par courrier de son conseil du 17 juin 2013 (P. 10/1). Elle a conclu à la réforme de ladite ordonnance en ce sens que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et de désignation d’un conseil juridique gratuit est admise, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a joint à ce dernier courrier une copie du constat médical établi le 8 février 2013 par l’Hôpital Riviera où elle avait été admise suite à un tentamen médicamenteux (P. 10/2). d) Le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a renoncé à se déterminer sur ce recours (P. 14). En droit : 1. Le recours, tel que complété par courrier du 17 juin 2013, a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable. 2. a) Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). b) En premier lieu, une personne est indigente lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais du procès sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1 et les arrêts cités; ATF 127 I 202 c. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer si la partie qui requiert l’assistance judiciaire est indigente, il faut prendre en considération l’ensemble de sa situation financière au moment du dépôt de la demande (ATF 120 Ia 179 c. 3a), soit d’une part ses revenus et sa fortune (ATF 124 I 1 c. 2a; ATF 120 Ia 179 c. 3a; ATF 119 Ia 11 c. 3a et 5) et, d’autre part, ses charges, étant précisé que dans ce contexte, le minimum vital du droit des poursuites n’est pas déterminant en soi (ATF 124 I 1 c. 2a et les arrêts cités; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 132 CPP). En l'espèce, c'est à tort que la Procureure fait grief à la recourante de ne pas avoir suffisamment établi sa situation financière. Certes, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui demande l’assistance judiciaire de fournir les pièces renseignant sur ses revenus, sa fortune, ses charges financières complètes et ses besoins élémentaires actuels et, si le requérant ne fournit pas les renseignements suffisants pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête peut être rejetée (ATF 125 IV 161 c. 4a). Toutefois, en l’espèce, la Procureure ne pouvait ignorer au moment de rendre sa décision que C.X.________ est une femme au foyer, sans revenus, qui ne peut compter sur aucun soutien financier de la part de son mari et qui ne dispose probablement d’aucune fortune personnelle dès lors qu’elle en est réduite à séjourner en foyer. Dans un tel contexte, on aurait pu attendre de l’autorité de première instance – si tant est qu’elle ait eu un doute sur l’indigence de la partie plaignante – qu’elle l’invite à tout le moins à produire les pièces relatives à sa situation économique, ce que C.X.________ a d’ailleurs fait depuis lors, démontrant à satisfaction qu’elle remplit la première condition de l’art. 136 al. 1 CPP. c) En second lieu, il ressort de la jurisprudence qu’un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013, c. 2.1). De manière générale, en cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant en la limitant à la première instance (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 35 ad art. 136 CPP). Enfin, la complexité de la cause n’est qu’un élément d’appréciation parmi d’autres que sont en particuliers les circonstances personnelles. En particulier, plus les conséquences de l’issue de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP). En l’espèce, au moment où la décision a été rendue, le seul élément qui figurait au dossier était la plainte de C.X.________. Sur cette seule base, on ne distingue ni incohérence, ni contradiction flagrante dans les propos de la plaignante de telle sorte qu’à ce stade de la procédure, on doit a priori considérer que les chances de gagner ou de perdre sont équivalentes. S’agissant ensuite de l’importance de l’issue de la procédure pour la recourante, elle pourrait paraître faible au vu des infractions en cause. Toutefois, les faits sont loin d’être anodins sur le plan personnel puisqu’ils sont imputés au fils de la recourante et que tout l’équilibre des rapports familiaux s’en trouve bouleversé, ce d’autant que le mari de la recourante semblerait ne pas la soutenir. À cela s’ajoute qu’il paraît vraisemblable que la recourante ne maîtrise pas la langue française. Il ne semble donc guère concevable que C.X.________ soit en mesure d’exercer seule valablement son droit d’être entendue lors des prochaines auditions que devra mener le procureur. La deuxième condition de l’art. 136 al. 1 CPP doit donc également être considérée comme réalisée.

d)              Enfin, le fait que la recourante n'ait pas encore chiffré les prétentions civiles qu'elle entendait faire valoir est sans importance dès lors qu’elle s'est portée partie plaignante sur le plan civil dès sa première audition formelle par la police le 2 mai 2013 et qu’elle a maintenu sa plainte (P. 7). Quant au détail de ses prétentions, elle peut les présenter au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). La nature de l'affaire permettant pour le surplus de comprendre quelles prétentions civiles pourraient être élevées, l'absence de précisions de la part de la plaignante à ce stade de la procédure est sans incidence sur son droit à l'assistance judiciaire (TF 1B_23/2013 du 15 avril 2013 c. 3). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance rendue le 15 mai 2013 par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois réformée en ce sens qu'il est octroyé à C.X.________ l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Marine Luy, déjà consultée. Cette dernière sera également désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours. Enfin, les frais du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance rendue le 15 mai 2013 par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois est réformée en ce sens qu'il est octroyé à C.X.________ l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Marine Luy. III. Me Marine Luy est désignée comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), TVA incluse. IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Marine Luy, avocate (pour C.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :