CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL, QUALITÉ POUR RECOURIR, QUALITÉ DE PARTIE, PLAIGNANT | 103 LATC, 10 LContr, 5 LContr, 322 al. 2 CPP (CH), 357 al. 1 CPP (CH), 395 let. a CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312), sans avoir été requises par
le juge. Elles n'ont de toute manière pas d'incidence sur le sort du recours.
.
b) La LContr (Loi sur
les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11) prévoit à son art. 5 que sauf disposition
légale contraire (cf. art. 4 al. 1 et 7 al. 1 LContr), le préfet connaît des contraventions
de droit cantonal. C’est ainsi le préfet qui est compétent pour connaître des contraventions
à l’art. 103 LATC, dont l’alinéa 1 dispose qu’aucun travail de construction
ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration,
l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté
avant d'avoir été autorisé. En effet, il s’agit d’une contravention de droit
cantonal, passible d'une amende de deux cents francs à deux cent mille francs (art. 130 al. 1 LATC,
qui précise que la poursuite a lieu conformément à la LContr). L’art. 10 LContr
prévoit que sauf disposition contraire de la LContr, le CPP est applicable à la répression
des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1); celle-ci a lieu selon les dispositions
relatives à l'ordonnance pénale (al. 2).
c) L’art. 357 CPP dispose que lorsque les autorités administratives sont instituées en
vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du
Ministère public (al. 1); les dispositions sur l’ordonnance pénale – soit
les art. 352 ss CPP – sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière
de contraventions (al. 2).
d) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf.
art. 319 CPP et 393 al. 1 let. a CPP) – respectivement, s’agissant de la répression
de contraventions de droit cantonal relevant de la compétence préfectorale selon la LContr,
par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393
al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322
al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
e) L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial
– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art.
67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal;
RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il
porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, un juge de
la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al.
E. 2 a) Seules les parties
ont qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP; cf. c.
1d supra). Or on peut douter que O.________, lequel a dénoncé au préfet les travaux effectués
par son voisin D.________ qui selon lui ne seraient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires
applicables, ait la qualité de partie dans la procédure pénale dirigée contre le
prévenu.
En effet, selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la
partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure
de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la
qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités
chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP).
Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre
droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite
pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art.
301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance
de classement.
On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément
vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art.
118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés
directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul
être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement
touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé
touché par l’infraction (Camille Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts
cités; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP).
Les droits lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques
individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété,
de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP).
Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter
le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège
(Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP).
b) En l’espèce, la question de savoir si le recourant est, dans la présente configuration,
titulaire du bien juridique protégé par l’art. 103 LATC peut demeurer indécise.
En effet, il résulte de l’ordonnance attaquée que la construction par D.________ d’un
mur extérieur à un mètre dix de la façade Est de son bâtiment, telle que dénoncée
par le recourant dans sa lettre du 11 avril 2012 au préfet, a été dûment autorisée
par la Municipalité de [...], de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction
réprimée par l’art. 103 LATC en corrélation avec l’art. 130 LATC ne sont pas
réunis (cf. art. 319 al. 1 let. b CPP). Le fait que les places de stationnement en bordure du bâtiment
n’aient pas la largeur prévue par la norme VSS 640 291a – tout en permettant le stationnement
de voitures sans empiéter sur le domaine public, selon les constatations contenues dans l’ordonnance
attaquée – est sans pertinence sur le plan pénal.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. O.________, - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Préfecture du district du Jura-Nord vaudois (dossier n° [...]), - Municipalité de la Commune de [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.02.2013 Décision / 2013 / 281
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, CONTRAVENTION DE POLICE DE DROIT CANTONAL, QUALITÉ POUR RECOURIR, QUALITÉ DE PARTIE, PLAIGNANT | 103 LATC, 10 LContr, 5 LContr, 322 al. 2 CPP (CH), 357 al. 1 CPP (CH), 395 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 199 PE12.024222 LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 11 février 2013 __________________ Juge : M. Abrecht Greffier : M. Addor ***** Art. 319, 393 al. 1 let. a, 395 let. a CPP; art. 10 LContr; art. 103 LATC Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 décembre 2012 par O.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 22 novembre 2012 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois dans la cause le concernant (dossier JNV/01/12/0003128/jvy). Il considère : E n f a i t : A. Le 11 avril 2012, O.________, propriétaire de la parcelle n° 3 de la commune de [...], a dénoncé, pour contravention à la LATC (Loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; RSV 700,1), son voisin immédiat D.________, propriétaire de la parcelle n° 268. O.________ exposait que le mur extérieur érigé par son voisin à un mètre dix de la façade orientale de son bâtiment n'était pas conforme aux dispositions légales et réglementaires en matière de constructions. Il en résultait que la largeur de la place de stationnement extérieure sise à ce endroit était réduite à un mètre soixante, ce qui était insuffisant au regard de la norme VSS SN 640 291a et obligeait les véhicules à empiéter en partie sur la voie publique et les piétons à se déporter sur celle-ci. B. Par ordonnance du 22 novembre 2012, approuvée le lendemain par le Ministère public central, le Préfet du district du Jura-Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.________ pour infraction à la LATC et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Il a considéré que, contrairement aux affirmations de O.________, le mur litigieux avait été autorisé par la commune de [...] et mis en conformité aux prescriptions légales. Quant à la place de stationnement, quoique d'une largeur insuffisante, elle permettait cependant aux véhicules de se garer sans mordre sur le domaine public. C. Par acte du 8 décembre 2012, O.________ a interjeté recours contre cette décision, se plaignant que les faits avaient été constatés de manière erronée et incomplète. A cet envoi, il a joint un plan de mise à l'enquête "avec correction". Le 8 février 2013, le prénommé a adressé au juge de céans une lettre complémentaire à son recours et a produit différentes pièces. E n d r o i t : 1.
a) Les pièces produites par le recourant le 8 février 2013 l'ont été spontanément, après l'échéance du délai de recours de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312), sans avoir été requises par le juge. Elles n'ont de toute manière pas d'incidence sur le sort du recours. .
b) La LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11) prévoit à son art. 5 que sauf disposition légale contraire (cf. art. 4 al. 1 et 7 al. 1 LContr), le préfet connaît des contraventions de droit cantonal. C’est ainsi le préfet qui est compétent pour connaître des contraventions à l’art. 103 LATC, dont l’alinéa 1 dispose qu’aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. En effet, il s’agit d’une contravention de droit cantonal, passible d'une amende de deux cents francs à deux cent mille francs (art. 130 al. 1 LATC, qui précise que la poursuite a lieu conformément à la LContr). L’art. 10 LContr prévoit que sauf disposition contraire de la LContr, le CPP est applicable à la répression des contraventions de droit cantonal et communal (al. 1); celle-ci a lieu selon les dispositions relatives à l'ordonnance pénale (al. 2).
c) L’art. 357 CPP dispose que lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du Ministère public (al. 1); les dispositions sur l’ordonnance pénale – soit les art. 352 ss CPP – sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (al. 2).
d) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP et 393 al. 1 let. a CPP) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal relevant de la compétence préfectorale selon la LContr, par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
e) L’art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial
– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel étant le cas en l’espèce, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; cf. Juge unique CREP 30 novembre 2012/759; 3 juillet 2012/592; 10 mai 2012/285). 2.
a) Seules les parties ont qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP; cf. c. 1d supra). Or on peut douter que O.________, lequel a dénoncé au préfet les travaux effectués par son voisin D.________ qui selon lui ne seraient pas conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables, ait la qualité de partie dans la procédure pénale dirigée contre le prévenu. En effet, selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP). Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement. On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Camille Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP).
b) En l’espèce, la question de savoir si le recourant est, dans la présente configuration, titulaire du bien juridique protégé par l’art. 103 LATC peut demeurer indécise. En effet, il résulte de l’ordonnance attaquée que la construction par D.________ d’un mur extérieur à un mètre dix de la façade Est de son bâtiment, telle que dénoncée par le recourant dans sa lettre du 11 avril 2012 au préfet, a été dûment autorisée par la Municipalité de [...], de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 103 LATC en corrélation avec l’art. 130 LATC ne sont pas réunis (cf. art. 319 al. 1 let. b CPP). Le fait que les places de stationnement en bordure du bâtiment n’aient pas la largeur prévue par la norme VSS 640 291a – tout en permettant le stationnement de voitures sans empiéter sur le domaine public, selon les constatations contenues dans l’ordonnance attaquée – est sans pertinence sur le plan pénal. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de O.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. O.________, - M. D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Préfecture du district du Jura-Nord vaudois (dossier n° [...]), - Municipalité de la Commune de [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :