ASSISTANCE JUDICIAIRE, PLAIGNANT | 136 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès
(cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance
d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du
requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP;
Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité
du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des
conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le
fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence
de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée;
Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée
d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op.
cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans
le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il
fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts
ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e;
cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il
faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf,
op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b).
c) En l'espèce, on ne peut qu'admettre avec le procureur que la cause ne présente aucune difficulté
en fait ni en droit. Il sied d'ailleurs de relever que le prévenu a admis les faits qui lui sont
reprochés. Par conséquent, l'exigence prévue à l'art. 136 al. 2 let. c CPP, selon
laquelle l'assistance d'un avocat doit se révéler nécessaire à la défense des
intérêts de la recourante, n'est pas réalisée. A cet égard, le fait que la recourante
ait besoin du soutien de son avocat, qui lui permettrait de trouver un soulagement tant au niveau de
son état moral que dans l'ensemble des démarches et rouages juridiques qui y sont liés,
est sans pertinence. Par ailleurs, il résulte du dossier que son conseil l'assiste déjà
dans la procédure civile engagée parallèlement (cf. not. P. 6, 12 et 17) et que c'est
par le Centre LAVI qu'elle est allée consulter ce dernier (cf. Annexe à la P. 17). Au demeurant,
Me Patrick Sutter a d'ores et déjà accepté, pour le cas où sa cliente n'obtiendrait
pas le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, de continuer à fonctionner en tant
que conseil de choix (cf. P. 12). Enfin, il est douteux que la condition de l'indigence au sens de l'art. 136
al. 1 let. a soit réalisée. Il convient en effet de relever que la recourante dispose d'une
fortune de 48'000 fr. (cf. P. 13) qui, de son propre aveu, lui permettrait de "couvrir les frais
occasionnés par cette affaire".
A vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le procureur a rejeté la requête
d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite présentée par C.________.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Patrick Sutter, avocat (pour C.________), - Mme C.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.03.2013 Décision / 2013 / 240
ASSISTANCE JUDICIAIRE, PLAIGNANT | 136 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 168 PE12.020346-DMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 1er mars 2013 __________________ Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : MM. Creux et Perrot Greffière : Mme Mirus ***** Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 février 2013 par C.________ contre l'ordonnance de refus d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 8 février 2013 (faussement datée de 2012) par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.020346-DMT dirigée contre K.________ . Elle considère: E n f a i t : A. Le 16 novembre 2012, C.________ a déposé plainte contre K.________, son ex-compagnon dont elle vit séparé depuis le mois de mai 2012, pour injure et menaces. En substance, elle a expliqué avoir reçu une vingtaine de messages écrits, ainsi qu'un message vocal de la part de K.________, dans lesquels ce dernier l'a injuriée en la traitant notamment de "sale pute" et de "pétasse", et l'a menacée de la violer, de la frapper et de la tuer en la jetant dans le lac. Le 11 décembre 2012, Me Patrick Sutter, agissant au nom et pour le compte de C.________, a requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit de cette dernière. B. Par ordonnance du 8 février 2013, le procureur a rejeté la requête d'octroi d'assistance judiciaire gratuite (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. Il a considéré que, d'une part, C.________ n'avait pas établi son indigence et que, d'autre part, l'assistance d'un conseil juridique n'était pas absolument indispensable. C. Par acte du 20 février 2013, C.________ a recouru contre cette ordonnance. E n d r o i t : 1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).
b) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2012/111 c. 2b).
c) En l'espèce, on ne peut qu'admettre avec le procureur que la cause ne présente aucune difficulté en fait ni en droit. Il sied d'ailleurs de relever que le prévenu a admis les faits qui lui sont reprochés. Par conséquent, l'exigence prévue à l'art. 136 al. 2 let. c CPP, selon laquelle l'assistance d'un avocat doit se révéler nécessaire à la défense des intérêts de la recourante, n'est pas réalisée. A cet égard, le fait que la recourante ait besoin du soutien de son avocat, qui lui permettrait de trouver un soulagement tant au niveau de son état moral que dans l'ensemble des démarches et rouages juridiques qui y sont liés, est sans pertinence. Par ailleurs, il résulte du dossier que son conseil l'assiste déjà dans la procédure civile engagée parallèlement (cf. not. P. 6, 12 et 17) et que c'est par le Centre LAVI qu'elle est allée consulter ce dernier (cf. Annexe à la P. 17). Au demeurant, Me Patrick Sutter a d'ores et déjà accepté, pour le cas où sa cliente n'obtiendrait pas le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, de continuer à fonctionner en tant que conseil de choix (cf. P. 12). Enfin, il est douteux que la condition de l'indigence au sens de l'art. 136 al. 1 let. a soit réalisée. Il convient en effet de relever que la recourante dispose d'une fortune de 48'000 fr. (cf. P. 13) qui, de son propre aveu, lui permettrait de "couvrir les frais occasionnés par cette affaire". A vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le procureur a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite présentée par C.________. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Patrick Sutter, avocat (pour C.________), - Mme C.________, - Ministère public central; et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :