ACTE DE POURSUITE{PROCÉDURE LP}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 310 CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a)
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la
police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière
de contraventions. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours
doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification
de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours
(art. 396 al. 1 CPP).
Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce
qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité
qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les
motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let.
c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au
recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai
supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité
de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP).
b)
En l'espèce, X.________ a déclaré
en temps utile recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 octobre 2012
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Il reste à déterminer
si la motivation du recours est suffisante au regard de l'art. 385 CPP. A cet égard, il sied de
relever que tant le recours que son complément du 8 novembre 2012 sont extrêmement confus.
Le recourant n'indique jamais de façon claire et précise les points de la décision qu'il
attaque, ni surtout les motifs qui commanderaient une nouvelle décision, se contentant de commenter
des éléments en relation avec la procédure de poursuites et d'indiquer qu'il serait victime
de "chantage".
Toutefois, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, dès lors qu'il doit
être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous.
E. 2 a)
L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance
de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport
de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture
de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un
des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art.
310 CPP, p. 1411). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière
(Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), notamment dans les cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas
apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut toutefois que l’insuffisance
de charges soit manifeste et que le procureur ait examiné si une enquête, sous une forme ou
sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les
charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance
de non-entrée en matière.
b)
En l'espèce, X.________ semble en particulier
se plaindre en d'être victime de "chantage" de la part de l'Office des poursuites du district
du Gros-de-Vaud.
La notion de "chantage" est traitée à l'art. 156 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937; RS 311.0), qui prévoit que, se rend coupable de chantage celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé
une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à
ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux.
En l'espèce, les éléments de la plainte ne permettent pas d'établir en quoi l'Office
des poursuites du district du Gros-de-Vaud aurait tenté de se procurer – ou de procureur à
un tiers – un enrichissement illégitime. Cet élément constitutif n'étant manifestement
pas réalisé, c'est à juste titre que le Procureur a renoncé à entrer en matière
sur le grief de chantage.
Pour le surplus, une plainte pénale ne peut porter que sur un comportement constitutif d'une infraction
pénalement répréhensible, prévue par le droit fédéral et non se substituer
aux voies de droit prévues en matière de droit des poursuites. S'il entendait contester les
décisions prises par l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, il appartenait à
X.________ de faire usage, en temps opportun, des voies de droit prévues par la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP du 11 avril 1889; RS 281.1).
c)
En définitive, c'est à juste titre que
le Procureur a retenu que les faits décrits par le plaignant n'étaient manifestement constitutifs
d’aucune infraction pénale et qu'aucune mesure d'instruction n'apparaissait susceptible de
mener à une autre appréciation. La décision du Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois de ne pas entrer en matière échappe donc à la critique.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 26.11.2012 Décision / 2013 / 160
ACTE DE POURSUITE{PROCÉDURE LP}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 847 PE12.019785-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 26 novembre 2012 __________________ Présidence de M. Krieger, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Aellen ***** Art. 310 et 385 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE12.019785-DTE . Elle considère : En fait : A. Par courrier du 18 septembre 2012, adressé au Service des Finances de l'Administration cantonale vaudoise (P. 4), X.________ a déposé plainte pénale contre l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. Il indiquait faire suite à un courrier de cet office du 5 septembre 2012 et expliquait qu'étant retraité, il ne parvenait plus à verser en une fois le montant de 800 fr. dont il s'acquittait "depuis quelques temps déjà". Ce courrier a été transmis par le Service des Finances de l'Administration cantonale vaudoise au Tribunal cantonal, qui, après avoir interpellé le plaignant sur les suites qu'il convenait de donner à ce courrier, a transmis le dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois comme objet de sa compétence. B. Par ordonnance du 17 octobre 2012, approuvée par le Ministère public central le 23 octobre 2012 et notifiée le 25 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). En substance, le Procureur a retenu que les motifs invoqués par X.________ à l'appui de sa plainte, à savoir le fait de ne plus pouvoir s'acquitter d'un montant de 800 fr. en un seul versement en mains de l'office des poursuites en raison de sa retraite, n'était constitutif d'aucune infraction pénale et que la contestation du plaignant relevait manifestement de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. C. a) Par pli du 29 octobre 2012 (P. 7), X.________ a retourné au Procureur une copie de la décision susmentionnée sur laquelle il avait procédé à diverses annotations telles que: "Je ne le connais pas", "Faux, faux, faux", "le 29 X 2012" et "ma réponse vaut recours" (P. 7). Il a joint à cet envoi un "complément" manuscrit daté du 20 octobre 2012 dans lequel il s'insurge contre le chantage et la manipulation dont il ferait l'objet, ainsi que deux courriers de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, eux aussi annotés. b) Constatant que ce recours ne répondait pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Président de la Chambre des recours pénale, par courrier du 5 novembre 2012 (P. 8), a imparti à X.________ un délai au 15 novembre 2012 pour compléter son recours (art. 385 al. 2 CPP). Ce courrier précisait qu'à défaut de complément, le recours pourrait être tenu pour irrecevable et que des frais pourraient être mis à sa charge (P. 8). c) Dans un courrier du 8 novembre 2012 (P. 9), X.________ s'est contenté d'énoncer sept affirmations formelles, qui ont essentiellement trait à la procédure de poursuites dont il fait l'objet. Il ressort de ce courrier qu'il considère faire l'objet de "chantage" dès lors que l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud aurait opéré une saisie contre lui alors que l'un de ses prétendus créanciers – la Municipalité de [...] – aurait été débouté en mainlevée d'opposition au motif que le créancier était la commune et non la municipalité de ce village. Enfin, X.________ a adressé le 16 janvier 2013 un nouveau courrier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois qui l'a transmis à la Chambre des recours pénale (P. 10). Hors délai, ce courrier est toutefois irrecevable. EN DROIT: 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). b) En l'espèce, X.________ a déclaré en temps utile recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 octobre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Il reste à déterminer si la motivation du recours est suffisante au regard de l'art. 385 CPP. A cet égard, il sied de relever que tant le recours que son complément du 8 novembre 2012 sont extrêmement confus. Le recourant n'indique jamais de façon claire et précise les points de la décision qu'il attaque, ni surtout les motifs qui commanderaient une nouvelle décision, se contentant de commenter des éléments en relation avec la procédure de poursuites et d'indiquer qu'il serait victime de "chantage". Toutefois, la question de la recevabilité du recours peut rester ouverte, dès lors qu'il doit être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. 2. a) L'art. 310 al. 1 CPP prévoit que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il suffit que l’un des éléments constitutifs ne soit manifestement pas réalisé (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411), notamment dans les cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut toutefois que l’insuffisance de charges soit manifeste et que le procureur ait examiné si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. b) En l'espèce, X.________ semble en particulier se plaindre en d'être victime de "chantage" de la part de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud. La notion de "chantage" est traitée à l'art. 156 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), qui prévoit que, se rend coupable de chantage celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux. En l'espèce, les éléments de la plainte ne permettent pas d'établir en quoi l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud aurait tenté de se procurer – ou de procureur à un tiers – un enrichissement illégitime. Cet élément constitutif n'étant manifestement pas réalisé, c'est à juste titre que le Procureur a renoncé à entrer en matière sur le grief de chantage. Pour le surplus, une plainte pénale ne peut porter que sur un comportement constitutif d'une infraction pénalement répréhensible, prévue par le droit fédéral et non se substituer aux voies de droit prévues en matière de droit des poursuites. S'il entendait contester les décisions prises par l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, il appartenait à X.________ de faire usage, en temps opportun, des voies de droit prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP du 11 avril 1889; RS 281.1). c) En définitive, c'est à juste titre que le Procureur a retenu que les faits décrits par le plaignant n'étaient manifestement constitutifs d’aucune infraction pénale et qu'aucune mesure d'instruction n'apparaissait susceptible de mener à une autre appréciation. La décision du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois de ne pas entrer en matière échappe donc à la critique. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont donc mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L'ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :