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Décision / 2013 / 1034

Waadt · 2013-12-06 · Français VD
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CAS DE SÉQUESTRE, ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, CONFISCATION{DROIT PÉNAL} | 263 al. 1 let. d CPP (CH), 263 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse, RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 CPP) (Bommer/ Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Bien que les recourants aient recouru contre les quatre ordonnances de séquestre, seules deux d’entre elles font l’objet de moyens développés dans le recours. Seuls ces griefs seront examinés. S’agissant du bien immobilier n° [...], propriété de L.________ SA, les recourants soutiennent que le lien pour justifier son séquestre ferait défaut, dès lors que cet immeuble a été acquis en 2000, soit antérieurement à la présente instruction, par la société [...] SA, ancienne raison sociale de L.________ SA. S’agissant des biens saisis à l’ancien domicile du prévenu, en particulier les bijoux appartenant à l’épouse de ce dernier, les recourants font valoir qu’il ne serait pas établi, même au seuil de la probabilité, que ces objets soient en relation avec les infractions reprochées à Z.________. Par ailleurs, ils considèrent que ce séquestre violerait le principe de la proportionnalité. a) Selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 20 ad art. 263 CPP), car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement un séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende, avant d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 116 Ia 96 c. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 c. 2). b) Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation des valeurs patrimoniales a un caractère répressif. Elle tend à empêcher l’auteur de profiter du produit de l’infraction (ATF 106 IV 336 c.3b/aa, JT 1982 IV 102). c) Selon l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1). L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (al. 2). Le droit fédéral autorise donc le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière légale ou illégale, jusqu’à concurrence du montant présumé du produit de l’infraction. La mesure peut d’ailleurs viser le patrimoine d’un tiers, favorisé d’une manière ou d’une autre par l’infraction (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, op. cit., n. 28 et les références citées). d) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP; Bommer/ Goldschmid, op. cit., n. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101]), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP). e) En l’espèce, en ce qui concerne le bien-fonds n° [...], il est exact que cet immeuble a été acquis en 2000 par la société [...] SA mais qui n’est autre que l’ancienne raison sociale de L.________ SA (cf. extrait du Registre du commerce, P. 29/2). On ne saurait ainsi soutenir que ce bien ait été acquis au moyen de fonds provenant de l’activité délictueuse du prévenu que la plainte situe entre 2004 et 2011. Toutefois, le Procureur a fondé le séquestre également sur l’art. 71 al. 3 CP, soit le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice que le juge du fond pourrait prononcer à l’encontre de Z.________. Il est par ailleurs admis qu’une telle mesure peut également porter sur le patrimoine d’un tiers favorisé d’une manière ou d’une autre par l’infraction (cf. supra c. 2c). Or, dans le cas d’espèce, il est vraisemblable que cette hypothèse soit réalisée. Les recourants n’ont du reste pas élevé de griefs à l’encontre du séquestre des autres immeubles appartenant à la société L.________ SA. Par conséquent, c’est à bon droit que le Procureur a ordonné le séquestre du bien-fonds n° [...]. f) Enfin, s’agissant des bijoux appartenant à l’épouse du prévenu, il sied de rappeler que le séquestre peut porter sur toute chose obtenue de l’infraction ou en remploi de celle-ci, notamment lorsque le produit original de l’infraction est investi dans une chose corporelle (cf. Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 27 et les références citées). Or, à ce stade, il apparaît vraisemblable que les bijoux séquestrés aient été acquis par le prévenu au moyen du produit de son activité délictueuse. Au surplus, la mesure ordonnée ne paraît pas disproportionnée, notamment au regard de l’importance du dommage allégué par la plaignante et de la gravité des actes qui sont reprochés à Z.________. Par conséquent, les objets litigieux pourraient être confisqués en application de l’art. 70 CP, de sorte que le séquestre fondé sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP est justifié.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (390 al. 3 CPP) et les ordonnances entreprises confirmées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié et solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les ordonnances du 15 novembre 2013 sont confirmées. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, Z.________ et L.________ SA, par moitié et solidairement entre eux. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Fox, avocat (pour Z.________ et L.________ SA), - Q.________ SA, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, - Registre foncier de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.12.2013 Décision / 2013 / 1034

CAS DE SÉQUESTRE, ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, CONFISCATION{DROIT PÉNAL} | 263 al. 1 let. d CPP (CH), 263 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 744 PE13.015697-YNT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 6 décembre 2013 __________________ Présidence de               M. krieger , président Juges :              MM. Meylan et Maillard Greffière :              Mme Molango ***** Art. 71 al. 3 CP, 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ SA et Z.________ contre les ordonnances de séquestre rendues le 15 novembre 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans le dossier n° PE13.015697-YNT . Elle considère : E n  f a i t : A. a) Le 19 juillet 2013, la fondation de famille B.________ a déposé plainte contre Z.________, représentant de la société L.________ SA. Elle lui reproche d’avoir, entre 2004 et 2011, géré ses avoirs sans respecter le cadre du mandat de gestion fixé dans la convention du 12 novembre 2004 ainsi que le règlement de la fondation établi à la même date. Elle lui fait notamment grief d’avoir opéré des investissements très importants dans des catégories de produits structurés ne présentant pas de garantie suffisante quant au capital, ainsi que dans des produits non autorisés par le mandat de gestion, tels que des actions. La plaignante dénonce également la perception injustifiée d’honoraires, de commissions ainsi que de rétro-commissions à l’insu de la fondation et de ses bénéficiaires. Le dommage allégué par celle-ci serait compris entre 1'500'000 et 3'500’000 francs. b) Ensuite de cette plainte, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a ouvert une instruction contre Z.________ pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale et infraction à la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241). Le 12 novembre 2013, des perquisitions ont été opérées à l’ancien domicile du prévenu ainsi qu’aux sièges des sociétés L.________ SA et Q.________ SA. A cette occasion, des supports informatiques, des documents ainsi que des valeurs ont été saisis (cf. inventaires). Par ailleurs, les investigations de police ont révélé que le prévenu est propriétaire de deux parts de propriété par étages n° [...] et [...]. L’instruction a également mis en évidence que la société L.________ SA est propriétaire de différents biens immobiliers sis à Lausanne, à savoir de deux parts de propriété par étages n° [...] et [...], de deux parts de copropriété n° [...] et [...], ainsi que d’un bien-fonds n° [...], et d’un autre bien-fonds n° [...] sis à St-Sulpice. Par ailleurs, la société Q.________ SA est propriétaire d’un bien-fonds n° [...] sis à Ormont-Dessus. B. Par trois ordonnances du 15 novembre 2013, le Ministère public central a ordonné le séquestre des objets listés dans les inventaires de perquisitions effectuées à l’ancien domicile du prévenu, dans les locaux de la société Q.________ SA ainsi que dans ceux de la société L.________ SA, à l’exception des points 1 à 6 de l’inventaire n° 2, et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. Le même jour, le Ministère public a également ordonné le séquestre des parts de propriété précitées, a requis du Conservateur du Registre foncier de Lausanne d’inscrire sans frais une restriction d’aliéner sur ces bien-fonds et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. C. Par acte du 28 novembre 2013, Z.________ et L.________ SA ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ces ordonnances. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à la levée des séquestres portant sur les objets n° 10 à 46 de l’inventaire saisis au domicile de Z.________ et sur le bien-fonds n° [...], propriété de L.________ SA, la restriction du droit d’aliéner sur cet immeuble étant au surplus révoquée. E n  d r o i t : 1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse, RS 312.0]) contre une ordonnance de séquestre du Ministère public (art. 263 CPP) (Bommer/ Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Bien que les recourants aient recouru contre les quatre ordonnances de séquestre, seules deux d’entre elles font l’objet de moyens développés dans le recours. Seuls ces griefs seront examinés. S’agissant du bien immobilier n° [...], propriété de L.________ SA, les recourants soutiennent que le lien pour justifier son séquestre ferait défaut, dès lors que cet immeuble a été acquis en 2000, soit antérieurement à la présente instruction, par la société [...] SA, ancienne raison sociale de L.________ SA. S’agissant des biens saisis à l’ancien domicile du prévenu, en particulier les bijoux appartenant à l’épouse de ce dernier, les recourants font valoir qu’il ne serait pas établi, même au seuil de la probabilité, que ces objets soient en relation avec les infractions reprochées à Z.________. Par ailleurs, ils considèrent que ce séquestre violerait le principe de la proportionnalité. a) Selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être confisqués. Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 20 ad art. 263 CPP), car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement un séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende, avant d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 116 Ia 96 c. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 c. 2). b) Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation des valeurs patrimoniales a un caractère répressif. Elle tend à empêcher l’auteur de profiter du produit de l’infraction (ATF 106 IV 336 c.3b/aa, JT 1982 IV 102). c) Selon l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1). L'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (al. 2). Le droit fédéral autorise donc le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière légale ou illégale, jusqu’à concurrence du montant présumé du produit de l’infraction. La mesure peut d’ailleurs viser le patrimoine d’un tiers, favorisé d’une manière ou d’une autre par l’infraction (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, op. cit., n. 28 et les références citées). d) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP; Bommer/ Goldschmid, op. cit., n. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101]), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP). e) En l’espèce, en ce qui concerne le bien-fonds n° [...], il est exact que cet immeuble a été acquis en 2000 par la société [...] SA mais qui n’est autre que l’ancienne raison sociale de L.________ SA (cf. extrait du Registre du commerce, P. 29/2). On ne saurait ainsi soutenir que ce bien ait été acquis au moyen de fonds provenant de l’activité délictueuse du prévenu que la plainte situe entre 2004 et 2011. Toutefois, le Procureur a fondé le séquestre également sur l’art. 71 al. 3 CP, soit le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice que le juge du fond pourrait prononcer à l’encontre de Z.________. Il est par ailleurs admis qu’une telle mesure peut également porter sur le patrimoine d’un tiers favorisé d’une manière ou d’une autre par l’infraction (cf. supra c. 2c). Or, dans le cas d’espèce, il est vraisemblable que cette hypothèse soit réalisée. Les recourants n’ont du reste pas élevé de griefs à l’encontre du séquestre des autres immeubles appartenant à la société L.________ SA. Par conséquent, c’est à bon droit que le Procureur a ordonné le séquestre du bien-fonds n° [...]. f) Enfin, s’agissant des bijoux appartenant à l’épouse du prévenu, il sied de rappeler que le séquestre peut porter sur toute chose obtenue de l’infraction ou en remploi de celle-ci, notamment lorsque le produit original de l’infraction est investi dans une chose corporelle (cf. Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 27 et les références citées). Or, à ce stade, il apparaît vraisemblable que les bijoux séquestrés aient été acquis par le prévenu au moyen du produit de son activité délictueuse. Au surplus, la mesure ordonnée ne paraît pas disproportionnée, notamment au regard de l’importance du dommage allégué par la plaignante et de la gravité des actes qui sont reprochés à Z.________. Par conséquent, les objets litigieux pourraient être confisqués en application de l’art. 70 CP, de sorte que le séquestre fondé sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP est justifié. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (390 al. 3 CPP) et les ordonnances entreprises confirmées. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié et solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Les ordonnances du 15 novembre 2013 sont confirmées. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge des recourants, Z.________ et L.________ SA, par moitié et solidairement entre eux. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Fox, avocat (pour Z.________ et L.________ SA), - Q.________ SA, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, - Registre foncier de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :