RETRAIT{VOIE DE DROIT}, ORDONNANCE DE CONDAMNATION, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 354 CPP (CH), 356 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH)
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 CPP.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial
– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1])
–, sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, la procédure porte exclusivement sur une contravention, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
E. 2 a) Aux termes de l’art.
356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans
se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Le retrait de l’opposition
a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que s’il n’y avait
pas eu d’opposition, de sorte que l’ordonnance pénale vaut jugement exécutoire
(cf. art. 354 al. 3 CPP; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 13 ad art. 356 CPP). Les frais de procédure
sont alors mis à la charge de l’opposant, conformément à l’art. 428 al. 1
CPP (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 14 ad art. 356 CPP).
Au cas où l’opposant ne peut comparaître, il devra le communiquer au juge ayant émis
la citation et, avec l’appui de pièces justificatives, en mentionner les raisons; une omission
de sa part entraînera une absence injustifiée (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 8 ad art.
356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP). Ne fait pas défaut sans être
excusé, au sens de l’art. 356 al. 4 CPP, celui qui a été dispensé de comparaître
en personne, au sens de l’art. 336 al. 3 CPP (Riklin, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPP).
b) Au contraire de la procédure devant le Ministère public, le prévenu qui fait opposition
à une ordonnance pénale a la possibilité de se faire représenter devant le Tribunal
de première instance (cf. art. 356 al. 4 CPP; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 7 ad art. 356
CPP). Il ne sera donc considéré comme défaillant que s’il ne se fait pas représenter
aux débats par son défenseur (cf. Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
n. 6 ad art. 407 CPP, laquelle disposition prévoit à son al. 1 let. a une réglementation
analogue à celle de l’art. 356 al. 4 CPP).
S’agissant de la représentation du prévenu, il sied de rappeler que selon l’art.
127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de
la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA; RS 935.61), sont habilités à représenter
les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation
dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. Dans le canton
de Vaud, cette réserve est concrétisée à l’art. 21 LVCPP (loi d'introduction
du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), qui prévoit que les prévenus peuvent
se faire représenter devant les autorités administratives compétentes en matière
de contraventions par un mandataire qui n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats ni au tableau
public des avocats des Etats membres de l'Union européenne.
c) En l’espèce, la recourante a fait défaut à l’audience du 30 août 2012
sans être excusée. S’agissant d’une procédure portant exclusivement sur une
contravention, elle aurait pu se faire représenter à l’audience du 30 août 2012
par un mandataire, qui n’avait pas besoin d’être avocat. Elle ne l’a toutefois
pas fait et ne saurait à cet égard se prévaloir du fait que la Présidente du Tribunal
de police avait considéré dans son courrier du 24 août 2012 qu’il n’y avait
pas lieu à dispense de comparution ou à représentation. En effet, pour éviter les
conséquences prévues à l’art. 356 al. 4 CPP, la recourante aurait dû comparaître
en personne à l’audience du 30 août 2012 ou s’y faire représenter par un mandataire
au bénéfice d’une procuration écrite (cf. art. 129 al. 2 CPP).
La recourante ayant fait défaut aux débats sans être excusée et sans se faire représenter,
c’est à juste titre que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté
que son opposition était réputée retirée et qu’il a pris acte du retrait de
l’opposition.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme G.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Commission de police de Lutry, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.09.2012 Décision / 2012 / 926
RETRAIT{VOIE DE DROIT}, ORDONNANCE DE CONDAMNATION, OPPOSITION{PROCÉDURE} | 354 CPP (CH), 356 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 670 PE12.014200-JJQ LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Séance du 27 septembre 2012 __________________ Juge : M. Abrecht Greffier : M. Heumann ***** Art. 354, 356, 393 al. 1 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 septembre 2012 par G.________ contre le prononcé rendu le 30 août 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE12.014200-JJQ . Il considère : E n f a i t : A.
a) Par ordonnance pénale municipale rendue le 6 octobre 2011, la Commission de police de Lutry a condamné G.________, née en 1963, pour infraction à la loi sur la circulation routière (art. 27 al. 1 et 90 ch. 1 LCR, art. 48 al. 8 OSR), à une peine d’amende de 40 fr. et a mis les frais de procédure, par 40 fr., à la charge de la prévenue.
b) Par acte du 2 mai 2012, G.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale.
c) La Commission de police de Lutry ayant maintenu son ordonnance pénale (P. 5), le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0) (cf. P. 4). B.
a) Par courrier du 16 août 2012 (P. 6), G.________ a exposé qu’il lui serait impossible de se rendre à l’audience fixée au 30 août 2012 à 10h30 « suite à [s]es activités le matin de ce même jour »; se référant à l’art. 356 al. 4 CPP, elle a sollicité d’être excusée et de pouvoir se faire représenter par une personne munie d’une procuration. Par courrier du 24 août 2012 (P. 7), la Présidente du Tribunal de police lui a répondu qu’il n’y avait pas lieu à dispense de comparution ou à représentation et que l’audience était maintenue.
b) Par courrier du 27 août 2012 (P. 8), [...] a exposé qu’il lui serait impossible de se rendre à l’audience fixée au 30 août 2012 à 10h30 « suite à [s]es activités le matin de ce même jour » et a sollicité le renvoi de cette audience. Par courrier du 28 août 2012 (P. 9), la Présidente du Tribunal de police a refusé de renvoyer l’audience.
c) G.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 30 août 2012 ni ne s’y est fait représenter.
d) Par prononcé du 30 août 2012, adressé le vendredi 31 août 2012 sous pli simple (courrier A) à G.________, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2011 par Ia Commission de police de Lutry (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). Il a considéré que conformément à l’art. 356 al. 4 CPP, l’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 6 octobre 2011 par la Commission de police de Lutry devait être considérée comme retirée, ce qui avait pour effet que l’ordonnance pénale devenait définitive et exécutoire. C. Par acte du 14 septembre 2012 (P. 11), remis à la Poste le même jour, G.________ a déclaré s’opposer au prononcé du 30 août 2012. Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis cet acte à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. E n d r o i t : 1.
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 14 ad art. 356 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial
– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1])
–, sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’espèce, la procédure porte exclusivement sur une contravention, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.
a) Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Le retrait de l’opposition a pour conséquence de replacer le litige dans la même situation que s’il n’y avait pas eu d’opposition, de sorte que l’ordonnance pénale vaut jugement exécutoire (cf. art. 354 al. 3 CPP; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 13 ad art. 356 CPP). Les frais de procédure sont alors mis à la charge de l’opposant, conformément à l’art. 428 al. 1 CPP (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 14 ad art. 356 CPP). Au cas où l’opposant ne peut comparaître, il devra le communiquer au juge ayant émis la citation et, avec l’appui de pièces justificatives, en mentionner les raisons; une omission de sa part entraînera une absence injustifiée (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 8 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP). Ne fait pas défaut sans être excusé, au sens de l’art. 356 al. 4 CPP, celui qui a été dispensé de comparaître en personne, au sens de l’art. 336 al. 3 CPP (Riklin, op. cit., n. 5 ad art. 356 CPP).
b) Au contraire de la procédure devant le Ministère public, le prévenu qui fait opposition à une ordonnance pénale a la possibilité de se faire représenter devant le Tribunal de première instance (cf. art. 356 al. 4 CPP; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 7 ad art. 356 CPP). Il ne sera donc considéré comme défaillant que s’il ne se fait pas représenter aux débats par son défenseur (cf. Kistler Vianin, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
n. 6 ad art. 407 CPP, laquelle disposition prévoit à son al. 1 let. a une réglementation analogue à celle de l’art. 356 al. 4 CPP). S’agissant de la représentation du prévenu, il sied de rappeler que selon l’art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. Dans le canton de Vaud, cette réserve est concrétisée à l’art. 21 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), qui prévoit que les prévenus peuvent se faire représenter devant les autorités administratives compétentes en matière de contraventions par un mandataire qui n'est pas inscrit au registre cantonal des avocats ni au tableau public des avocats des Etats membres de l'Union européenne.
c) En l’espèce, la recourante a fait défaut à l’audience du 30 août 2012 sans être excusée. S’agissant d’une procédure portant exclusivement sur une contravention, elle aurait pu se faire représenter à l’audience du 30 août 2012 par un mandataire, qui n’avait pas besoin d’être avocat. Elle ne l’a toutefois pas fait et ne saurait à cet égard se prévaloir du fait que la Présidente du Tribunal de police avait considéré dans son courrier du 24 août 2012 qu’il n’y avait pas lieu à dispense de comparution ou à représentation. En effet, pour éviter les conséquences prévues à l’art. 356 al. 4 CPP, la recourante aurait dû comparaître en personne à l’audience du 30 août 2012 ou s’y faire représenter par un mandataire au bénéfice d’une procuration écrite (cf. art. 129 al. 2 CPP). La recourante ayant fait défaut aux débats sans être excusée et sans se faire représenter, c’est à juste titre que le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que son opposition était réputée retirée et qu’il a pris acte du retrait de l’opposition. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme G.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Commission de police de Lutry, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :